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20/11/2003 | FRANCE | N°01DA00673

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation a 3, 20 novembre 2003, 01DA00673


Vu le recours communiqué par télécopie et enregistré le 29 juin 2001, confirmé par courrier le 2 juillet 2001, au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présenté par le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement ; le ministre demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 23 avril 2001 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du 31 août 1999 du préfet du Nord qualifiant de projet d'intérêt général le projet de création d'une zone de protection autour de l'usine de produits chimiques de Loos ; il déclare souscrire aux

observations présentées par le préfet devant les premiers juges, e...

Vu le recours communiqué par télécopie et enregistré le 29 juin 2001, confirmé par courrier le 2 juillet 2001, au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présenté par le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement ; le ministre demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 23 avril 2001 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du 31 août 1999 du préfet du Nord qualifiant de projet d'intérêt général le projet de création d'une zone de protection autour de l'usine de produits chimiques de Loos ; il déclare souscrire aux observations présentées par le préfet devant les premiers juges, et ajoute que la zone de protection a été définie à partir d'un modèle mathématique utilisé pour le calcul des dispersions ; que la simulation des accidents de référence dans des conditions virtuelles permet d'affirmer que les accidents mortels se produiraient dans un rayon de 350 mètres à partir du dépistage d'ammoniac et de 500 mètres à partir du stockage de chlore ; que le tribunal est allé au delà du droit en imposant la prise en compte d'éventuelles conditions de diffusions météorologiques défavorables ; que compte tenu de la technicité de ces questions, il est favorable à une expertise ;

Vu le jugement attaqué ;

Code Classement CNIJ :

Vu le mémoire, enregistré le 6 décembre 2001, présenté par l'association Deûle Environnement qui conclut au rejet du recours du ministre et à la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ; elle soutient que le recours du ministre est irrecevable parce que tardif ; qu'il n'appartient pas à la juridiction saisie de combler la carence des parties dans l'administration de la preuve en ordonnant une expertise ; que l'arrêté critiqué a sous-estimé l'importance de la zone géographique menacée ; que, dans le cas de conditions météorologiques défavorables, les personnes présentes à moins de 830 mètres du site encourraient un risque mortel ; que le préfet a commis une erreur d'appréciation en ne tenant pas compte de ces conditions défavorables pour déterminer le périmètre de protection ;

Vu le mémoire, enregistré le 17 mars 2003, l'association Deûle Environnement déclare ne pas vouloir se maintenir en la cause et demande à la Cour de lui donner acte de ce qu'elle renonce au jugement du tribunal administratif de Lille du 23 avril 2001 et à toute demande ;

Vu le mémoire, enregistré le 1er avril 2003, le ministre de l'écologie et du développement durable informe la Cour qu'il entend maintenir son recours dès lors que la décision litigieuse a été annulée en première instance ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2003 où siégeaient M. Merloz, président de chambre, Mme Merlin-Desmartis, président-assesseur et M. Lequien, premier conseiller :

- le rapport de Mme Merlin-Desmartis, président-assesseur,

- et les conclusions de M. Yeznikian, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité du recours du ministre :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement du tribunal administratif a été notifié au ministre le 30 avril 2001 ; que son recours est parvenu par télécopie au greffe de la Cour le 29 juin 2001 et a été confirmé par courrier reçu le 2 juillet 2003 ; que ce recours est, par suite, recevable ;

Sur la légalité de l'arrêté du 31 août 1999 du préfet du Nord :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 121-13 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : Constitue un projet d'intérêt général (...) tout projet d'ouvrage, de travaux ou de protection présentant un caractère d'utilité publique et répondant aux conditions suivantes : 1°) Etre destiné à la réalisation d'une opération d'aménagement ou d'équipement, au fonctionnement d'un service public, à l'accueil des populations défavorisées, à la protection du patrimoine naturel ou culturel, à la prévention des risques, à la mise en valeur des ressources naturelles ou à l'aménagement agricole et rural ; 2°) Avoir fait l'objet : a) Soit d'une délibération ou d'une décision d'un des intervenants définis ci-après, arrêtant le principe et les conditions de réalisation du projet, et mise à la disposition du public ; (...) Ont la qualité d'intervenants ... l'Etat ... ;

Considérant que, par arrêté en date du 31 août 1999, le préfet du Nord a qualifié de projet d'intérêt général la création d'une zone de protection destinée à maîtriser l'urbanisation autour du site de l'usine de produits chimiques de Loos sur les territoires des communes de Lomme, Loos et Sequedin ; que, compte tenu des risques d'une particulière gravité résultant de la toxicité des produits fabriqués et stockés par cette usine dont l'activité entre dans le champ d'application de la directive 96/82 CE dite SEVESO II du 9 décembre 1996, l'institution d'un périmètre de protection autour du site présente un caractère d'utilité publique ; que s'il ressort du rapport de la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement, qu'en cas d'accident majeur survenant sur le site, la diffusion dans l'atmosphère de substances toxiques aurait, dans des conditions météorologiques moyennes, des effets mortels dans un rayon de 500 mètres autour du stockage de chlore et de 350 mètres autour du dépotage d'ammoniac et que, dans des conditions météorologiques défavorables, les mêmes effets se produiraient dans des rayons, respectivement, de 830 mètres et 420 mètres, il ne ressort pas des pièces du dossier que la limitation à 500 mètres et 350 mètres des périmètres de protection instaurés par l'arrêté attaqué soit de nature à faire perdre au projet son caractère d'utilité publique ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que, pour annuler l'arrêté en date du 31 août 1999 du préfet du Nord, le tribunal administratif s'est fondé sur ce que le préfet du Nord aurait commis une erreur d'appréciation en ne prenant pas en compte les conditions météorologiques défavorables lorsqu'il a déterminé le périmètre de protection ;

Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par l'association devant le tribunal administratif de Lille ;

Considérant que par une lettre en date du 17 mars 2003 l'association requérante déclare se désister de sa demande présentée devant le tribunal administratif de Lille ; que son désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement en date du 23 avril 2001 du tribunal administratif de Lille est annulé.

Article 2 : Il est donné acte du désistement de la demande de l'association Deûle Environnement devant le tribunal administratif de Lille.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'association Deûle Environnement et au ministre de l'écologie et du développement durable.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 6 novembre 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 20 novembre 2003.

Le rapporteur

Signé : M. Merlin-Desmartis

Le président de chambre

Signé : G. X...

Le greffier

Signé : B. Y...

La République mande et ordonne au ministre de l'écologie et du développement durable en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le greffier

Bénédicte Y...

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N°01DA00673


Sens de l'arrêt : Désistement
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Merloz
Rapporteur ?: Mme Merlin-Desmartis
Rapporteur public ?: M. Yeznikian
Avocat(s) : HSD ERNST et YOUNG

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation a 3
Date de la décision : 20/11/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 01DA00673
Numéro NOR : CETATEXT000007600727 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2003-11-20;01da00673 ?
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