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18/11/2003 | FRANCE | N°01DA00481

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation a 3 (ter), 18 novembre 2003, 01DA00481


Vu la requête, enregistrée le 9 mai 2001 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée par Mme Renée X domiciliée ... ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 8 février 2001 qui a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des années 1994, 1995 et 1996 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de lui accorder la décharge demandée ;

Elle soutient que sa fille s'est retrouvée brutalement seule a

vec ses deux enfants à charge et qu'elle a dû faire face avec un seul salaire à des rembo...

Vu la requête, enregistrée le 9 mai 2001 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée par Mme Renée X domiciliée ... ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 8 février 2001 qui a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des années 1994, 1995 et 1996 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de lui accorder la décharge demandée ;

Elle soutient que sa fille s'est retrouvée brutalement seule avec ses deux enfants à charge et qu'elle a dû faire face avec un seul salaire à des remboursements de prêt immobilier importants ; que les sommes correspondantes à la pension alimentaire versée ont été portées sur les déclarations de revenus de sa fille ; que, de ce fait, les redressements mis à sa charge ne devraient pas être assortis de pénalités de retard ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2002, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui conclut au rejet de la requête ; il soutient qu'elle est partiellement recevable ; que la fille de la requérante n'était pas dans un état de besoin justifiant le versement d'une pension ; que l'intérêt de retard est dû, indépendamment de toute sanction ;

Code D

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative et notamment l'article R. 611-8 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 2003 où siégeaient Mme de Segonzac, président de chambre, M. Berthoud, président-assesseur et Mme Brenne, premier conseiller :

- le rapport de M. Berthoud, président-assesseur,

- et les conclusions de M. Michel, commissaire du gouvernement ;

Sur le bien fondé des impositions :

Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts : L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé (...) sous déduction : (...) II. Des charges ci-après lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories :

(...) 2° arrérages de rentes payés par lui à titre obligatoire et gratuit constituées avant le

2 novembre 1959 ; pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211 et 367 du code civil (...) ; et qu'aux termes de l'article 208 du code civil ; Les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame et de la fortune de celui qui les doit ;

Considérant qu'il est constant que la fille de Mme X, bénéficiaire des pensions alimentaires déduites de ses revenus par la requérante, a disposé, au titre des années 1994, 1995 et 1996, de revenus annuels composés de salaires, de pensions servies par son ex-époux et de revenus fonciers, qui se sont élevés respectivement à 202 429 francs, 225 288 francs et

224 202 francs ; que, dès lors, Mme X n'était pas fondée à déduire, au titre des dispositions du 2° du II de l'article 156 du code général des impôts, une pension alimentaire pour sa fille qui n'était pas dans le besoin au sens des dispositions précitées du code civil ;

Sur les intérêts de retard :

Considérant qu'aux termes de l'article 1727 du code général des impôts : Le défaut ou l'insuffisance dans le paiement ou le versement tardif de l'un des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes établis ou recouvrés par la direction générale des impôts donnent lieu au versement d'un intérêt de retard qui est dû indépendamment de toutes sanctions ;

Considérant que la circonstance que la fille de Mme X ait déclaré dans ses revenus les sommes correspondant à la pension alimentaire qui lui était versée, est sans incidence sur l'application à la requérante des intérêts de retard qui ne constituent pas une sanction ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par l'administration fiscale, que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X ainsi qu'au ministre de l'économie des finances et de l'industrie.

Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 4 novembre 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 18 novembre 2003.

Le rapporteur

J. Berthoud

Le président de chambre

M. de Segonzac

Le greffier

P. Lequien

La République mande et ordonne au ministre des finances et de l'industrie, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le greffier

Philippe Lequien

N°01DA00481 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation a 3 (ter)
Numéro d'arrêt : 01DA00481
Date de la décision : 18/11/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme de Segonzac
Rapporteur ?: M. Berthoud
Rapporteur public ?: M. Michel

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2003-11-18;01da00481 ?
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