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12/11/2003 | FRANCE | N°00DA00649

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2eme chambre, 12 novembre 2003, 00DA00649


Vu la requête, enregistrée le 2 juin 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société anonyme Entreprise Jean Y Nord-Picardie, dont le siège social est situé 4ème avenue, port fluvial de Lille à Loos (59374), par Me Claude Vandermaesen, avocat, membre du cabinet d'avocats Vandermaesen, Barbry, Demarcq et Vandermaesen ;

la société Entreprise Jean Y demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 9602302 en date du 23 mars 2000 du tribunal administratif de Lille en tant qu'il l'a condamnée à payer à la caisse primaire d'ass

urance maladie de Lille une somme de 488 676,14 francs ainsi que les arrérages...

Vu la requête, enregistrée le 2 juin 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société anonyme Entreprise Jean Y Nord-Picardie, dont le siège social est situé 4ème avenue, port fluvial de Lille à Loos (59374), par Me Claude Vandermaesen, avocat, membre du cabinet d'avocats Vandermaesen, Barbry, Demarcq et Vandermaesen ;

la société Entreprise Jean Y demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 9602302 en date du 23 mars 2000 du tribunal administratif de Lille en tant qu'il l'a condamnée à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de Lille une somme de 488 676,14 francs ainsi que les arrérages d'une rente dont le capital constitutif est de 107 473,95 francs, la somme de 488 676,14 francs portant intérêts au taux légal à compter du 21 août 1996 et lesdits arrérages portant intérêts dans les mêmes conditions à compter de leurs dates d'échéances respectives ;

2°) de surseoir à statuer sur cette liquidation définitive tant que la caisse primaire d'assurance maladie de Lille n'aura pas fourni les justificatifs requis ;

Code C Classement CNIJ : 67-02-05

67-03-04

60-05-04

3°) à réception de ces documents, de liquider les préjudices de la victime en excluant les arrérages et le capital de la rente versée, qui n'est pas en relation avec l'accident ;

4°) de condamner la caisse primaire d'assurance maladie de Lille à lui verser la somme de 10 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ainsi qu'aux entiers dépens ;

Elle soutient que le relevé global définitif présenté par la caisse primaire d'assurance maladie de Lille ne permet pas de ventiler ce qui serait éventuellement justifié comme imputable à l'accident ; que les arrérages et le capital de la rente doivent être totalement écartés du débat ; qu'en revanche, elle n'entend pas contester l'évaluation qui a été faite du préjudice de la victime non soumis à recours des organismes sociaux ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 13 juillet 2000, présenté pour la communauté urbaine de Lille, représentée par son président en exercice, par Me Caffier, avocat ; elle conclut, à titre principal, à la confirmation du jugement attaqué en tant qu'il l'a mise hors de cause, à titre subsidiaire, à la condamnation de la commune de Wavrin et de la société Entreprise Jean Y à la garantir, en toute hypothèse, à la condamnation des parties succombantes à lui verser une somme de 3 500 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; elle soutient qu'elle n'est, ni gestionnaire de la voie sur laquelle s'est produit l'accident, ni maître d'ouvrage, pas davantage maître d'oeuvre et qu'elle n'est pas titulaire des pouvoirs de police du maire ;

Vu le mémoire d'appel incident, enregistré le 1er septembre 2000, présenté pour la commune de Wavrin, représentée par son maire en exercice, par Me Bertrand Meignié, avocat, membre du cabinet d'avocats Duel ; elle conclut à l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il est entré en voie de condamnation à son encontre, à sa mise hors de cause pure et simple, à ce que Mme Monique X et la caisse primaire d'assurance maladie de Lille soient déboutées de l'ensemble de leurs demandes qui seraient dirigées à son encontre, à ce que la société Entreprise Jean Y soit déboutée de l'ensemble de ses demandes, à la confirmation, en toute hypothèse, du jugement attaqué en tant qu'il a condamné la société Entreprise Jean Y à la garantir des condamnations prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais, dommages-intérêts et accessoires, ainsi qu'à la condamnation de la société Entreprise Jean Y à lui verser une somme de 7 000 francs sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et aux entiers dépens ; elle soutient qu'un arrêté municipal a été pris le 22 septembre 1995 dans le but de réglementer la circulation sur la voie litigieuse durant les travaux ; que cet arrêté mettait à la charge de l'entreprise chargée desdits travaux, la société Entreprise Jean Y, la pré-signalisation et la signalisation du chantier et prévoyait la responsabilité pleine et entière de l'entreprise dans les accidents de toute nature qui pourraient résulter de l'exécution des travaux ou des installations nécessitées par

