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20/11/2003 | FRANCE | N°00DA01256

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation a 3, 20 novembre 2003, 00DA01256


Vu la requête, enregistrée le 6 novembre 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Jean-Michel Y, demeurant ..., par Me Grasset, avocat ; M. Jean-Michel Y demande à la Cour ;

1') d'annuler le jugement n° 9801423-9804091 en date du 7 septembre 2000 du tribunal administratif de Lille en tant qu'il a annulé le permis de construire modificatif délivré le 15 septembre 1998 à M. Jean-Michel Y par le maire de la commune d'Hazebrouck ;

2') de rejeter la demande de Mme Marthe Z, épouse X présentée devant le tribunal administratif de Lille en

tant qu'elle demande l'annulation du permis de construire modificatif e...

Vu la requête, enregistrée le 6 novembre 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Jean-Michel Y, demeurant ..., par Me Grasset, avocat ; M. Jean-Michel Y demande à la Cour ;

1') d'annuler le jugement n° 9801423-9804091 en date du 7 septembre 2000 du tribunal administratif de Lille en tant qu'il a annulé le permis de construire modificatif délivré le 15 septembre 1998 à M. Jean-Michel Y par le maire de la commune d'Hazebrouck ;

2') de rejeter la demande de Mme Marthe Z, épouse X présentée devant le tribunal administratif de Lille en tant qu'elle demande l'annulation du permis de construire modificatif en date du 15 septembre 1998 ;

Il soutient que la commune d'Hazebrouck doit être en mesure d'établir que les mesures de publicité prévues à l'article R. 421-39 du code de l'urbanisme ont été effectuées avant que

Mme X ait déposé sa demande devant le tribunal administratif, ce qui rendra alors ladite demande irrecevable ; que la zone de stockage ne peut être considérée comme une construction annexe distincte du bâtiment principal au sens des dispositions de l'article UAa7 du règlement du plan d'occupation des sols (P.O.S.) ;

Code C Classement CNIJ : 68-03-04-04

Vu la décision et le jugement attaqués ;

Vu le mémoire, enregistré le 28 novembre 2000, présenté pour la commune d'Hazebrouck, représentée par son maire en exercice qui demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 7 septembre 2000 du tribunal administratif de Lille en tant qu'il a annulé le permis de construire modificatif délivré le 15 septembre 1998 à M. Jean-Michel Y ; elle soutient qu'au vu de l'instruction de la demande de permis de construire modificatif déposée, le règlement du plan d'occupation des sols et notamment son article UAa7 a été respecté ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2000, présenté pour Mme Marthe Z, épouse X, par la S.C.P. d'avocats Debavelaere-Becuwe-Thevelin-Teyssedre, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la commune d'Hazebrouck à lui verser la somme de 10 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; elle soutient que la procédure du permis modificatif ne pouvait être utilisée dès lors que le permis modificatif a été accordé pour la construction sur la totalité de l'emprise du terrain considéré ; que l'article R. 221-3-4 du code de l'urbanisme n'a pas été respecté dès lors que le dossier de permis modificatif devait être accompagné de la justification du dépôt de l'autorisation de démolir ; que l'article 7 du plan d'occupation des sols interdit toutes les constructions en limite séparative et la zone de stockage en question ne peut être considérée comme une construction annexe distincte du bâtiment principal dans la mesure où elle est reliée directement au bâtiment principal par la couverture d'un patio ; que l'article 3 du plan d'occupation des sols n'a pas non plus été respecté dès lors que pour être constructible, un terrain doit comporter un accès automobile à une voie publique ou privée ; que l'article 12 du plan d'occupation des sols n'a pas non plus été respecté dès lors qu'il n'existe aucune possibilité de création de places de stationnement ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 23 janvier 2001, présenté pour la commune d'Hazebrouck qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes motifs ; elle soutient que la zone de stockage d'un étage n'a pas fait l'objet d'une demande dans le permis de construire modificatif et la Cour n'a donc pas à se prononcer sur ce point ; que la zone de stockage constitue bien une construction annexe ; que la rue des Augustins comporte bien un accès ; que les places de stationnement ont fait l'objet de la création d'un garage tel qu'il apparaît dans le permis de construire modificatif ; que l'utilisation de la procédure du permis modificatif est justifiée dès lors qu'il s'agit bien d'un permis modificatif ; que le modificatif n'ayant pas fait l'objet d'une démolition préalable, il n'est pas utile de déposer un récépissé de permis de démolir ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 99-435 du 28 mai 1999 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2003 où siégeaient M. Merloz, président de chambre, Mme Merlin-Desmartis, président-assesseur et M. Lequien, premier conseiller :

