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12/11/2003 | FRANCE | N°02DA00507

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation a 3, 12 novembre 2003, 02DA00507


Vu la requête et le mémoire ampliatif , enregistrés les 2 juillet et 23 septembre 2002 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentés pour le groupe hospitalier du Havre, dont le siège est au Havre (76083), représenté par son directeur en exercice, par Me Petit, avocat à la Cour ; le groupe hospitalier du Havre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 12 avril 2002 par lequel le tribunal administratif de Rouen l'a condamné à verser à la S.A. Didactic la somme de 3 622,60 euros augmentée des intérêts au taux légal à titre de dommages et intér

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Vu la requête et le mémoire ampliatif , enregistrés les 2 juillet et 23 septembre 2002 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentés pour le groupe hospitalier du Havre, dont le siège est au Havre (76083), représenté par son directeur en exercice, par Me Petit, avocat à la Cour ; le groupe hospitalier du Havre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 12 avril 2002 par lequel le tribunal administratif de Rouen l'a condamné à verser à la S.A. Didactic la somme de 3 622,60 euros augmentée des intérêts au taux légal à titre de dommages et intérêts à la suite de l'attribution irrégulière d'un lot dans le cadre de l'appel d'offres de fourniture de matériels médical et médico-chirurgical émis pour l'année 1998 ;

2°) de rejeter la demande présentée par la S.A. Didactic devant le tribunal administratif de Rouen ;

Le groupe hospitalier du Havre soutient que le jugement du tribunal administratif est insuffisamment motivé ; que la contrariété sur la nature du régime de consultation appliqué au marché en cause entre l'avis public d'appel à la concurrence et le règlement de consultation résulte d'une simple erreur matérielle ; qu'il convenait, dès lors, contrairement a ce qu'a jugé le tribunal administratif, de retenir les seules informations figurant dans l'appel public d'appel à la

Code C Classement CNIJ : 54-01-08-01

concurrence ; que la S.A. Didactic n'a nullement attiré son attention sur l'existence de cette contrariété et a choisi de soumissionner sur la base d'un avis d'appel public à la concurrence pour un marché négocié ; qu'elle ne peut donc, aux termes de la jurisprudence, engager la responsabilité de l'administration sur le fondement de la mauvaise rédaction des documents de consultation ; qu'à supposer la procédure de consultation irrégulière, la S.A. Didactic ne saurait prétendre à la somme de 38 160 euros au titre de l'indemnisation de sa perte de chance sérieuse d'obtenir l'attribution de lots car les offres faites par la société n'étaient, en tout état de cause, pas les plus intéressantes ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 février 2003, présenté par la S.A. Didactic, par Me X..., avocat au barreau de Rouen ; la S.A. Didactic conclut au rejet de la requête, à la condamnation du groupe hospitalier du Havre à lui verser la somme de 94 430,60 euros au titre de dommages et intérêts et la somme de 2 286,74 euros au titre des frais irrépétibles ;

La S.A. Didactic soutient que le jugement du tribunal administratif est parfaitement motivé, en faisant notamment référence à la lettre de la direction régionale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes de Haute-Normandie du 31 janvier 1997 qui reconnaît le caractère irrégulier de la procédure suivie par le centre hospitalier qui a ainsi commis une faute de nature à engager sa responsabilité ; qu'il ressort du document du 8 octobre 1996 signé par le pharmacien responsable de la consultation que le groupe hospitalier a toujours entendu soumettre le marché à l'appel à concurrence ; qu'à supposer même qu'un marché négocié ait été envisagé, il ne pouvait être conclu sans respecter une mise en concurrence minimale ; qu'elle démontre que ses matériels n'étaient pas nécessairement moins performants ou plus chers que ceux des autres soumissionnaires retenus ; que, depuis dix ans, le groupe hospitalier retient les mêmes sociétés, le plus souvent étrangères, sans même tester les produits des autres concurrents et notamment de sa société ; qu'elle a subi un important préjudice résultant de l'irrégularité de la procédure suivie par le groupe hospitalier dont le montant doit être évalué à 92 430,60 euros comprenant le coût du personnel et le temps passé, le manque à gagner et le préjudice commercial ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 octobre 2003 où siégeaient M. Gipoulon, président de chambre, M. Nowak, premier conseiller et Mme Eliot, conseiller :

