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06/11/2003 | FRANCE | N°01DA00118

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ere chambre, 06 novembre 2003, 01DA00118


Vu la requête, enregistrée le 6 février 2001 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Lionel X, demeurant ..., par Me Despieghelaere, avocat ; M. X demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 29 décembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande dirigée contre les décisions des 27 septembre 1996 et 25 novembre 1997 du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du Nord Valenciennes l'excluant du bénéfice du revenu de remplacement ;

Il soutient qu'il avait demandé, deva

nt le tribunal administratif, que soit levée la décision d'exclusio...

Vu la requête, enregistrée le 6 février 2001 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Lionel X, demeurant ..., par Me Despieghelaere, avocat ; M. X demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 29 décembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande dirigée contre les décisions des 27 septembre 1996 et 25 novembre 1997 du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du Nord Valenciennes l'excluant du bénéfice du revenu de remplacement ;

Il soutient qu'il avait demandé, devant le tribunal administratif, que soit levée la décision d'exclusion définitive du bénéfice du revenu de remplacement à compter du 27 septembre 1996 telle que cette mesure résultait de la décision prise le 25 novembre 1997 ; qu'il n'a pas été mis en mesure de prendre connaissance des éléments fondant la décision d'exclusion et n'a pu avoir accès à son dossier ; qu'au surplus, il n'a pu reprendre possession du dossier qu'il avait déposé ; qu'ont été ainsi violées les règles d'une procédure équitable garanties par l'article 6 paragraphe 1er de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'au fond, il nie avoir travaillé pour le compte de la société Covalsac après son licenciement pour motif économique ; que s'il ne conteste pas sa présence effective et régulière dans les locaux de l'entreprise, celle-ci n'avait pas pour objet d'effectuer une prestation de travail, mais s'explique par de simples visites de courtoisie auprès des membres du personnel ; que son poste au sein de la société a bel et bien été supprimé à la suite des sérieuses difficultés

Code C Classement CNIJ : 66-10-02

qu'elle a rencontrées et de sa mise en redressement judiciaire ; que l'A.S.S.E.D.I.C. de Sambre Escaut a d'ailleurs été déboutée de son action en répétition de l'indu par jugement du tribunal de grande instance de Valenciennes confirmé par la cour d'appel de Douai ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le courrier en date du 15 septembre 2003 par lequel le ministre de l'emploi et de la solidarité a été mis en demeure de produire un mémoire en défense dans la présente affaire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 octobre 2003 où siégeaient M. Merloz, président de chambre, Mme Merlin-Desmartis, président-assesseur et M. Quinette, premier conseiller :

- le rapport de Mme Merlin-Desmartis, président-assesseur,

- et les conclusions de M. Yeznikian, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 351-17 du code du travail : Le droit au revenu de remplacement s'éteint en cas de fraude ou de fausse déclaration. Les sommes indûment perçues donnent lieu à répétition ; qu'aux termes de l'article L. 311-3-2 du même texte : Les changements de situation que les demandeurs d'emploi sont tenus de porter à la connaissance de l'agence nationale pour l'emploi et qui, affectant leur situation, sont susceptibles d'avoir une incidence sur leur inscription ou leur classement comme demandeur d'emploi, sont les suivants : 1. L'exercice de toutes activités professionnelles, même occasionnelles ou réduites et quelle qu'en soit la durée (...) ; qu'aux termes de l'article R. 351-28 : Sont exclues à titre temporaire ou définitif du revenu de remplacement mentionné par l'article L. 351-1, les personnes qui : (...) 3. ont fait des déclarations inexactes ou présenté des attestations mensongères en vue de toucher indûment le revenu de remplacement prévu à l'article L. 351-1 ou ont, en toute connaissance de cause, perçu indûment ledit revenu ; qu'aux termes de l'article R. 351-33 du même code : Si le contrôle conduit à constater qu'un travailleur ne peut légalement bénéficier du revenu de remplacement prévu par l'article L. 351-1, le préfet fait connaître à l'intéressé et aux institutions gestionnaires du régime d'assurance chômage sa décision motivée de lui refuser l'attribution, le

renouvellement ou le maintien du revenu de remplacement par application de l'article R. 351-27 ou R. 351-28 ou de l'exclure temporairement ou définitivement du bénéfice de ce revenu, en application de l'article R. 351-27 ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que, par décision du 25 novembre 1997, le directeur départemental du travail et de l'emploi du Nord-Valenciennes a, après avis de la commission prévue par l'article

R. 351-34 du code du travail, exclu définitivement, avec effet à compter du 27 septembre 1996, M. X du bénéfice du revenu de remplacement prévu par l'article L. 351-1 du code du travail ; que, contrairement à ce qu'affirme le requérant, aucune décision n'est intervenue le 27 septembre 1996 ; que, par suite, le jugement du tribunal administratif, qui s'est prononcé sur la régularité de la décision du 25 novembre 1997, d'ailleurs seule contestée devant lui par M. X, n'est pas entaché d'irrégularité ;

Sur la légalité de la décision contestée :

Considérant que la seule circonstance que, lors d'un contrôle effectué par l'inspection du travail, le 26 mars 1997, M. X se trouvait ce jour-là dans les locaux de la société Covalsac en train de procéder à la réparation d'une machine et que les agents de l'inspection du travail aient constaté à plusieurs reprises la présence de sa voiture devant les locaux de cette entreprise dont sa femme est gérante, ne suffit pas, dans les circonstances de l'espèce et en l'absence de tout autre élément probant, à établir que l'intéressé continuait à occuper de façon habituelle une activité non déclarée au sein de cette entreprise alors qu'il avait été licencié pour motif économique ; que, dans ces conditions, M. X n'a commis ni fraude ni fausse déclaration de nature à justifier sa radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de remplacement ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 25 novembre 1997 du directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du Nord-Valenciennes, laquelle s'est substituée à celle du 27 septembre 1996 ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 29 décembre 2000 du tribunal administratif de Lille et la décision du 25 novembre 1997 du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du Nord-Valenciennes sont annulés.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Lionel X et au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 23 octobre 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 6 novembre 2003.

Le rapporteur

Signé : M. Merlin-Desmartis

Le président de chambre

Signé : G. Merloz

Le greffier

Signé : B. Robert

La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le Greffier

Bénédicte Robert

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N°01DA00118


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 01DA00118
Date de la décision : 06/11/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Merloz
Rapporteur ?: Mme Merlin-Desmartis
Rapporteur public ?: M. Yeznikian
Avocat(s) : SCP AVOCATS DU NOUVEAU SIECLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2003-11-06;01da00118 ?
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