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12/11/2003 | FRANCE | N°00DA01438

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2eme chambre, 12 novembre 2003, 00DA01438


Vu le recours, enregistré le 21 décembre 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9801890 du 6 juillet 2000 par lequel le tribunal administratif de Lille a accordé à M. X... la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1994 ;

2°) de décider que M. sera rétabli au rôle de l'impôt sur le revenu de l'année 1994 à raison de l'intégralit

des droits dont la décharge a été accordée par le tribunal ;

Il soutient, après avo...

Vu le recours, enregistré le 21 décembre 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9801890 du 6 juillet 2000 par lequel le tribunal administratif de Lille a accordé à M. X... la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1994 ;

2°) de décider que M. sera rétabli au rôle de l'impôt sur le revenu de l'année 1994 à raison de l'intégralité des droits dont la décharge a été accordée par le tribunal ;

Il soutient, après avoir rappelé les faits et la procédure, que le tribunal a commis une erreur de droit en admettant que M. devait être regardé comme ayant recueilli l'enfant de sa concubine au sens des dispositions de l'article 196-2° du code général des impôts ; qu'en outre, M. ne pouvait pas davantage compter l'enfant à sa charge au titre de l'année 1994 sur le fondement des dispositions de l'article 196-1° du même code ;

Code C Classement CNIJ : 19-04-01-02-04

Vu le jugement attaqué ;

Vu la mise en demeure, adressée à M. X... le 24 octobre 2002 et réceptionnée par ses soins le 28 octobre 2002, d'avoir à produire ses observations en défense dans un délai d'un mois ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 octobre 2003 où siégeaient

M. Gipoulon, président de chambre, M. A..., premier-conseiller et Mme Eliot, conseiller :

- le rapport de M. Gipoulon, président de chambre,

- et les conclusions de M. Paganel, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 196-2° du code général des impôts dans sa rédaction applicable au présent litige : Sont considérés comme étant à la charge du contribuable, à la condition de n'avoir pas de revenus distincts de ceux qui servent de base à l'imposition de ce dernier : 1°) Ses enfants âgés de moins de dix-huit ans ou infirmes quel que soit leur âge ; 2°) Sous les mêmes conditions, les enfants qu'il a recueillis à son propre foyer ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, si M. X... a accueilli à son foyer Z... Anne-Marie et sa fille, Sophie , née le 9 novembre 1994, Z... Anne-Marie a déclaré, au cours de l'année 1994, des revenus imposables d'un montant de 40 781 francs ; que ces revenus, bien que modestes, lui ont néanmoins permis de subvenir, au moins en partie, à l'entretien de sa fille ; que la circonstance que M. X... a concouru à cet entretien ne permet pas, à elle seule, de le regarder comme ayant recueilli cet enfant au sens des dispositions précitées du 2°) de l'article 196 du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille, estimant que M. X... pouvait être regardé comme ayant recueilli l'enfant Sophie à son foyer au sens des dispositions précitées, a accordé à M. X... la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1994 ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Lille ;

Considérant que si M. X... peut être regardé comme ayant entendu se prévaloir devant le tribunal des dispositions précitées du 1°) de l'article 196 du code général des impôts, il est constant que celui-ci n'a reconnu la jeune Sophie que le 16 janvier 1995 ; que, malgré l'effet déclaratif de filiation qu'elle comporte, cette reconnaissance, étant postérieure à l'année d'imposition en litige, est sans influence sur le bien-fondé de la cotisation contestée qui doit être apprécié à la date du fait générateur de l'impôt, c'est-à-dire au 31 décembre de l'année en cause ; que, dès lors, il y a lieu de rejeter le moyen, ainsi que la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Lille ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement en date du 6 juillet 2000 du tribunal administratif de Lille est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Lille est rejetée.

Article 3 : La cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle M. X...

a été assujetti au titre de l'année 1994 est remise intégralement à sa charge.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X... , ainsi qu'au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 28 octobre 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 12 novembre 2003.

L'assesseur le plus ancien

Signé : E. A...

Le président de chambre

Signé : J.F. Y...

Le greffier

Signé : G. B...

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le greffier

Guillaume B...

2

N°00DA01438


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 00DA01438
Date de la décision : 12/11/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Gipoulon
Rapporteur ?: M. Gipoulon
Rapporteur public ?: M. Paganel

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2003-11-12;00da01438 ?
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