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18/11/2003 | FRANCE | N°01DA00243

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation a 3 (ter), 18 novembre 2003, 01DA00243


Vu la décision en date du 21 février 2001, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, par laquelle le Conseil d'Etat a transmis à la cour la requête présentée par la S.C.P. Waquet-Farge-Hazan, avocats au conseil d'Etat, pour Me Y mandataire liquidateur de la société Paraverre, domicilié ... ; Me Y demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rouen en date du 31 octobre 2000 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 12 mars 1999 par laquelle l'inspecteur du travail a refusé le licencieme

nt de Mme X ;

2°) d'annuler ladite décision de l'inspecteur du trav...

Vu la décision en date du 21 février 2001, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, par laquelle le Conseil d'Etat a transmis à la cour la requête présentée par la S.C.P. Waquet-Farge-Hazan, avocats au conseil d'Etat, pour Me Y mandataire liquidateur de la société Paraverre, domicilié ... ; Me Y demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rouen en date du 31 octobre 2000 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 12 mars 1999 par laquelle l'inspecteur du travail a refusé le licenciement de Mme X ;

2°) d'annuler ladite décision de l'inspecteur du travail du 12 mars 1999 ;

Il soutient que les faits sur lesquels s'est fondé l'inspecteur du travail pour conclure que le licenciement n'était pas sans rapport avec les fonctions représentatives exercées sont matériellement inexacts ; que l'inspecteur du travail a commis une erreur d'appréciation en estimant que le licenciement n'était pas sans rapport avec les fonctions représentatives exercées ; que les fautes reprochées à Mme X sont suffisamment graves pour justifier du licenciement de l'intéressée ;

Code C Classement CNIJ :

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire ampliatif, enregistré par fax le 11 avril 2001 et son original du

12 avril 2001, présenté par la S.C.P. Waquet-Farge-Hazan, avocats au conseil d'Etat pour

Me Y mandataire liquidateur de la société Paraverre ; il conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;

Vu la communication de la requête faite au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité le 13 avril 2001 et la communication de procédure faite à Mme X le

20 octobre 2003 qui n'ont pas produit de mémoire en défense ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 2003 où siégeaient Mme de Segonzac, président de chambre, M. Berthoud, président-assesseur et Mme Brenne, premier conseiller :

- le rapport de M. Berthoud, président-assesseur,

- et les conclusions de M. Michel, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions des articles L. 436-1 et L.412-18 du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que le licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail saisi et, le cas échéant, au ministre compétent de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ;

Considérant, que Me Y, mandataire liquidateur de la société Paraverre a demandé l'autorisation de licencier Mme X, déléguée syndicale et représentante des salariés à la suite de manquements professionnels répétés de l'intéressé dans l'exécution de ses fonctions ; que l'inspecteur du travail a, par une décision en date du 12 mars 1999, refusé cette autorisation au motif que le licenciement envisagé était en rapport avec les fonctions représentatives exercées par l'intéressée ;

Considérant qu'à supposer que le comportement de Mme X ait été d'une gravité suffisante pour justifier le licenciement, il ressort des pièces du dossier, que la procédure de licenciement de Mme X a été engagée le 18 février 1999, soit dix jours avant la cessation définitive des activités de la société Paraverre et le licenciement économique de l'ensemble du personnel ; qu'une procédure d'autorisation de licenciement avait déjà été vainement engagée pour des motifs similaires à l'encontre de l'intéressée ; que la décision est intervenue dans un climat social dégradé du fait que la direction reprochait à Mme X les modalités d'exercice de son mandat syndical et, au surplus, que le tribunal d'instance de Dieppe, a, par un jugement du 18 mai 1998, annulé les élections des représentants des salariés au motif que la société Paraverre n'avait pas respecté la procédure ; que, compte tenu de l'ensemble de ces éléments, la procédure de licenciement engagée par Me Y mandataire liquidateur de la société Paraverre n'est pas dénuée de tout lien avec les fonctions représentatives exercées par Mme X ; que ce lien était de nature, à lui seul, à justifier légalement le refus opposé par l'inspecteur du travail à la demande d'autorisation de licenciement ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que Me Y mandataire liquidateur de la société Paraverre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Me Y mandataire liquidateur de la société Paraverre est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Me Y, à Mme X ainsi qu'au ministre de l'emploi et de la solidarité.

Copie sera transmise au préfet de la Seine Maritime.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 4 novembre 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 18 novembre 2003.

Le rapporteur

J. Berthoud

Le président de chambre

M. de Segonzac

Le greffier

P. Lequien

La République mande et ordonne au ministre de l'emploi et de la solidarité, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le greffier

Philippe Lequien

N°01DA00243 4


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme de Segonzac
Rapporteur ?: M. Berthoud
Rapporteur public ?: M. Michel
Avocat(s) : SCP WAQUET FARGE HAZAN

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation a 3 (ter)
Date de la décision : 18/11/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 01DA00243
Numéro NOR : CETATEXT000007601664 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2003-11-18;01da00243 ?
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