celle-ci ; que, par ailleurs, c'est à bon droit que le tribunal a estimé que Mme Monique X avait commis une imprudence de nature à limiter la réparation de son préjudice ; qu'enfin, la commune n'a aucune possibilité de maîtriser la mise en service de l'éclairage qui s'effectue de manière automatique ; que, dès lors, aucune faute ne peut être sérieusement reprochée à la commune de Wavrin qui doit être mise hors de cause ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 13 septembre 2000, présenté pour la société Entreprise Jean Y ; elle conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2000, présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie de Lille, dont le siège est situé 2, rue d'Iéna à Lille, représentée par son directeur en exercice, par la société civile professionnelle d'avocats Godin-Dragon-Biernacki ; elle conclut, à titre principal, au rejet de la requête et à la confirmation du jugement attaqué en tant qu'il a condamné la société Entreprise Jean Y et la commune de Wavrin conjointement et solidairement à lui verser les sommes susmentionnées assorties des intérêts, à titre subsidiaire, à ce que soit ordonné un complément d'expertise afin de dire si les prestations servies depuis le 3 novembre 1997 sont en relation directe et certaine avec l'accident subi par Mme Monique X, en tout état de cause, à la condamnation de la société Entreprise Jean Y et de la commune de Wavrin à lui verser le montant de ses débours qui ne font l'objet d'aucune contestation, à concurrence de la somme totale de 101 128,67 francs, ainsi que les frais futurs ou leur capital représentatif correspondant à une somme de 54 698,12 francs, la somme de 31 010 francs au titre des arrérages échus de la rente au 30 juin 1999 outre les arrérages échus et à échoir depuis le 1er juillet 1999 ou la somme de 325 549 francs, à ce qu'il soit décidé que ces sommes produiront intérêts à compter du 14 août 1996 sur la somme de 90 125,50 francs et à compter du 13 août 1999 pour le surplus, enfin, à la condamnation de la société Entreprise Jean Y à lui verser une somme de 5 000 francs au titre de l'article

L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; elle soutient qu'au regard de l'accident dont a été victime Mme Monique X, elle a produit un relevé détaillé de ses débours s'élevant à la somme définitive de 814 225,14 francs ; que le relevé définitif des débours diverge du rapport d'expertise en ce que ce dernier considère que la date de consolidation peut être fixée au 3 novembre 1997, alors qu'elle a versé des indemnités journalières jusqu'au 27 novembre 1998 ; que l'incapacité temporaire totale fixée jusqu'à cette même date est en rapport avec l'accident ; que le versement de ces prestations est donc la conséquence directe de l'accident et doit être pris en charge par les tiers responsables identifiés ; que, subsidiairement, dans le cas où la Cour considérerait qu'il existe une contestation sérieuse sur la date de consolidation, il conviendrait d'ordonner une expertise ;

Vu le mémoire enregistré le 25 septembre 2002, présenté pour la société Entreprise Jean Y ; elle conclut à ce qu'il soit ordonné à la caisse primaire d'assurance maladie de Lille de liquider les préjudices de la victime en tenant compte des éléments d'appréciation produits et en excluant notamment du recours tous les frais avancés et postérieurs à la date de consolidation telle que fixée par l'expert au 3 novembre 1997 de même que les arrérages et le capital de la rente versée qui n'est pas en relation avec l'accident, ainsi qu'à la condamnation de la caisse primaire d'assurance maladie de Lille à lui verser une somme de 1 524,49 euros au titre des frais irrépétibles ; elle soutient que pas plus que le précédent relevé produit par la caisse primaire d'assurance maladie de Lille, les éléments instamment produits ne sauraient justifier la créance que l'organisme serait en droit de lui réclamer, tant il apparaît qu'une fraction de ces sommes, importante au demeurant, n'est pas liée à l'accident ; qu'elle ne saurait supporter de tels frais postérieurs à une date de consolidation marquant la fin de toutes conséquences médicales quant à l'accident dont a été victime Mme Monique X ; qu'en particulier, le remboursement de la rente ne peut être justifié puisque l'incapacité permanente partielle reconnue par l'expert n'est que de 13 % et ne saurait donner naissance à aucune rente accident ; que l'expertise complémentaire sollicitée s'avèrerait superfétatoire ;

