La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/11/2003 | FRANCE | N°02DA00849

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ere chambre, 06 novembre 2003, 02DA00849


Vu le recours, enregistré le 20 septembre 2002 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée par le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées qui demande à la Cour d'annuler le jugement n° 98-1736 du 26 juin 2002 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé la décision en date du 30 décembre 1997 par laquelle le préfet du Nord a rejeté la demande d'autorisation de transfert de l'officine de pharmacie de Mme Sabine X et les décisions par lesquelles il a rejeté le recours hiérarchique formé par cette dernière à l'encontre de ce

refus préfectoral ;

Il soutient que le transfert en cause n'éta...

Vu le recours, enregistré le 20 septembre 2002 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée par le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées qui demande à la Cour d'annuler le jugement n° 98-1736 du 26 juin 2002 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé la décision en date du 30 décembre 1997 par laquelle le préfet du Nord a rejeté la demande d'autorisation de transfert de l'officine de pharmacie de Mme Sabine X et les décisions par lesquelles il a rejeté le recours hiérarchique formé par cette dernière à l'encontre de ce refus préfectoral ;

Il soutient que le transfert en cause n'était pas prévu à une courte distance mais à environ 3 km de l'emplacement d'origine dans un centre commercial isolé de la population résidente ; que la population à desservir à l'emplacement d'origine était d'une importance suffisante pour justifier la présence d'une pharmacie ; que le transfert était de nature à compromettre les intérêts de la santé publique ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Code C Classement CNIJ : 55-03-04-01-01-02

Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2002, présenté pour Mme X, par Me Aubert, avocat ; elle conclut au rejet de la requête et à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que l'appel est tardif ; que l'éloignement du quartier d'origine est justifié compte tenu de l'existence de deux autres officines à une distance de 600 mètres, de la faiblesse démographique et de la désertification commerciale ; que le quartier d'accueil héberge 1 800 à 2 100 personnes, est peu éloigné et en développement urbanistique et social ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 29 janvier 2003, présenté par le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; il soutient, en outre, que son recours n'est pas tardif ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 octobre 2003 où siégeaient M. Merloz, président de chambre, Mme Merlin-Desmartis, président-assesseur et M. Quinette, premier conseiller :

- le rapport de M. Quinette, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Yeznikian, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité du refus d'autorisation de transfert :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par Mme X :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 570, cinquième alinéa, du code de la santé publique dans sa rédaction applicable au présent litige : Les transferts ne peuvent être autorisés qu'à la double condition qu'ils ne compromettent pas l'approvisionnement normal en médicaments de la population du quartier d'origine et qu'ils répondent à un besoin réel de la population résidant dans le quartier d'accueil (... ;

Considérant que Mme X qui exploite une officine de pharmacie ..., a sollicité l'autorisation de transférer cette officine au sein du centre commercial implanté au lieudit La Creule situé dans le même quartier ; que, par un arrêté en date du 30 décembre 1997, le préfet du Nord a rejeté cette demande d'autorisation au motif que le projet ne permettait pas un approvisionnement pharmaceutique satisfaisant pour environ 1 500 habitants résidant dans un périmètre proche de l'officine actuelle ; qu'il résulte toutefois des pièces du dossier que cette population est desservie en médicaments par deux pharmacies existantes qui sont situées chacune à environ 600 mètres de l'implantation d'origine de la pharmacie de Mme X ; que si le transfert de cette officine au sein du même quartier l'éloigne de la population qu'elle dessert, ce changement d'implantation ne compromet pas les intérêts de la santé publique ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé le refus d'autorisation de transfert de la pharmacie de Mme X ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à payer à Mme Sabine X une somme de 1 500 euros au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le recours du ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera à Mme Sabine X une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Sabine X et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées.

Copie sera transmise au préfet de la région Nord/Pas-de-Calais, préfet du Nord.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 23 octobre 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 6 novembre 2003.

Le rapporteur

Signé : J. Quinette

Le président de chambre

Signé : G. Merloz

Le greffier

Signé : B. Robert

La République mande et ordonne au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le greffier

Bénédicte Robert

3

N°02DA00849


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 02DA00849
Date de la décision : 06/11/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Merloz
Rapporteur ?: M. Quinette
Rapporteur public ?: M. Yeznikian
Avocat(s) : AUBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2003-11-06;02da00849 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award