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06/11/2003 | FRANCE | N°01DA00885

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ere chambre, 06 novembre 2003, 01DA00885


Vu la requête, enregistrée le 13 septembre 2001 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée par M. B... X, élisant domicile à ... ; M. B... X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-2358 en date du 29 juin 2001 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision en date du 16 novembre 2000 par laquelle le maire de la commune de Lillebonne a rejeté sa demande d'occupation du domaine public aux fins d'y organiser un spectacle de cirque ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°)

de condamner la commune de Lillebonne à lui verser la somme de 50 000 francs au t...

Vu la requête, enregistrée le 13 septembre 2001 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée par M. B... X, élisant domicile à ... ; M. B... X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-2358 en date du 29 juin 2001 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision en date du 16 novembre 2000 par laquelle le maire de la commune de Lillebonne a rejeté sa demande d'occupation du domaine public aux fins d'y organiser un spectacle de cirque ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) de condamner la commune de Lillebonne à lui verser la somme de 50 000 francs au titre des frais irrépétibles ;

Il soutient que sa requête d'appel est recevable ; que le principe de la liberté du commerce s'oppose à toute interdiction générale des activités ambulantes ; que, faute d'un arrêté du juge, toute représentation foraine ne peut être interdite par la seule décision du maire ; que le droit international consacre le principe de non-discrimination fondée sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion et l'origine dans la jouissance des droits et libertés fondamentales ; que la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée ; que la décision de police prise le 17 octobre 2000 porte atteinte au principe de la libre circulation ;

Code D Classement CNIJ : 54-08-01-01

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 mai 2003, présenté pour la commune de Lillebonne, représentée par son maire en exercice dûment habilité, par Me Bertrand X..., avocat ; elle conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. B... X à lui verser une somme de 2 286,74 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté et faute d'avoir été présentée par un mandataire qualifié ; que les arguments invoqués en appel sont identiques à ceux développés en première instance ; que M. B... X ne justifie pas sa qualité à agir ; que M. X a installé le cirque Zavatta-Les Clowns de Paris sans autorisation préalable et au mépris de l'arrêté municipal du 16 novembre 2000 ; que le parking de Coubertin était déjà utilisé les 18 et 19 novembre 2000 ; que le dossier présenté par M. X était incomplet ; que M. X n'a pas qualité pour diriger un cirque et a omis de régler un droit de place ; que le requérant ne saurait se prévaloir de la loi Le Chapelier de 1791, du droit international et du principe de non-discrimination ; qu'en exerçant ses pouvoirs de police, le maire n'a porté atteinte ni au principe de la libre circulation, ni à celui de la liberté du commerce ou de l'industrie ; que M. X ne justifie pas être régulièrement assuré et avoir fait vacciner ses animaux ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 octobre 2003 où siégeaient M. Merloz, président de chambre, Mme Merlin-Desmartis, président-assesseur et M. Quinette, premier conseiller :

- le rapport de M. Quinette, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Yeznikian, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la requête d'appel :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1, premier alinéa, du code de justice administrative : La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ;

Considérant que M. B... X, qui se borne à maintenir en appel la demande qu'il avait présentée devant les premiers juges, ne produit à l'appui de sa requête aucun moyen dirigé contre le jugement attaqué ; que, dès lors et comme le soutient la commune de Lillebonne, sa requête n'est pas recevable ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Lillebonne qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamnée à payer à M. B... X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative de condamner M. B... X à payer à la commune de Lillebonne une somme de 1 000 euros au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... X est rejetée.

Article 2 : M. B... X versera à la commune de Lillebonne une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B... X, à la commune de Lillebonne ainsi qu'au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 23 octobre 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 6 novembre 2003.

Le rapporteur

Signé : J. Z...

Le président de chambre

Signé : G. Y...

Le greffier

Signé : B. A...

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le greffier

Bénédicte A...

5

N° 01DA00885


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 01DA00885
Date de la décision : 06/11/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Merloz
Rapporteur ?: M. Quinette
Rapporteur public ?: M. Yeznikian
Avocat(s) : CABINET DUEL AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2003-11-06;01da00885 ?
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