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18/11/2003 | FRANCE | N°01DA00700

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation a 3 (ter), 18 novembre 2003, 01DA00700


Vu le recours, enregistré le 6 juillet 2001 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée par le ministre de l'emploi et de la solidarité ; le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Amiens en date du 3 mai 2001 qui a annulé sa décision du 12 août 1997 annulant la décision de l'inspecteur du travail du

11 février 1997 portant autorisation de licenciement de Mme Y ;

2°) de rejeter la demande de la société Hypernord demandant l'autorisation de licencier Mme Y ;

Il soutient que le tribunal a

commis une erreur de motivation en indiquant qu'une autorisation administrative a ét...

Vu le recours, enregistré le 6 juillet 2001 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée par le ministre de l'emploi et de la solidarité ; le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Amiens en date du 3 mai 2001 qui a annulé sa décision du 12 août 1997 annulant la décision de l'inspecteur du travail du

11 février 1997 portant autorisation de licenciement de Mme Y ;

2°) de rejeter la demande de la société Hypernord demandant l'autorisation de licencier Mme Y ;

Il soutient que le tribunal a commis une erreur de motivation en indiquant qu'une autorisation administrative a été accordée par lui alors qu'il a annulé la décision d'autorisation de licenciement accordée par l'inspecteur du travail ; que les premiers juges ont commis une erreur de droit en se fondant sur le jugement du tribunal d'instance qui a déclaré nulle la désignation de Mme Y en qualité de délégué syndical, ce jugement étant postérieur à sa décision ; que la perte de la qualité de salarié protégé n'intervient qu'à la date du jugement où l'annulation est prononcée ; que sur le fond, l'appréciation qu'il a portée sur les faits reprochés à

Mme Y n'est pas erronée ; que ceux-ci ne sont pas d'une gravité suffisante pour justifier le licenciement ; que ce dernier n'est pas dépourvu de tout lien avec l'exercice de ses activités syndicales ;

Code C

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 septembre 2001, présenté par

Me Léopold Z... pour Mme Y ; elle conclut à l'annulation du jugement du tribunal administratif d'Amiens du 3 mai 2001 ; elle soutient que sa perte de la qualité de salarié protégé intervient à la date où le jugement d'annulation est prononcé ; que son licenciement était programmé et que la prétendue faute n'était qu'un prétexte ; qu'elle n'a pas commis de fautes et encore moins une faute grave ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2002, présenté par la S.C.P. d'avocats Fournal-Garnier-Nadal, pour la S.A. Auchan venant aux droits de la société Hypernord ; elle conclut à titre principal au rejet de la requête et à la condamnation de Mme Y et du ministre de l'emploi et de la solidarité au paiement d'une somme de 1524, 50 euros constituée des frais non compris dans les dépens ; que la mesure de licenciement envisagée ne nécessitait aucune autorisation préalable de l'inspecteur du travail ; à titre subsidiaire, que les faits reprochés à la salariée sont suffisamment graves pour justifier du licenciement ; que l'annulation de la décision ministérielle du 12 août 1997 doit être confirmée ; que la procédure d'autorisation de licenciement auprès de l'autorité administrative n'avait pas à s'appliquer ; qu'en tout état de cause, le licenciement autorisé par l'inspecteur du travail était justifié ; qu'il n'existe aucun lien entre les fonctions syndicales de l'intéressée et le licenciement demandé ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 2003 où siégeaient Mme de Segonzac, président de chambre, M. Berthoud, président-assesseur et Mme Brenne, premier Conseiller :

- le rapport de M. Berthoud, président-assesseur,

- et les conclusions de M. Michel, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que la simple erreur matérielle commise par le tribunal administratif, en tant qu'il a mentionné que l'autorisation de licencier Mme Y avait été accordée par le ministre, alors que ce dernier l'a refusée, est sans influence sur la régularité du jugement ;

Sur la légalité de la décision de l'inspecteur du travail du 11 février 1997 :

Considérant que la société Hypernord, a obtenu, de l'inspecteur du travail, sur le fondement de l'article L. 412-18 du code du travail, l'autorisation de licencier pour faute Mme Y qui avait été désignée comme délégué syndical ; que par décision du 12 août 1997, le ministre de l'emploi et de la solidarité a annulé cette autorisation ; que par jugement en date du 11 mai 1998, le tribunal d'instance de Beauvais a déclaré nulle la désignation susmentionnée ; qu'ainsi le licenciement envisagé ne nécessitait pas, à la date de la décision attaquée, une autorisation administrative sur le fondement des dispositions de l'article L. 412-18 du code du travail ; que par suite, le ministre de l'emploi et de la solidarité a, en refusant ladite autorisation, fait une application erronée des dispositions de cet article ; qu'ainsi, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a annulé sa décision du 12 août 1997 annulant l'autorisation accordée par l'inspecteur du travail le 11 février 1997 ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner l'Etat à payer à la S.A. Auchan une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens et de rejeter la demande de condamnation dirigée contre Mme Y ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le recours du ministre de l'emploi et de la solidarité est rejeté.

Article 2 : L'Etat est condamné à payer à la S.A. Auchan une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A. Auchan, à Mme Y ainsi qu'au ministre de l'emploi et de la solidarité.

Copie sera transmise au préfet de l'Oise.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 4 novembre 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 18 novembre 2003.

Le rapporteur

J. X...

Le président de chambre

M. de Segonzac

Le greffier

P. Y...

La République mande et ordonne au ministre de l'emploi et de la solidarité, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le greffier

Philippe Y...

N°01DA00700 4


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme de Segonzac
Rapporteur ?: M. Berthoud
Rapporteur public ?: M. Michel
Avocat(s) : SCP D'AVOCATS FOURNAL GARNIER JALLU DEVILLERS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation a 3 (ter)
Date de la décision : 18/11/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 01DA00700
Numéro NOR : CETATEXT000007600731 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2003-11-18;01da00700 ?
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