Vu la mise en demeure adressée à Mme X le 30 septembre 2002, réceptionnée par elle le 2 octobre 2002, de produire ses observations dans un délai d'un mois ;

Vu le mémoire, enregistré le 30 juin 2003, présenté pour le département du Nord, dont le siège est situé 2, rue Jacquemars Giélée à Lille, représenté par le président du conseil général en exercice, par le société civile professionnelle d'avocats Godat et Marseille ; il conclut, à titre principal, à la confirmation du jugement attaqué en tant qu'il l'a mis hors de cause, à titre subsidiaire, à la condamnation de la commune de Wavrin et de la société Entreprise Jean Y à le garantir, ainsi qu'à la condamnation des appelants à lui verser une somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles ; il soutient qu'il est constant qu'aucune demande n'est dirigée à son encontre ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 octobre 2003 où siégeaient

M. Gipoulon, président de chambre, M. Nowak, premier conseiller et Mme Eliot, conseiller :

- le rapport de M. Gipoulon, président de chambre,

- les observations de Me Willot, avocat, membre de la S.C.P. Lebas Barbry et associés, pour la société Entreprise Jean Y et de Me Simon, avocat, membre de la S.C.P. Godat-Marseille, pour le département du Nord,

- et les conclusions de M. Paganel, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le 3 décembre 1995 à 17 heures 10, Mme Monique X, qui allait ouvrir la grille de sa propriété située à Wavrin, a fait une chute sur le trottoir après que son pied se soit coincé dans un trou qui n'avait pas été rebouché à la suite de travaux de réfection de la voirie ; que la société Entreprise Jean Y forme appel du jugement susvisé du 23 mars 2000, par lequel le tribunal administratif de Lille l'a condamnée conjointement et solidairement avec la commune de Wavrin à réparer les deux tiers des conséquences dommageables dudit accident, en tant seulement qu'il l'a condamnée à rembourser les prestations servies à la victime par la caisse primaire d'assurance maladie de Lille, à concurrence de la somme globale de 74 498,20 euros (488 676,14 francs) ainsi que les arrérages d'une rente dont le capital constitutif est de 16 384,30 euros (107 473,95 francs) lesdites sommes étant assorties des intérêts ; que la commune de Wavrin demande, par la voie de l'appel provoqué, sa mise hors de cause ;

Sur la responsabilité de la commune de Wavrin :

Considérant qu'il n'est pas davantage établi en cause d'appel qu'en première instance que la commune de Wavrin, qui n'est pas le maître d'ouvrage de la voie publique sur laquelle l'accident qu'a subi Mme Monique X a eu lieu, a commis une faute à l'occasion des travaux litigieux, lesquels n'ont pas été conduits sous sa responsabilité ; qu'il suit de là qu'ainsi qu'elle le demande par la voie de l'appel provoqué, la commune de Wavrin doit être mise hors de cause ; qu'il y a lieu, dès lors, de réformer, dans cette mesure, le jugement attaqué ;

Sur l'évaluation du préjudice de Mme Monique X :

Considérant que le tribunal administratif a évalué le préjudice subi par Mme Monique X à la suite de l'accident à la somme non contestée de 16 769,39 euros (110 000 francs), représentant les pertes de salaire et les troubles dans les conditions d'existence ; qu'il a également pris en compte une somme de 3 048,98 euros (20 000 francs), non davantage contestée, correspondant aux souffrances physiques par elle endurées ainsi qu'au préjudice esthétique subi ; qu'il y a toutefois lieu d'y ajouter les indemnités journalières, les frais d'hospitalisation, les frais futurs et les frais médicaux et pharmaceutique qui ont été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de Lille pour la seule part qui, au vu des éléments versés au dossier, peuvent être regardés comme ayant un lien direct avec l'accident et tenant compte de la date de consolidation retenue par l'expert, soit une somme globale de 57 073,33 euros (374 376,50 francs) ; qu'il suit de là que le préjudice global de Mme Monique X s'élève à la somme de 76 891,70 euros (504 376,50 francs) dont une somme de 10 671,43 euros (70 000 francs) représente la part personnelle ;

