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12/11/2003 | FRANCE | N°03DA00105

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2eme chambre, 12 novembre 2003, 03DA00105


Vu la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés les 5 février, 20 et 31 mars 2003 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentés pour le centre hospitalier de Montreuil dont le siège est à Rang du Fliers (62180), représenté par son directeur général en exercice, par Me Le Prado, avocat ; le centre hospitalier de Montreuil demande à la Cour :

1°) d''annuler le jugement n° 00-3958 en date du 6 novembre 2002 par lequel le tribunal administratif de Lille l'a condamné à verser à Mme X la somme de 30 000 euros en réparation du préjudice qu'elle

a subi ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le tribun...

Vu la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés les 5 février, 20 et 31 mars 2003 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentés pour le centre hospitalier de Montreuil dont le siège est à Rang du Fliers (62180), représenté par son directeur général en exercice, par Me Le Prado, avocat ; le centre hospitalier de Montreuil demande à la Cour :

1°) d''annuler le jugement n° 00-3958 en date du 6 novembre 2002 par lequel le tribunal administratif de Lille l'a condamné à verser à Mme X la somme de 30 000 euros en réparation du préjudice qu'elle a subi ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le tribunal administratif ;

Le centre hospitalier soutient que la responsabilité d'un hôpital ne peut être engagée en matière de contentieux transfusionnel que si les produits sanguins injectés à la victime ont été élaborés au moins en partie par l'établissement ; qu'en l'espèce, le centre hospitalier n'a jamais élaboré lui même les produits incriminés ; que, dès lors, sa responsabilité ne pouvait être retenue ; que lorsque l'hôpital est seulement utilisateur de produits sanguins litigieux, la jurisprudence écarte la responsabilité de l'établissement si la transfusion sanguine était nécessaire et en l'absence de tout autre élément ayant concouru à la réalisation du dommage ; qu'en l'espèce, la transfusion de Mme X était indispensable et que le rôle du centre hospitalier de Montreuil s'est limité à l'utilisation des produits sanguins ;

Code C Classement CNIJ : 60-02-01-01-005

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 25 avril 2003, présenté pour Mme X, par la S.C.P. Lecompte-Ledieu, qui conclut au rejet de la requête, à la condamnation du centre hospitalier de Montreuil à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et aux entiers dépens, et par voie d'appel incident, à la condamnation du centre hospitalier de Montreuil à lui verser la somme globale de 48 021,44 euros en réparation des différents préjudices qu'elle a subi ;

Mme X soutient que le centre hospitalier de Montreuil ne saurait rejeter sa responsabilité sur le centre de transfusion sanguine qui a fourni les échantillons incriminés dès lors que celui-ci n'a pas été identifié ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 99-435 du 28 mai 1999 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience :

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 octobre 2003 où siégeaient M. Gipoulon, président de chambre, M. Nowak, premier conseiller et Mme Eliot, conseiller :

- le rapport de Mme Eliot, conseiller,

- et les conclusions de M. Paganel, commissaire du gouvernement ;

Sur la responsabilité :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X a fait l'objet, lors de son hospitalisation au centre hospitalier de Montreuil en février 1983, de transfusions de produits sanguins pour traiter une hémorragie consécutive à une opération de curetage de l'utérus ; que le lien de causalité entre ces transfusions et sa contamination par le virus de l'hépatite C qu'elle a découverte en 1997 doit être établi dès lors qu'aucun autre mode de contamination de la victime n'a été révélé ;

Considérant toutefois que le préjudice résultant pour un malade de sa contamination par des produits sanguins transfusés est imputable à la personne morale publique ou privée dont relève le centre de transfusion sanguine qui a élaboré les produits utilisés ; que, lorsque la transfusion a été effectuée dans un hôpital qui ne relève pas de cette personne morale, cet hôpital ne peut être tenu pour responsable des conséquences dommageables de la transfusion ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les produits transfusés à Mme X ont été fournis et élaborés par le centre départemental du Pas-de-Calais qui ne relevait pas du centre hospitalier de Montreuil ; que le centre hospitalier de Montreuil ne saurait, par suite, être tenu responsable des conséquences dommageables de la transfusion à l'origine de la contamination de Mme X ; que les conclusions présentées par cette dernière devant les premiers juges ont été exclusivement dirigées contre le centre hospitalier de Montreuil sur le terrain de la responsabilité sans faute ; qu'il s'ensuit qu'elle ne pouvaient être que rejetées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que le centre hospitalier de Montreuil est fondé à soutenir que le tribunal administratif de Lille qui l'a, par le jugement attaqué, condamné, en sa seule qualité de dispensateur de soins médicaux, à réparer les préjudices subis par Mme X suite à sa contamination, a fait une inexacte application des principes qui gouvernent la responsabilité des hôpitaux en tant que dispensateurs de prestations médicales ;

Sur l'appel incident de Mme X :

Considérant que, de ce qui précède, il résulte que les conclusions présentées par Mme X tendant à l'augmentation des sommes allouées par le jugement du tribunal administratif de Lille du 6 novembre 2002 ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les frais d'expertise :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de maintenir les frais de l'expertise ordonnée par le tribunal administratif à la charge du centre hospitalier de Montreuil ;

Sur l'application de dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le centre hospitalier de Montreuil, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 6 novembre 2002 est annulé .

Article 2 : La demande présentée par Mme Maryvonne X devant le tribunal administratif de Lille est rejetée .

Article 3 : Les conclusions d'appel incident présentées par Mme Maryvonne X sont rejetées.

Article 4 : Les frais de l'expertise ordonnée par le tribunal administratif de Lille sont mis à la charge du centre hospitalier de Montreuil.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme Maryvonne X, au centre hospitalier de Montreuil, à la caisse primaire d'assurance maladie de Boulogne sur mer et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées.

Copie sera transmise au préfet du Pas-de-Calais.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 28 octobre 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 12 novembre 2003.

Le rapporteur

Signé : A. Eliot

Le président de chambre

Signé : J.F. Gipoulon

Le greffier

Signé : G. Vandenberghe

La République mande et ordonne au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le greffier

Guillaume Vandenberghe

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N°03DA00105


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 03DA00105
Date de la décision : 12/11/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Gipoulon
Rapporteur ?: Mme Eliot
Rapporteur public ?: M. Paganel
Avocat(s) : LE PRADO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2003-11-12;03da00105 ?
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