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18/11/2003 | FRANCE | N°02DA00387

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation a 3 (ter), 18 novembre 2003, 02DA00387


Vu la requête, enregistrée le 6 mai 2002 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée par la S.C.P. Garraud et Ogel, société d'avocats, pour M. Joël X domicilié ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rouen en date du 18 février 2002 qui a annulé la décision de l'inspecteur du travail en date du 14 janvier 2000 refusant l'autorisation de licenciement demandée à son encontre ;

2°) à ce que la société CEGELEC SDEM soit condamnée à payer une somme de

1 524,49 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que les juges de première in...

Vu la requête, enregistrée le 6 mai 2002 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée par la S.C.P. Garraud et Ogel, société d'avocats, pour M. Joël X domicilié ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rouen en date du 18 février 2002 qui a annulé la décision de l'inspecteur du travail en date du 14 janvier 2000 refusant l'autorisation de licenciement demandée à son encontre ;

2°) à ce que la société CEGELEC SDEM soit condamnée à payer une somme de

1 524,49 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que les juges de première instance n'ont pas respecté les droits de la défense et plus particulièrement le principe du contradictoire concernant la procédure d'enquête diligentée par l'inspecteur du travail ; que lesdits juges ont commis une erreur de droit en se fondant sur l'existence d'une faute grave pour justifier du licenciement ; qu'il y a erreur manifeste d'appréciation quant à la sanction qui lui a été infligée du fait de son caractère disproportionné et brutal ;

Vu le jugement attaqué ;

Code D

Vu les mémoires en défense, enregistrés les 17 juillet et 13 août 2002 présenté par la S.C.P. Wacquet-Farge-Hazan, avocats au conseil d'Etat, pour la société CEGELEC SDEM ; la société conclut au rejet de la requête de M. X et à la condamnation de M. X à lui verser une somme de 2 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que l'appel de M. X est forclos ; que le principe du contradictoire n'a pas été méconnu par les premiers juges concernant la procédure d'enquête menée par l'inspecteur du travail ; que l'existence d'une faute grave n'a pas été retenue en première instance pour censurer le refus d'autoriser le licenciement ; que l'exemplarité du comportement passé de M. X ne peut dédouaner un salarié protégé ayant commis une faute revêtant par nature une gravité telle qu'elle peut justifier le licenciement ; que l'appréciation portée par le tribunal sur les faits reprochés à M. X n'est pas erronée ; que c'est à bon droit que les juges de première instance ont censuré la décision de l'inspecteur du travail estimant que le comportement fautif de M. X n'était pas d'une gravité suffisante pour autoriser le licenciement ;

Vu le mémoire en défense, enregistré au greffe de la Cour le 20 octobre 2003, présenté par le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité ; le ministre conclut au rejet de la requête de M. X ; il soutient que l'inspecteur du travail n'est pas tenu de communiquer la procédure d'enquête contradictoire aux autres parties ; qu'il ne saurait être reproché au jugement d'avoir été rendu sans que ladite enquête n'ait été versée aux débats ; que la faute d'une gravité suffisante ne se confond pas avec la faute grave ; que les faits reprochés à M. X sont constitutifs d'une faute de gravité suffisante pour justifier du licenciement ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 2003 où siégeaient Mme de Segonzac, président de chambre, M. Berthoud, président-assesseur et Mme Brenne, premier Conseiller :

- le rapport de M. Berthoud, président-assesseur,

- et les conclusions de M. Michel, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par jugement en date du 18 février 2002, dont M. X interjette appel, le tribunal administratif de Rouen a annulé la décision de l'inspecteur du travail de Dieppe du 14 janvier 2000 refusant à la société CEGELEC SDEM l'autorisation de licencier

M. X, membre de la délégation unique du personnel, au motif que ce dernier avait commis une erreur d'appréciation en regardant la faute commise par M. X comme insuffisamment grave pour justifier un licenciement, eu égard à l'ancienneté de l'intéressé et à son comportement antérieur ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X a eu communication des pièces versées au dossier par les autres parties à l'instance et qu'il a été en mesure de les

discuter ; que dans ces conditions, le principe du contradictoire n'a pas été méconnu par les premiers juges ;

Sur la légalité de la décision de l'inspecteur du travail du 14 janvier 2000 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 425-1 du code du travail , Tout licenciement envisagé par l'employeur d'un délégué du personnel, titulaire ou suppléant, est obligatoirement soumis au comité d'entreprise qui donne un avis sur le projet de licenciement. Le licenciement ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement. ;

Considérant qu'en vertu de ces dispositions, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que lorsque le licenciement est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail saisi et, le cas échéant, au ministre compétent, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, qui exerçait les fonctions de topographe piqueteur, s'est absenté de manière répétée durant ses heures de travail, en utilisant un véhicule de la société pour aller jouer au Paris Mutuel Urbain au cours des mois de septembre à novembre 1999 ; que ces faits, non contestés par l'intéressé, sont sans lien avec l'exercice de ses fonctions représentatives et constituent un manquement avéré à ses obligations professionnelles ; que les fautes ainsi commises sont suffisamment graves pour justifier le licenciement de M. X, alors même que ce dernier aurait eu un comportement antérieur exempt de tout reproche et n'aurait fait l'objet ni d'un avertissement ni d'une mise à pied ;

Considérant qu' il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par la société CEGELEC SDEM, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif s'est fondé sur l'erreur d'appréciation commise par l'inspecteur du travail pour annuler la décision en litige ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et de condamner

M. X à payer à la société CEGELEC SDEM une somme de 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. Joël X est rejetée.

Article 2 : M. X est condamné à payer à la société CEGELEC SDEM une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, à la société CEGELEC SDEM ainsi qu'au ministre de l'emploi et de la solidarité.

Copie sera transmise au préfet du Nord.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 4 novembre 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 18 novembre 2003.

Le rapporteur

J. Berthoud

Le président de chambre

M. de Segonzac

Le greffier

P. Lequien

La République mande et ordonne au ministre de l'emploi et de la solidarité, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le greffier

Philippe Lequien

N°02DA00387 5


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation a 3 (ter)
Numéro d'arrêt : 02DA00387
Date de la décision : 18/11/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme de Segonzac
Rapporteur ?: M. Berthoud
Rapporteur public ?: M. Michel
Avocat(s) : SCP WAQUET FARGE HAZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2003-11-18;02da00387 ?
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