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06/11/2003 | FRANCE | N°02DA00188

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ere chambre, 06 novembre 2003, 02DA00188


Vu le recours, enregistré le 7 mars 2002 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présenté par le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer qui demande à la Cour d'annuler le jugement n° 01-2197 et 01-2269 du 17 décembre 2001 par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté en date du 29 juin 2001 par lequel le maire de la commune de la Chapelle-sur-Dun a accordé à M. I un permis de construire une stabulation et un bâtiment de stockage ;

Il soutient que la partie du bâtiment destiné à abriter les animaux e

st implantée à une distance supérieure à celle de 50 mètres prescrite...

Vu le recours, enregistré le 7 mars 2002 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présenté par le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer qui demande à la Cour d'annuler le jugement n° 01-2197 et 01-2269 du 17 décembre 2001 par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté en date du 29 juin 2001 par lequel le maire de la commune de la Chapelle-sur-Dun a accordé à M. I un permis de construire une stabulation et un bâtiment de stockage ;

Il soutient que la partie du bâtiment destiné à abriter les animaux est implantée à une distance supérieure à celle de 50 mètres prescrite par l'article 153-4 du règlement sanitaire départemental de la Seine-Maritime de la maison d'habitation de M. et Mme J ; que le dossier de la demande de permis de construire contenait les pièces exigées par l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme ; que le permis de construire a été accordé sans que soit méconnu l'article R. 421-3-2 du code de l'urbanisme ; que l'avis de l'architecte des bâtiments de France n'était pas requis s'agissant d'un projet implanté au sein d'un site inscrit ; que le moyen tiré de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme n'est pas fondé ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Code C Classement CNIJ : 68-03-03-02-01

Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2003, présenté pour M. J, par Me Carlier, avocat ; il conclut au rejet du recours et à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que l'appel est tardif ; que le recours introduit par le secrétaire d'Etat au logement qui ne justifie pas représenter régulièrement le ministre intéressé est irrecevable ; que le jugement est irrégulier faute pour le tribunal administratif d'avoir statué sur sa demande de condamnation de l'Etat à lui verser des frais irrépétibles et faute de s'être prononcé sur le moyen tiré de l'absence d'avis conforme du préfet prévu par l'article L. 421-2-2 du code de l'urbanisme ; que le permis de construire a été accordé au vu d'une demande qui ne comportait pas la notice prévue au 7° de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme ; que le permis de construire a été accordé en violation de l'article R. 421-3-2 du code de l'urbanisme faute pour l'E.A.R.L. d'Imbleval d'avoir mentionné dans sa déclaration relative aux installations classées pour la protection de l'environnement l'élevage de veaux ; que la distance séparant sa maison du bâtiment projeté par M. I a été inexactement mentionnée sur les plans ; que le projet ne respecte pas les règles d'implantation propres aux installations classées et est implanté à une distance inférieure à 50 mètres de sa maison d'habitation ; que le projet a été autorisé en méconnaissance des articles R. 111-2 et R. 111-21 du code de l'urbanisme et en méconnaissance du règlement sanitaire départemental de la Seine-Maritime ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2003, présenté pour M. Tan X, Mme Françoise Z-forzy, Mme Anne-Marie Z, M. Pierre Z, Mme Marie KZ, M. Guy B, M. Nicolas C, M. Jean D, Mme Evelyne N, Mme Françoise M, M. Gérard L, et M. Victor H, par Me Lenglet, avocat ; ils concluent au rejet du recours et à la condamnation de l'Etat à leur verser une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ils soutiennent que la construction envisagée forme un ensemble indivisible qui est implanté à une distance inférieure à celle de 50 mètres qui est prescrite par le règlement sanitaire départemental de la Seine-Maritime de deux constructions voisines existantes ; que les plans fournis à l'appui de la demande de permis de construire sont erronés ; que la construction projetée ne respecte pas les règles d'éloignement imposées par l'arrêté du 29 février 1992 modifié par l'arrêté du 1er juillet 1999 et a été autorisée en méconnaissance de la législation qui régit les installations classées ; que le permis de construire a été accordé en méconnaissance des articles R. 111-2 et R. 111-3-2 du code de l'urbanisme et porte atteinte au caractère et à l'intérêt des lieux avoisinants ; que l'architecte des bâtiments de France a émis un avis favorable assorti de réserves qui ne sont pas reprises par le permis de construire de sorte que cet avis doit être réputé défavorable et que l'arrêté attaqué est entaché d'erreur matérielle ;

