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18/11/2003 | FRANCE | N°03DA00305

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation a 3 (ter), 18 novembre 2003, 03DA00305


Vu la requête, enregistrée le 1er avril 2003 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée par Mme Y... Y domiciliée ... ; Mme Y demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rouen en date du

23 janvier 2003 qui a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1994 et 1995 ;

2°) de lui accorder la décharge demandée ;

Elle soutient que c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé qu'elle n'était pas fond

e à demander la déduction des dépenses engagées en 1994 et 1995 pour l'entretien de son enfa...

Vu la requête, enregistrée le 1er avril 2003 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée par Mme Y... Y domiciliée ... ; Mme Y demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rouen en date du

23 janvier 2003 qui a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1994 et 1995 ;

2°) de lui accorder la décharge demandée ;

Elle soutient que c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé qu'elle n'était pas fondée à demander la déduction des dépenses engagées en 1994 et 1995 pour l'entretien de son enfant mineur dès lors qu'elle ne pouvait pas être regardée comme n'en ayant pas la garde ; que c'est à bon droit également que lesdits juges ont estimé qu'elle pouvait se prévaloir de la faculté ouverte par la réponse ministérielle à M. Z, député, du 19 mars 1977 pour déduire une pension alimentaire pour l'entretien de son enfant et que l'administration ne pouvait opposer que son enfant ne pouvait pas être regardé comme étant dans le besoin au sens du code civil dès lors que la réponse ministérielle précitée visait sans aucune restriction les pensions versées pour l'entretien des enfants ; qu'elle a justifié de la réalité et du montant des dépenses d'entretien et d'éducation litigieuses, soit par des calculs forfaitaires habituellement admis par l'administration en matière d'impôt sur le revenu, soit par des dépenses réelles concernant ladite pension alimentaire ; qu'elle a limité le quantum de la déduction relative à cette pension au montant admis par la doctrine administrative ; que ce montant n'était pas excessif en comparaison des dépenses réelles ;

Code D

Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2003, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que c'est à bon droit que, conformément aux dispositions de l'article 156-II-2° du code général des impôts, le tribunal administratif a considéré que Mme Y ne pouvait déduire de ses revenus imposables 1994 et 1995 sa participation financière à l'entretien de son enfant ; que pour entrer dans les prévisions de la réponse ministérielle du 19 mars 1977, le contribuable doit impérativement justifier avoir versé la pension alimentaire dont il demande la déduction de ses revenus ; que Mme Y n'a produit qu'un état de frais ; que ne pouvant en réalité produire de justificatifs, elle a limité sa déduction à la somme forfaitaire retenue pour les contribuables qui recueillent sous leur toit soit un ascendant sans ressources, soit un enfant majeur ; que la somme forfaitaire admise par tolérance ne vise pas les enfants mineurs ; que, de ce fait, Mme Y ne peut se prévaloir d'une doctrine administrative dans les prévisions de laquelle elle n'entre pas ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 3 septembre 2003, présenté par Mme Y par lequel elle conclut aux mêmes fins que sa requête ; elle soutient qu'aucune justification supplémentaire ne lui a été demandée par l'administration ; qu'elle a utilisé la déduction forfaitaire pour la simplicité de sa mise en oeuvre ;

Vu le mémoire, enregistré le 17 septembre 2003, présenté par le ministère de l'économie, des finances et de l'industrie qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 6 octobre 2003, présenté par Mme Y par lequel elle conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; elle soutient que l'administration ne lui a pas demandé de justificatifs pour les dépenses d'entretien et d'éducation de sa fille ; que c'est à bon droit que la doctrine administrative relative à la déduction forfaitaire pour les ascendants sans ressources et les enfants majeurs doit s'appliquer ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 2003 où siégeaient Mme de Segonzac, président de chambre, M. Berthoud, président-assesseur et Mme Brenne, premier Conseiller :

- le rapport de M. Berthoud, président-assesseur,

- et les conclusions de M. Michel, commissaire du gouvernement ;

Sur l'application de la loi fiscale :

Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts : L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé (...) sous déduction : (...) II. Des charges ci-après lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories :

(...) 2° arrérages de rentes payés par lui à titre obligatoire et gratuit constituées avant le

2 novembre 1959 ; pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211 et 367 du code civil (...) Le contribuable ne peut opérer de déduction pour ses descendants mineurs, sauf pour ses enfants dont il n'a pas la garde... ;

Considérant qu'il est constant que Mme Y avait la garde de son enfant mineur qu'elle a élevé avec son concubin ; que par suite, elle ne pouvait déduire les dépenses engagées pour l'entretien de cet enfant durant les années 1994 et 1995 sur le fondement des dispositions de l'article 156 II 2°du code général des impôts ;

Sur l'application de la doctrine administrative :

Considérant que Mme Y ne justifie pas avoir engagé des dépenses au profit de son enfant et n'entre, par suite, pas dans les prévisions de la réponse ministérielle à M. Z, député, en date du 19 mars 1977 qui offre la possibilité à celui des parents d'un couple vivant en concubinage qui ne compte pas le ou les enfants à sa charge de déduire de ses revenus la pension alimentaire qu'il verse pour l'entretien de son ou ses enfants ; qu'ainsi, elle n'est pas fondée à s'en prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ; que si elle soutient qu'elle a limité le quantum de la déduction relative à la pension alimentaire au montant forfaitaire dont bénéficieraient par une doctrine administrative les contribuables qui accueillent sous leur toit un ascendant sans ressources ou un enfant majeur, elle n'apporte pas de précision permettant d'apprécier la portée et le bien-fondé de son moyen ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Y n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme Y est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Y ainsi qu'au ministre de l'économie des finances et de l'industrie.

Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 4 novembre 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 18 novembre 2003.

Le rapporteur

J. X...

Le président de chambre

M. de Segonzac

Le greffier

P. Z...

La République mande et ordonne au ministre des finances et de l'industrie, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le greffier

Philippe Z...

N°03DA00305 5


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation a 3 (ter)
Numéro d'arrêt : 03DA00305
Date de la décision : 18/11/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme de Segonzac
Rapporteur ?: M. Berthoud
Rapporteur public ?: M. Michel

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2003-11-18;03da00305 ?
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