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12/11/2003 | FRANCE | N°00DA00205

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2eme chambre, 12 novembre 2003, 00DA00205


Vu la requête, enregistrée le 10 février 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. A... X, demeurant appartement ..., par Me Marc X..., avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9603553 du 2 décembre 1999 du tribunal administratif de Lille en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1992 et 1993 ;

2°) de lui accorder la décharge desdites impositions contestées ;

3°) de condamner l

'Etat à lui verser une somme de 10 000 francs au titre des frais irrépétibles ;

Il sou...

Vu la requête, enregistrée le 10 février 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. A... X, demeurant appartement ..., par Me Marc X..., avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9603553 du 2 décembre 1999 du tribunal administratif de Lille en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1992 et 1993 ;

2°) de lui accorder la décharge desdites impositions contestées ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 francs au titre des frais irrépétibles ;

Il soutient, après avoir rappelé les faits et la procédure, que la procédure d'imposition est irrégulière ; qu'en effet, la notification de redressement correspondant aux rehaussements pratiqués n'a pas été portée à sa connaissance ; qu'il se propose de justifier en cause d'appel des frais réels déclarés ; que les sommes versées à ses parents en exécution de l'obligation alimentaire découlant des dispositions du code civil sont déductibles ;

Code C Classement CNIJ : 19-04-02-07-02-02

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré au greffe le 20 septembre 2000, présenté par le directeur régional des impôts du Nord/Pas-de-Calais ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient que la notification de redressement est régulière et est réputée avoir été valablement adressée au contribuable ; que la réalité et le caractère professionnel des frais réels exposés ne sont pas justifiés ; qu'en ce qui concerne les pensions alimentaires que le contribuable aurait versées à ses parents, l'état de besoin de ces derniers n'est pas suffisamment établi ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 22 octobre 2003, présenté pour M. A... X ; il conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 octobre 2003 où siégeaient

M. Gipoulon, président de chambre, M. Z..., premier-conseiller et Mme Eliot, conseiller :

- le rapport de M. Gipoulon, président de chambre,

- et les conclusions de M. Paganel, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. A... X forme appel du jugement en date du 2 décembre 1999 du tribunal administratif de Lille en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1992 et 1993 à raison de frais réels et pensions alimentaires dont l'administration a remis en cause le caractère déductible ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a expédié, le 14 décembre 1995, à M. A... X, à l'adresse que ce dernier lui avait fait connaître, une notification de redressement relative aux impositions litigieuses, laquelle a été retournée au service avec la mention n'habite pas à l'adresse indiquée ; que l'administration fait valoir sans être contredite que M. X ne l'a informé de son changement d'adresse que par un courrier en date du 10 octobre 1996 et que l'intéressé a par ailleurs souscrit en France une déclaration de revenus au titre de l'année 1996 laquelle mentionnait son ancienne adresse ; que, dans ces conditions, ladite notification de redressement, qui était au demeurant suffisamment motivée, ne peut être regardée comme irrégulière ;

Sur le bien-fondé des impositions contestées :

Sur la déduction des frais réels :

Considérant qu'aux termes de l'article 83 du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : ...3° Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales. La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut... ; elle est fixée à 10 % du montant de ce revenu. ... Les bénéficiaires de traitements et salaires sont également admis à justifier du montant de leurs frais réels... ; qu'il résulte de ces dispositions que pour pouvoir déduire ses frais réels, le contribuable doit fournir des justifications suffisamment précises pour permettre d'apprécier le montant des frais effectivement exposés par lui à l'occasion de l'exercice de sa profession ; qu'ainsi, il ne peut se borner à présenter un calcul théorique de ces frais, ni faire état de dépenses réelles sans établir qu'elles constituent des frais inhérents à sa fonction ou à son emploi ; que M. A... X n'établit, en tout état de cause, pas davantage en appel qu'en première instance que les frais qu'il a entendu déduire de ses revenus imposables des années 1992 et 1993 ont, à l'exception toutefois des frais de documentation et de cotisations professionnelles dont l'administration a admis le caractère déductible, été exposés dans le cadre de l'exercice de sa profession ; qu'en outre, le montant des frais dont la déduction n'est pas contestée par le ministre n'excède pas celui de la déduction forfaitaire de 10 % de son revenu brut prévue par les dispositions précitées ;

Sur la déduction des pensions alimentaires :

Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé eu égard aux propriétés et aux capitaux que possèdent les membres du foyer fiscal..., aux professions qu'ils exercent, aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères dont ils jouissent ainsi qu'aux bénéfices de toutes opérations lucratives auxquelles ils se livrent, sous déduction : II. des charges ci-après lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories : 2°...pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211 et 367 du code civil... ; qu'aux termes de l'article 205 du code civil : Les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin. ; que M. A... X n'établit pas, par la seule attestation qu'il produit, la réalité de l'état de besoin dans lequel se trouveraient ses parents et, dès lors, que les subsides qu'il allègue leur avoir versés ont le caractère d'une pension alimentaire au sens des dispositions précitées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que l'article L. 761-1 du code de justice administrative dispose que : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant que les dispositions précitées s'opposent à ce que l'Etat, qui n'est pas, en la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. A... X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A... X, ainsi qu'au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 28 octobre 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 12 novembre 2003.

L'assesseur le plus ancien

Signé : E. Z...

Le président de chambre

Signé : J.F. Y...

Le greffier

Signé : G. B...

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le greffier

Guillaume B...

5

N°00DA00205


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 00DA00205
Date de la décision : 12/11/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Gipoulon
Rapporteur ?: M. Gipoulon
Rapporteur public ?: M. Paganel
Avocat(s) : SCP AVOCATS DU NOUVEAU SIECLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2003-11-12;00da00205 ?
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