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12/11/2003 | FRANCE | N°00DA00349

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2eme chambre, 12 novembre 2003, 00DA00349


Vu la requête, enregistrée le 24 mars 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. B... X, demeurant ..., par Me Robert X..., avocat, membre du cabinet d'avocats Deloitte et Touche juridique et fiscal ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9703959 du 16 décembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Lille, après avoir prononcé un non-lieu à statuer à concurrence des dégrèvements accordés en cours d'instance par l'administration fiscale, a rejeté le surplus des conclusions de sa requête tendant, d'une part, à la d

charge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu relative...

Vu la requête, enregistrée le 24 mars 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. B... X, demeurant ..., par Me Robert X..., avocat, membre du cabinet d'avocats Deloitte et Touche juridique et fiscal ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9703959 du 16 décembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Lille, après avoir prononcé un non-lieu à statuer à concurrence des dégrèvements accordés en cours d'instance par l'administration fiscale, a rejeté le surplus des conclusions de sa requête tendant, d'une part, à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu relatives aux années 1990 à 1992, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 4 924 francs au titre des frais irrépétibles ;

2°) de lui accorder la décharge en droits et pénalités des impositions en litige ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 15 000 francs au titre des frais irrépétibles ;

Code C Classement CNIJ : 19-04-02-07-02-02

Il soutient, après avoir rappelé les faits et la procédure, que les deux trajets aller-retour effectués quotidiennement par son épouse au cours des années d'imposition contestées étaient nécessités par son état de santé, lequel l'oblige à suivre un régime alimentaire approprié ; que l'argument retenu par le tribunal selon lequel Mme X ne démontre pas l'impossibilité de suivre sur son lieu de travail son régime alimentaire dépasse le cadre des justifications prévues par la loi et les instructions administratives et intervient dans un domaine privé relevant du strict secret des personnes ; que la réponse ministérielle Y... , reprise par la doctrine administrative est notamment venue préciser les circonstances particulières permettant de considérer comme inhérent à l'emploi le fait d'effectuer deux trajets aller-retour chaque jour ; qu'en outre, la localisation du domicile de Mme X est adaptée à la situation professionnelle des deux époux puisqu'il est à équidistance entre les lieux de travail de chacun d'eux ; que, par ailleurs, la réalité de la totalité des déplacements de Mme X est établie ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré au greffe le 17 avril 2001, présenté par le directeur de contrôle fiscal Nord ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient qu'à défaut d'établir que son épouse était dans l'impossibilité manifeste de suivre son régime alimentaire sur son lieu de travail ou à proximité de celui-ci, le choix de rejoindre son domicile durant la pause méridienne doit être regardé comme relevant de pures convenances personnelles ; que la doctrine invoquée, d'une part, est postérieure aux années d'imposition en litige et, d'autre part, ne contient aucune disposition de nature à déroger à l'obligation pour le contribuable de justifier des circonstances particulières dont il se prévaut ; qu'à aucun moment de la procédure, le requérant n'a apporté d'élément de nature à conforter le kilométrage prétendument effectué par son épouse avec son propre véhicule ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 octobre 2003 où siégeaient

M. Gipoulon, président de chambre, M. A..., premier-conseiller et Mme Eliot, conseiller :

- le rapport de M. Gipoulon, président de chambre,

- et les conclusions de M. Paganel, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. B... X forme appel du jugement en date du 16 décembre 1999 du tribunal administratif de Lille en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1990 à 1992 à raison de frais réels dont l'administration a remis en cause le caractère déductible ;

Considérant qu'aux termes de l'article 83 du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : ...3° Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales. La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut... ; elle est fixée à 10 % du montant de ce revenu. ... Les bénéficiaires de traitements et salaires sont également admis à justifier du montant de leurs frais réels... ; que les frais de transport que les contribuables exposent pour se rendre à leur lieu de travail et en revenir sont, en règle générale, inhérents à leur fonction ou à leur emploi et doivent, par suite, en principe être admis en déduction du revenu en vertu des dispositions précitées ; qu'en admettant même que l'épouse de M. X se rendait, comme il l'allègue, chaque jour ouvrable d'Aubers à son lieu de travail à La Madeleine, commune distante d'environ 30 kilomètres, en revenait pour le repas de midi et y retournait pour rentrer le soir à son domicile, il n'établit ni même n'allègue, en tout état de cause, que celle-ci se serait trouvée dans l'impossibilité de suivre sur son lieu de travail ou à proximité de celui-ci le régime alimentaire auquel elle était astreinte en raison de son état de santé ; que la réponse ministérielle apportée à M. Y..., député, publiée au journal officiel des débats de l'assemblée nationale du 12 janvier 1998 et dont M. X invoque le bénéfice s'avère postérieure aux années d'imposition en litige et ne contient, en tout état de cause, aucune interprétation de la loi fiscale qui soit différente de celle à laquelle s'est livré le tribunal ; que, dans ces conditions, les premiers juges n'ont pas fait une inexacte appréciation des faits de l'espèce en estimant que les circonstances invoquées par M. B... X n'étaient pas de nature à permettre de regarder le fait pour son épouse d'effectuer deux trajets aller-retour quotidiens comme inhérent à sa fonction ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que l'article L. 761-1 du code de justice administrative dispose que : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant que les dispositions précitées s'opposent à ce que l'Etat, qui n'est pas, en la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. René X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B... X, ainsi qu'au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 28 octobre 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 12 novembre 2003.

L'assesseur le plus ancien

Signé : E. A...

Le président de chambre

Signé : J.F. Z...

Le greffier

Signé : G. C...

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le greffier

Guillaume C...

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N°00DA00349


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 00DA00349
Date de la décision : 12/11/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Gipoulon
Rapporteur ?: M. Gipoulon
Rapporteur public ?: M. Paganel
Avocat(s) : DELTOUR

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2003-11-12;00da00349 ?
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