- le rapport de M. Lequien, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Yeznikian, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de M. Y est dirigée contre un jugement du tribunal administratif de Lille en date du 7 septembre 2000 en tant qu'il a annulé le permis de construire modificatif qui lui a été délivré le 15 septembre 1998 par le maire de la commune d'Hazebrouck ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant que M. Y, bénéficiaire du permis de construire modificatif attaqué et la commune d'Hazebrouck au nom de laquelle ce permis a été délivré n'établissent pas que ledit permis ait été régulièrement affiché sur le terrain dans les conditions prévues à l'article R. 490-7 du code de l'urbanisme ; que, le délai de recours contentieux n'ayant ainsi pas commencé à courir, ils ne sont dès lors pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a regardé la demande introduite par Mme X comme recevable quant aux délais ;

Sur la légalité du permis litigieux :

Considérant qu'aux termes de l'article UAa7 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune d'Hazebrouck : Les constructions doivent être éloignées des limites séparatives de telle manière que la distance horizontale de tout point du bâtiment à édifier au point le plus proche de la limite séparative soit au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à trois mètres. Toutefois, la construction en limites séparatives est admise : - sur une profondeur de quinze mètres à partir de l'alignement ou de la limite qui s'y substitue. - hors de cette bande, pour des constructions annexes, à conditions que leur hauteur au droit desdites limites ne dépasse pas trois mètres cinquante et sous réserve que la pente des toitures n'excède pas quarante cinq degrés... ;

Considérant que le maire de la commune d'Hazebrouck a délivré à M. Y par arrêté du 26 février 1998 un permis de construire un bâtiment à usage de commerce et un logement au n° 31 de la rue du général Leclerc puis par arrêté du 15 septembre 1998 un permis de construire modificatif autorisant la couverture d'une cour entre le bâtiment principal et une zone de stockage en fond de parcelle ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la zone de stockage sur deux niveaux présentait une destination distincte de celle du bâtiment principal affecté en rez-de-chaussée exclusivement à la vente de détail et dans les étages à l'habitation ; que c'est la cour elle même qui par sa couverture a changé de destination et de caractéristique en étant intégrée à la zone de vente du rez-de-chaussée ; qu'une cloison a été abattue pour faire communiquer cet espace de vente de l'ancien qui a perdu sa destination initiale pour devenir une petite surface de stockage ou réserve en arrière boutique ; que la cour ainsi couverte devient donc une extension du commerce et non un accessoire au bâtiment principal ; que, dès lors, les dispositions du plan d'occupation des sols en ce qui concerne les limites séparatives ont été méconnues par le permis modificatif ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé le permis de construire modificatif qui lui avait été accordé le 15 septembre 1998 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel devenu L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative de condamner la commune d'Hazebrouck à payer à Mme X une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. Jean-Michel Y est rejetée.

Article 2 : La commune d'Hazebrouck versera à Mme Marthe Z X une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Michel Y, à Mme Marthe Z X, à la commune d'Hazebrouck ainsi qu'au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 6 novembre 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 20 novembre 2003.

Le rapporteur

Signé : A. Lequien

Le président de chambre

Signé : G. Merloz

Le greffier

Signé : B. Robert

La République mande et ordonne au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le greffier

Bénédicte Robert

N°00DA01256 6


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00DA01256
Date de la décision : 20/11/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Merloz
Rapporteur ?: M. Lequien
Rapporteur public ?: M. Yeznikian
Avocat(s) : GRASSET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2003-11-20;00da01256 ?
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