Sur les droits de la caisse primaire d'assurance maladie de Lille :

Considérant qu'aux termes du troisième alinéa de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : (...) Si la responsabilité du tiers est entière ou si elle est partagée avec la victime, la caisse est admise à poursuivre le remboursement des prestations mises à sa charge à due concurrence de la part d'indemnité mise à la charge du tiers qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, à l'exclusion de la part d'indemnité, de caractère personnel, correspondant aux souffrances physiques ou morales par elle endurées et au préjudice esthétique et d'agrément. (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que la caisse n'est fondée à demander le remboursement des débours exposés pour son assurée que dans la limite de la part du préjudice global de celle-ci qui ne présente pas un caractère personnel ; que la caisse primaire d'assurance maladie de Lille justifie avoir exposé pour Mme Monique X, à raison des conséquences directes de l'accident, des débours à concurrence de la somme de 57 073,33 euros (374 376,50 francs), laquelle est supérieure à la somme de 44 146,85 euros (289 584,33 francs) sur laquelle peut s'exercer, compte tenu du partage de responsabilités rappelé ci-dessus, la créance de cette caisse ; qu'en outre, il n'est pas établi que la rente servie à Mme Monique X soit en lien direct avec l'accident en cause ; que, par suite, la caisse primaire d'assurance maladie de Lille ne peut prétendre à en obtenir le remboursement ; qu'il suit de là que celle-ci, à laquelle le tribunal administratif a accordé une somme de 74 498,20 euros (88 676,14 francs) ainsi que les arrérages de ladite rente, dont le capital constitutif est de 16 384,30 euros (107 473,95 francs), ne peut prétendre au remboursement que de la somme de 44 146,85 euros (289 584,33 francs) ; qu'il y a lieu de réformer, en conséquence de ce qui précède, le jugement attaqué ;

Sur les intérêts :

Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie de Lille a droit, ainsi qu'elle le demande, aux intérêts sur la somme de 44 146,85 euros à compter du 21 août 1996 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que l'article L. 761-1 du code de justice administrative dispose que : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant que les dispositions précitées s'opposent à ce que la commune de Wavrin, qui n'est pas, en la présente instance, partie perdante, soit condamnée à verser au département du Nord la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la caisse primaire d'assurance maladie de Lille à verser à la commune de Wavrin une somme de 1 000 euros et la même somme à la société Entreprise Jean Y ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la société Entreprise Jean Y à verser au département du Nord la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, ni de condamner la caisse primaire d'assurance maladie de Lille à verser à la communauté urbaine de Lille la somme qu'elle demande au titre des frais irrépétibles ;

DÉCIDE :

Article 1er : La commune de Wavrin est mise hors de cause.

Article 2 : La somme que la société Entreprise Jean Y a été condamnée à payer, par le jugement attaqué, à la caisse primaire d'assurance maladie de Lille est ramenée à la somme de 44 146,85 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 21 août 1996.

Article 3 : Le jugement en date du 23 mars 2000 du tribunal administratif de Lille est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

Article 4 : La caisse primaire d'assurance maladie de Lille versera à la commune de Wavrin et à la société Entreprise Jean Y une somme de 1 000 euros chacune au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Article 5 : Les conclusions de la communauté urbaine de Lille et du département du Nord tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : La présente décision sera notifiée à la société Entreprise Jean Y, à la caisse primaire d'assurance maladie de Lille, à la commune de Wavrin, au département du Nord, à la communauté urbaine de Lille, à Mme Monique X, ainsi qu'au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Copie sera transmise au préfet de la région Nord/Pas-de-Calais, préfet du Nord.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 28 octobre 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 12 novembre 2003.

L'assesseur le plus ancien

Signé : E. Nowak

Le président de chambre

Signé : J.F. Gipoulon

Le greffier

Signé : G. Vandenberghe

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le greffier

Guillaume Vandenberghe

9

N°00DA00649


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 00DA00649
Date de la décision : 12/11/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Gipoulon
Rapporteur ?: M. Gipoulon
Rapporteur public ?: M. Paganel
Avocat(s) : VANDERMAESEN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2003-11-12;00da00649 ?
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