En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ayant été informées que l'arrêt paraissait susceptible d'être fondé sur un moyen soulevé d'office ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 octobre 2003 où siégeaient M. Merloz, président de chambre, Mme Merlin-Desmartis, président-assesseur et M. Quinette, premier conseiller :

- le rapport de M. Quinette, premier conseiller,

- les observations de M. et Mme Tan X, requérants,

- et les conclusions de M. Yeznikian, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité du permis de construire :

Considérant qu'aux termes de l'article 153-4 du règlement sanitaire départemental de la Seine-Maritime : Sans préjudice de l'application des documents d'urbanisme existants dans la commune ou de cahiers des charges de lotissement, l'implantation des bâtiments renfermant des animaux doit respecter les règles suivantes : (...) Les autres élevages à l'exception de ceux de type familial et de ceux de volailles ou lapins ne peuvent être implantés à moins de 50 mètres des immeubles habités ou habituellement occupés par des tiers (...) ;

Considérant que la construction pour laquelle M. I a demandé le permis de construire en litige comprend une aire paillée, un couloir d'alimentation et une aire de stockage qui forment un même ensemble immobilier indissociable destiné à renfermer 150 bovins ; que, par suite, la légalité de ce projet de construction au regard des règlements qu'il doit respecter s'apprécie par rapport à la totalité de son emprise au sol et, non, comme le soutient le ministre, à celle de chacun des éléments qui le composent ; qu'il ressort des pièces du dossier que le projet de M. I se situe à une distance inférieure à 50 mètres de l'immeuble habité par M. André J et d'un immeuble habituellement occupé par des tiers ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les conclusions présentées à titre subsidiaire par M. André J et sur le moyen tiré de l'irrégularité du jugement invoqué à l'appui de ses conclusions, que le ministre de l'équipement, des transports et du logement n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté en date du 29 juin 2001 ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative de condamner l'Etat à payer à M. Tan X, Mme Françoise Z-forzy, Mme Anne-Marie Z, M. Pierre Z, Mme Marie KZ, M. Guy B, M. Nicolas C, M. Jean D, Mme Evelyne N, Mme Françoise M, M. Gérard L, et M. Victor H une somme globale de 1 000 euros au titre des frais qu'ils ont exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a également lieu de condamner l'Etat à verser à ce même titre la somme de 1 000 euros à M. André J ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le recours du ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera à M. Tan X, Mme Françoise Z-forzy, Mme Anne-Marie Z, M. Pierre Z, Mme Marie KZ, M. Guy B, M. Nicolas C, M. Jean D, Mme Evelyne N, Mme Françoise M, M. Gérard L, et M. Victor H une somme globale de 1 000 euros et une somme de 1 000 euros à M. André J au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Tan X, Mme Françoise Z-forzy, Mme Anne-Marie Z, M. Pierre Z, Mme Marie KZ, M. Guy B, M. Nicolas C, M. Jean D, Mme Evelyne N, Mme Françoise M, M. Gérard L, M. Victor H, M. André J, au maire de la commune de la Chapelle-sur-Dun, à M. François I, au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer ainsi qu'au ministre de l'écologie et du développement durable.

Copie sera transmise au préfet de la région de Haute-Normandie, préfet de la Seine-Maritime.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 23 octobre 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 6 novembre 2003.

Le rapporteur

Signé : J. Quinette

Le président de chambre

Signé : G. Merloz

Le greffier

Signé : B. Robert

La République mande et ordonne au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le greffier

Bénédicte Robert

2

N°02DA00188


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 02DA00188
Date de la décision : 06/11/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Merloz
Rapporteur ?: M. Quinette
Rapporteur public ?: M. Yeznikian
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS LENGLET MALBESIN ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2003-11-06;02da00188 ?
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