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20/11/2003 | FRANCE | N°00DA00107

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation a 3, 20 novembre 2003, 00DA00107


Vu le recours, enregistré le 6 janvier 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présenté par le ministre de l'agriculture et de la pêche ; le ministre de l'agriculture et de la pêche demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97-2194 en date du 5 novembre 1999 du tribunal administratif de Rouen qui a, à la demande de M. André Y, annulé la décision en date du 18 septembre 1997 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de l'Eure a statué sur le remembrement des propriétés de M. Y sis sur la commune de Prey, et l'a condamné à

verser à M. Y la somme de 4 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du ...

Vu le recours, enregistré le 6 janvier 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présenté par le ministre de l'agriculture et de la pêche ; le ministre de l'agriculture et de la pêche demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97-2194 en date du 5 novembre 1999 du tribunal administratif de Rouen qui a, à la demande de M. André Y, annulé la décision en date du 18 septembre 1997 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de l'Eure a statué sur le remembrement des propriétés de M. Y sis sur la commune de Prey, et l'a condamné à verser à M. Y la somme de 4 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

2°) de confirmer ladite décision du 18 septembre 1997 ;

Il soutient que le tribunal administratif de Rouen a commis une erreur manifeste d'appréciation en considérant que le bâtiment sis sur la parcelle ZB 138 lieu-dit ... ne saurait être considéré comme un bâtiment léger ou de peu de valeur qui n'est pas l'accessoire du fond conformément aux dispositions de l'article L. 123-2 du code rural ;

Code D Classement CNIJ : 03-04-02-02

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2000, présenté pour M. André Y, demeurant ..., par Me Poncet, avocat, concluant au rejet du recours, à la condamnation du ministre de l'agriculture et de la pêche à lui verser la somme de 20 000 francs en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens ; M. Y fait valoir qu'il appartiendra au ministre de l'agriculture et de la pêche de justifier de la date à laquelle le jugement lui a été notifié faute de quoi son recours sera déclaré irrecevable ; que la construction en litige ne peut être considérée comme un bâtiment léger ou de peu de valeur ; qu'il paye, depuis 1966, une taxe foncière ainsi qu'une taxe d'habitation ; que la construction litigieuse ne constitue pas l'accessoire du fonds ; que l'argument tiré du fait que le bâtiment litigieux est en mauvais état est totalement inopérant ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 14 septembre 2000 par télécopie et son original enregistré le 19 octobre 2000, présenté pour le ministre de l'agriculture et de la pêche concluant aux mêmes fins que son recours par les mêmes moyens ; le ministre fait valoir, en outre, que son recours enregistré à la Cour le 6 janvier 2000 est recevable ; que le bâtiment dont il est fait état constitue un accessoire du fonds dès lors qu'il peut, tout au plus être utilisé à fin de remise ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2003 où siégeaient M. Merloz, président de chambre, Mme Merlin-Desmartis, président-assesseur et M. Lequien , premier conseiller :

- le rapport de Mme Merlin-Desmartis, président-assesseur,

- les observations de M. Y, requérant,

- et les conclusions de M. Yeznikian, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité du recours :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-2 du code rural : Les bâtiments ainsi que les terrains qui en constituent des dépendances indispensables et immédiates peuvent être inclus dans le périmètre de remembrement. Toutefois, à l'exception des bâtiments légers ou de peu de valeur qui ne sont que l'accessoire du fonds, ainsi que de leur dépendances, ces bâtiments et terrains doivent sauf accord express de leur propriétaire, être réattribués sans modification de limites ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, que, pour les mêmes motifs que ceux retenus par le tribunal administratif de Rouen, et contrairement à ce que soutient le ministre de l'agriculture et de la pêche, la maisonnette située sur la parcelle d'apport de M. André Y au lieu-dit ... ne présente pas le caractère de bâtiment léger ou de peu de valeur qui ne serait que l'accessoire du fonds au sens des dispositions de l'article L. 123-2 du code rural ; que, par suite, le ministre de l'agriculture et de la pêche n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a fait droit à la demande de M. André Y, et a annulé la décision de la commission départementale de l'aménagement foncier de l'Eure en date du 18 septembre 1997 ;

Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à M. André Y la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le recours du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales est rejeté.

Article 2 : Les conclusions présentées par M. André Y au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales et à M. André Y.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 6 novembre 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 20 novembre 2003.

Le rapporteur

Signé : M. Merlin-Desmartis

Le président de chambre

Signé : G. Merloz

Le greffier

Signé : B. Robert

La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le greffier

Bénédicte Robert

5

N°00DA00107


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Merloz
Rapporteur ?: Mme Merlin-Desmartis
Rapporteur public ?: M. Yeznikian
Avocat(s) : PONCET

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation a 3
Date de la décision : 20/11/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 00DA00107
Numéro NOR : CETATEXT000007600605 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2003-11-20;00da00107 ?
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