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20/11/2003 | FRANCE | N°00DA01463

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation a 3, 20 novembre 2003, 00DA01463


Vu la requête, enregistrée le 27 décembre 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour l'organisation générale des consommateurs (OR.GE.CO.), dont le siège est situé ..., par Me X..., avocat ; l'organisation générale des consommateurs demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 98-00617 en date du 5 octobre 2000 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la délibération du 8 septembre 1995 de la communauté de communes du Béthunois créant un service d'assainissement autonom

e et de la délibération du 16 janvier 1997 instituant une redevance d'ass...

Vu la requête, enregistrée le 27 décembre 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour l'organisation générale des consommateurs (OR.GE.CO.), dont le siège est situé ..., par Me X..., avocat ; l'organisation générale des consommateurs demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 98-00617 en date du 5 octobre 2000 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la délibération du 8 septembre 1995 de la communauté de communes du Béthunois créant un service d'assainissement autonome et de la délibération du 16 janvier 1997 instituant une redevance d'assainissement autonome dont l'assiette est la consommation d'eau potable, d'autre part, de la décision du 9 janvier 1998 de la communauté de communes du Béthunois rejetant son recours gracieux ;

2') d'annuler les délibérations des 8 septembre 1995 et 16 janvier 1997 et la décision du 9 janvier 1998 de la communauté de communes du Béthunois ;

3') de condamner la communauté de communes du Béthunois à lui verser la somme de 5 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ainsi qu'aux entiers dépens ;

Code C Classement CNIJ : 19-03-06-04

Elle soutient que la redevance d'assainissement doit être la contrepartie d'un service rendu alors qu'en l'espèce aucun service n'a été assuré par le syndicat ni pour l'entretien ni pour le contrôle de l'assainissement collectif ; que les habitants de la commune dans lesquels le réseau d'assainissement n'a pas encore été construit et mis en service ne sont pas des usagers du service public de l'assainissement et que la redevance ne peut être perçue à leur encontre ; que le budget d'assainissement doit faire apparaître la répartition entre les opérations relatives respectivement à l'assainissement collectif et à l'assainissement non collectif, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ;

Vu les décisions et le jugement attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2001, présenté pour la communauté de communes du Béthunois, représentée par son président en exercice, par Me B..., avocat, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de l'OR.GE.CO. à lui verser la somme de

7 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; elle soutient que la redevance d'assainissement est bien la contrepartie d'un service rendu comme le démontre les pièces qu'elle produit et qui justifient les interventions effectuées par la communauté de communes au titre de l'assainissement autonome ; que la communauté de commune du Béthunois a toujours procédé à l'établissement de budgets reprenant dans des opérations différentes le budget relatif à l'assainissement collectif et le budget relatif à l'assainissement autonome ; qu'à titre subsidiaire, la communauté de communes reprend le moyen tiré de la présentation tardive de la demande de l'OR.GE.CO. devant le tribunal administratif de Lille ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des communes ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 99-435 du 28 mai 1999 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2003 où siégeaient M. Merloz, président de chambre, Mme Merlin-Desmartis, président-assesseur et M. Lequien, premier conseiller :

- le rapport de M. Lequien, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Yeznikian, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de l'organisation générale des consommateurs (OR.GE.CO.) est dirigée contre un jugement en date du 5 octobre 2000 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la délibération du

8 septembre 1995 de la communauté de communes du Béthunois créant un service d'assainissement autonome et de la délibération du 16 janvier 1997 instituant une redevance d'assainissement autonome dont l'assiette est la consommation d'eau potable, d'autre part, de la décision du 9 janvier 1998 de la communauté de communes du Béthunois rejetant son recours gracieux ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2224-8 2ème alinéa du code général des collectivités territoriales : Les communes... peuvent prendre en charge les dépenses d'entretien des systèmes d'assainissement non collectifs. ; qu'aux termes de l'article L. 2224-10 du même code : Les communes ou les établissements publics de coopération délimitent, après enquête publique : ... 2' Les zones relevant de l'assainissement non collectif où elles sont seulement tenues, afin de protéger la salubrité publique, d'assurer le contrôle des dispositifs d'assainissement et, si elles le décident leur entretien ... ; qu'aux termes de l'article L. 2224-12 du code général des collectivités territoriales : Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles sont instituées, recouvrées et affectées les redevances dues par les usagers, ainsi que les sommes dues par les propriétaires mentionnés aux articles L. 33 et L. 35-5 du code de la santé publique. ; qu'aux termes de l'article R. 372-6 du code des communes applicable à la date de la décision attaquée : Tout service public d'assainissement, quel que soit son mode d'exploitation, donne lieu à la perception de redevances d'assainissement établies dans les conditions fixées par les articles R. 372-7 à R. 372-18. et qu'aux termes de l'article R. 372-7 du même code : Le conseil municipal ou l'assemblée délibérante de l'établissement public qui exploite ou concède le service d'assainissement institue la redevance d'assainissement et en fixe le tarif. ; qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que les moyens de l'organisation générale des consommateurs tirés de l'illégalité de la création d'un service public d'assainissement autonome et de l'illégalité de l'assujettissement des usagers du service public d'assainissement non collectif à payer une redevance d'assainissement fixée sur la consommation d'eau potable, doivent être écartés ;

Considérant que le moyen de l'organisation requérante tiré de ce que la redevance en cause ne serait pas la contrepartie d'un service rendu porte sur le bien fondé des sommes mises à sa charge ; qu'il est, dès lors, inopérant à l'appui d'une contestation de la légalité des délibérations litigieuses ;

Considérant que la circonstance, qui au demeurant manque en fait, que le budget annexe du service de l'assainissement ne ferait pas apparaître la distinction entre les opérations relatives à l'assainissement collectif et celles relatives à l'assainissement non collectif est sans incidence sur la légalité des délibérations litigieuses ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'organisation générale des consommateurs n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel devenu L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la communauté de communes du Béthunois qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à l'organisation générale des consommateurs la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative de condamner l'organisation générale des consommateurs à payer à la communauté de communes du Béthunois une somme de 800 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de l'organisation générale des consommateurs est rejetée.

Article 2 : L'organisation générale des consommateurs est condamnée à payer à la communauté de communes du Béthunois une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'organisation générale des consommateurs, à la communauté de communes du Béthunois ainsi qu'au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Copie en sera adressée au préfet du Pas-de-Calais.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 6 novembre 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 20 novembre 2003.

Le rapporteur

Signé : A. Y...

Le président de chambre

Signé : G. Z...

Le greffier

Signé : B. A...

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le greffier

Bénédicte A...

N°00DA01463 5


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00DA01463
Date de la décision : 20/11/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Merloz
Rapporteur ?: M. Lequien
Rapporteur public ?: M. Yeznikian
Avocat(s) : EROUART

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2003-11-20;00da01463 ?
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