- le rapport de Mme Eliot, conseiller,

- les observations de Me X..., avocat, pour la S.A. Didactic,

- et les conclusions de M. Paganel, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le centre hospitalier du Havre interjette l'appel principal du jugement en date du 12 avril 2002 par lequel le tribunal administratif de Rouen l'a condamné à verser à la société Didactic la somme de 38 160 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 1997 à titre de dommages et intérêts à la suite de l'éviction illégale de cette entreprise du marché de fourniture de matériels médico-chirurgicaux et ligatures conclu pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1997 ; que la société Didactic présente des conclusions d'appel incident qui tendent à ce que la somme de 38 160 euros susvisée soit portée à la somme de 92 430,60 euros ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'en l'absence de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le

bien-fondé, le moyen invoqué par le centre hospitalier du Havre tiré de l'insuffisance de motivation du jugement attaqué ne peut être que rejeté ;

Sur la responsabilité :

Considérant que si les concurrents appelés à participer à la consultation lancée par le centre hospitalier du Havre pour la fourniture de matériels médico-chirurgicaux et ligatures étaient invités à conclure un marché négocié, après mise en compétition, il ressort des pièces du dossier que le règlement de consultation qui leur a été communiqué mentionnait en ses articles III-1 et VI que la procédure de passation du marché se déroulerait en application des articles 295, 297 bis et 300 du code des marchés publics portant sur l'appel d'offres ; qu'en outre, le même règlement prévoyait la remise des offres sous deux enveloppes avant que la commission ne fasse son choix ; que les dispositions précitées du règlement de consultation, spécifiques à la procédure d'appel d'offres ouvert, s'imposaient tant à la personne responsable du marché qu'aux candidats ; que, par suite, le centre hospitalier du Havre, en procédant au choix des candidats dans le cadre d'une procédure négociée, a méconnu les obligations de mise en concurrence auxquelles était soumise la passation du marché litigieux ; que, dès lors, le centre hospitalier du Havre a commis une faute de nature à engager sa responsabilité, sans qu'il puisse s'exonérer de ses conséquences en faisant état de la circonstance selon laquelle la société Didactic, avant de soumissionner, n'a émis aucune réserve sur l'existence d'une contrariété entre les mentions portées sur l'avis public d'appel à la concurrence et les dispositions du règlement de consultation ;

Sur le préjudice :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que pour six lots parmi les vingt-trois lots auxquels avait répondu la société Didactic, cette société était la moins disante ; que les prix qu'elle proposait dans sept autres lots étaient plus intéressants que ceux de l'entreprise qui a été retenue par le centre hospitalier du Havre ; que, pour les lots n° 2075 et n° 2212, la proposition de la société Didactic était équivalente à celles d'autres soumissionnaires et à celle retenue par l'établissement hospitalier ; que, dans ces conditions, ladite société doit être regardée comme n'ayant pas été dépourvue de toute chance d'obtenir le marché litigieux si celui-ci avait été attribué à l'issue d'une procédure régulière ;

Considérant, en revanche, que le centre hospitalier du Havre soutient devant la Cour, lot par lot, que les produits proposés par celle-ci étaient techniquement moins adaptés aux besoins de l'établissement hospitalier que ceux des entreprises retenues ; que ladite société, qui se limite essentiellement à contester l'argumentation apportée par le requérant en ce qui concerne les prix proposés par les candidats, n'établit pas qu'elle avait des chances sérieuses de remporter les différents lots du marché litigieux ; qu'elle ne pouvait, dès lors, contrairement à ce qu'ont jugé les premiers juges, prétendre à la réparation d'un manque à gagner résultant de la non attribution dudit marché ; que si la société Didactic, qui n'était pas dépourvue de toute chance d'emporter le marché, a droit en principe au remboursement des frais qu'elle a engagés pour présenter ses offres, elle ne justifie pas, en l'espèce, du montant des frais exposés à ce titre ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions présentées à titre incident par la société Didactic tendant à la réévaluation de l'indemnité qui lui a été accordée en première instance ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le centre hospitalier du Havre, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la société Didactic a somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement en date du 12 avril 2002 du tribunal administratif de Rouen est annulé.

Article 2 : La demande présentée par la société Didactic devant le tribunal administratif de Rouen est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au centre hospitalier du Havre, à la société Didactic et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées.

Copie sera transmise au préfet de la région Haute-Normandie, préfet de la Seine-Maritime.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 28 octobre 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 12 novembre 2003.

Le rapporteur

Signé : A. Eliot

Le président de chambre

Signé : J.F. GipoulonLe greffier

Signé : G. Y...

La République mande et ordonne au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le greffier

Guillaume Y...

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N°02DA00507


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02DA00507
Date de la décision : 12/11/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Gipoulon
Rapporteur ?: Mme Eliot
Rapporteur public ?: M. Paganel
Avocat(s) : PETIT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2003-11-12;02da00507 ?
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