La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/11/2003 | FRANCE | N°01DA00712

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation a 3, 20 novembre 2003, 01DA00712


Vu la requête, enregistrée le 10 juillet 2001 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Freddy X, demeurant 15, lieudit La Bouchère à

Cartignies (59244), par Me Lagrange, avocat ; M. Freddy X demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 99-1345 en date du 11 mai 2001 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du

5 février 1999 par laquelle le préfet du Nord a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit, à titre dérogatoire, autorisé à poursuivre so

n activité agricole tout en percevant ses droits à la retraite, d'autre part, à ce q...

Vu la requête, enregistrée le 10 juillet 2001 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Freddy X, demeurant 15, lieudit La Bouchère à

Cartignies (59244), par Me Lagrange, avocat ; M. Freddy X demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 99-1345 en date du 11 mai 2001 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du

5 février 1999 par laquelle le préfet du Nord a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit, à titre dérogatoire, autorisé à poursuivre son activité agricole tout en percevant ses droits à la retraite, d'autre part, à ce que lui soit accordé le bénéfice de cette dérogation ;

2') d'annuler la décision préfectorale du 5 février 1999 ;

3') à ce que lui soit accordée, sur le fondement de l'article L. 353-2 du code rural, la possibilité de bénéficier du régime de retraite tout en continuant à exercer son activité agricole jusqu'au 31 décembre 1999, date à laquelle sa retraite est devenue effective ;

4') de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 000 francs au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

Code D Classement CNIJ : 03-02-06

Il soutient que la situation des parties doit être prise en considération de la date à laquelle il a atteint l'âge de la retraite, le 25 mars 1998, ni au 11 janvier 1999, date à laquelle il a déposé sa demande tendant à bénéficier de la possibilité de prendre sa retraite tout en poursuivant son activité ; qu'il a été dans l'impossibilité de céder ses parts du G.A.E.C., étant confronté à un cas de force majeure occasionné par un tiers, en l'espèce son fils Willy ; que c'est bien le problème de la cession des parts du G.A.E.C. entre son fils et sa fille qui fait obstacle à l'exclusion du G.A.E.C. de son fils Willy ;

Vu la décision et le jugement attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2003, présenté par le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que la requête est irrecevable pour défaut de production du jugement attaqué ; que la notion de cession de l'exploitation porte uniquement sur le foncier et non sur les autres éléments constitutifs de l'exploitation et le requérant ne serait pas fondé à demander le bénéfice de poursuivre son activité tout en percevant sa retraite, au seul motif qu'il était dans l'impossibilité de céder ses parts sociales ; que l'impossibilité invoquée par le requérant de céder ses parts résulte non d'une raison indépendante de sa volonté mais bien de sa propre négligence ; que le caractère de force majeure invoqué par le requérant pour justifier que le bénéfice de l'article L. 353-2 du code rural doit lui être accordé n'est pas rapporté, sa situation n'était, en effet, ni imprévisible, ni irrésistible, ni extérieure à lui ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le décret n° 86-375 du 13 mars 1986 modifié pris pour l'application du titre II de la loi n° 86-19 du 6 janvier 1986 relative à l'abaissement à soixante ans de l'âge de la retraite des personnes non salariées des professions agricoles ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 99-435 du 28 mai 1999 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2003 où siégeaient, M. Merloz, président de chambre, Mme Merlin-Desmartis, président assesseur et M. Lequien premier conseiller :

- le rapport de M. Lequien, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Yeznikian, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre :

Considérant que la requête de M. X est dirigée contre un jugement en date du

11 mai 2001 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 février 1999 par laquelle le préfet du Nord a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit autorisé, à titre dérogatoire, à poursuivre son activité agricole tout en percevant ses droits à la retraite ; que le requérant n'articule devant la Cour aucun autre moyen que ceux développés en première instance ; qu'il ressort des pièces du dossier que, pour les mêmes motifs que ceux contenus dans le jugement attaqué, aucun des moyens de M. X ne saurait être accueilli ; qu'il suit de là que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille, qui contrairement à ce que soutient M. X, a pris en compte tous les éléments connus à la date de la décision attaquée, a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel devenu L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. Freddy X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Freddy X et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales.

Copie en sera adressée au préfet de la région Nord/Pas-de-Calais, préfet du Nord.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 6 novembre 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 20 novembre 2003.

Le rapporteur

Signé : A. Lequien

Le président de chambre

Signé : G. Merloz

Le greffier

Signé : B. Robert

La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le greffier

Bénédicte Robert

N°01DA00712 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01DA00712
Date de la décision : 20/11/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Merloz
Rapporteur ?: M. Lequien
Rapporteur public ?: M. Yeznikian
Avocat(s) : CHABOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2003-11-20;01da00712 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award