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12/11/2003 | FRANCE | N°03DA00390

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2eme chambre, 12 novembre 2003, 03DA00390


Vu la requête, enregistrée le 11 avril 2003 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour B... Gisèle X, demeurant ..., par la société d'avocats Reisenthel ; B... Gisèle X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9905094 du 19 décembre 2002 par lequel le tribunal administratif de Lille, d'une part, a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de

Boulogne-sur-Mer et son assureur soient déclarés responsables de l'accident dont elle a été victime et à ce qu'ils soient condamnés, en conséquence, à lui verser une somme globale d

e 124 870 francs (19 036,31 euros) en réparation des préjudices subis, ainsi qu'u...

Vu la requête, enregistrée le 11 avril 2003 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour B... Gisèle X, demeurant ..., par la société d'avocats Reisenthel ; B... Gisèle X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9905094 du 19 décembre 2002 par lequel le tribunal administratif de Lille, d'une part, a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de

Boulogne-sur-Mer et son assureur soient déclarés responsables de l'accident dont elle a été victime et à ce qu'ils soient condamnés, en conséquence, à lui verser une somme globale de 124 870 francs (19 036,31 euros) en réparation des préjudices subis, ainsi qu'une somme de 10 000 francs (1 524,49 euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi qu'aux entiers dépens et, d'autre part, a mis à sa charge les frais de l'expertise, liquidés et taxés à la somme de 2 500 francs (381,12 euros) ;

2°) de déclarer la commune de Boulogne-sur-Mer entièrement responsable des conséquences dommageables afférentes à l'accident corporel dont elle a été victime ;

Code C Classement CNIJ : 67-02-03-02

3°) de condamner ladite commune à lui verser les sommes de 2 114,47 euros au titre de l'incapacité temporaire totale subie durant la période du 10 juillet au 21 septembre 1993,

5 335,72 euros au titre du pretium doloris, 3 048,98 euros au titre du préjudice d'agrément,

3 048,98 euros au titre du préjudice esthétique et 1 524,49 euros au titre de l'incapacité permanente partielle ;

4°) de lui rembourser les entiers dépens de l'instance, ainsi que les frais exposés par elle et non-compris dans les dépens ;

Elle soutient, après avoir rappelé les faits, que deux des marches de l'escalier litigieux étaient cassées ; que la commune de Boulogne-sur-Mer n'a jamais justifié avoir effectué une diligence d'entretien normal ; que, dès lors, la responsabilité de la commune se trouve engagée sur ce terrain ; que le tribunal a manifestement mal considéré les éléments de fait qui lui étaient présentés en estimant que l'accident ne pouvait être regardé comme trouvant sa cause dans ce défaut d'entretien normal, alors que ledit lien de causalité n'était pas contesté, de même que l'état des marches, que lesdites marches étaient cassées depuis un moment et n'avaient pas été réparées et qu'elle n'était pas en mesure d'avoir l'attention attirée par leur état du fait de la foule ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 août 2003, présenté pour la commune de Boulogne-sur-Mer (62321), représentée par son maire en exercice, par Me Jacques Y..., avocat, membre de la société d'avocats Y..., Lefèvre et associés ; elle conclut au rejet de la requête, à la confirmation du jugement attaqué, ainsi qu'à la condamnation de B... Gisèle X à lui verser une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient, après avoir rappelé les faits et la procédure, que le très léger défaut de la marche est insusceptible de caractériser un défaut d'entretien de l'ouvrage public, n'ayant, en outre, jamais été signalé à l'attention de ses services, alors pourtant qu'il s'agit d'un lieu de passage très fréquenté ; que B... Gisèle X a, en réalité, fait preuve d'imprudence ; qu'à titre infiniment subsidiaire, ses prétentions indemnitaires sont très excessives et auraient vocation à être ramenées à de plus justes proportions ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré au greffe le 19 septembre 2003, présenté pour B... Gisèle X ; elle conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 13 octobre 2003, présenté pour B... Gisèle X ; elle conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 octobre 2003 où siégeaient

M. Gipoulon, président de chambre, M. C..., premier-conseiller et Mme Eliot, conseiller :

- le rapport de M. Gipoulon, président de chambre,

- les observations de Me X..., avocat, membre de la société d'avocats Reisenthel, pour B... Gisèle X et de Me A..., avocat, membre de la société d'avocats Y..., Lefèvre et associés, pour la commune de Boulogne-sur-Mer,

- et les conclusions de M. Paganel, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, le 10 juillet 1993, B... Gisèle X, qui venait d'assister à une cérémonie de mariage à la mairie de Boulogne-sur-Mer, a fait une chute dans l'escalier de l'hôtel de ville dont l'une des marches se trouvait endommagée ; que B... Gisèle X forme appel du jugement susvisé en date du 10 décembre 2002 du tribunal administratif de Lille en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de

Boulogne-sur-Mer à réparer les préjudices subis et a mis à sa charge les frais de l'expertise ;

Sur la responsabilité :

Considérant que si B... Gisèle X persiste en appel à soutenir que la chute dont elle a été victime serait imputable à la brèche que présentait l'arête de la marche litigieuse et sur laquelle elle aurait trébuché, il résulte de l'instruction que, comme l'ont estimé les premiers juges, les risques ainsi présentés par l'ouvrage public n'excédaient pas, par leur importance, ceux contre lesquels tout usager doit se prémunir en faisant preuve de vigilance et d'attention ; que, dans ces conditions, les circonstances que la victime aurait engagé sa descente avec prudence et que la marche aurait été endommagée de longue date, à les supposer établies, sont sans incidence sur l'issue du présent litige ; que, par suite, les conclusions de B... Gisèle X tendant à la condamnation de la commune de Boulogne-sur-Mer à réparer les conséquences dommageables dudit accident ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les frais d'expertise :

Considérant que, compte tenu de ce qui précède, les premiers juges n'ont pas fait une inexacte appréciation des circonstances de l'espèce en mettant les frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 381,12 euros, à la charge de B... Gisèle X ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que l'article L. 761-1 du code de justice administrative dispose que : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant que les dispositions précitées s'opposent à ce qu'il soit fait droit aux conclusions, au demeurant non chiffrées, présentées sur leur fondement à l'encontre de la commune de Boulogne-sur-Mer, qui n'est pas, en la présente instance, la partie perdante ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner

B... Gisèle X à verser à la commune de Boulogne-sur-Mer la somme que

celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de B... Gisèle X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Boulogne-sur-Mer tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à B... Gisèle X, à la commune de Boulogne-sur-Mer, à la compagnie d'assurance AXA courtages, à la caisse primaire d'assurance maladie de Nice, ainsi qu'au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Copie sera transmise au préfet du Pas-de-Calais.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 28 octobre 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 12 novembre 2003.

L'assesseur le plus ancien

Signé : E. C...

Le président de chambre

Signé : J.F. Z...

Le greffier

Signé : G. D...

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le greffier

Guillaume D...

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N°03DA00390


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 03DA00390
Date de la décision : 12/11/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Gipoulon
Rapporteur ?: M. Gipoulon
Rapporteur public ?: M. Paganel
Avocat(s) : SCP DUTAT LEFEVRE et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2003-11-12;03da00390 ?
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