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20/11/2003 | FRANCE | N°03DA00216

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation a 3, 20 novembre 2003, 03DA00216


Vu la requête, enregistrée le 3 mars 2003 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Lounès X, demeurant ..., par Me Madeline, avocat ; il demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 01-1926 en date du 13 décembre 2002 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté d'expulsion pris par le ministre de l'intérieur le 10 avril 2001 ;

2') d'annuler l'arrêté d'expulsion du ministre de l'intérieur en date du 10 avril 2001 ;

3') de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 5

00 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens ;

Il soutient que l'...

Vu la requête, enregistrée le 3 mars 2003 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Lounès X, demeurant ..., par Me Madeline, avocat ; il demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 01-1926 en date du 13 décembre 2002 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté d'expulsion pris par le ministre de l'intérieur le 10 avril 2001 ;

2') d'annuler l'arrêté d'expulsion du ministre de l'intérieur en date du 10 avril 2001 ;

3') de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens ;

Il soutient que l'arrêté d'expulsion n'est pas suffisamment motivé ; que la libération conditionnelle dont il a fait l'objet est incompatible avec l'expulsion ; que c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que son comportement irréprochable durant sa détention et les perspectives favorables de sa réinsertion sont sans influence sur la réalité de la mesure d'expulsion ; que le tribunal a apprécié sa situation au regard de la menace grave à l'ordre public de l'article 23 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 alors que la mesure d'expulsion a été prise

Code C - Classement CNIJ : 335-02

en raison de la nécessité impérieuse de l'article 26 b) de la même ordonnance ; que le tribunal a commis une erreur dans l'appréciation de la menace pour l'ordre public et qui aurait dû être la nécessité impérieuse pour la sécurité publique ; que l'arrêté d'expulsion porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;

Vu la décision et le jugement attaqués ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 99-435 du 28 mai 1999 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2003 où siégeaient M. Merloz, président de chambre, Mme Merlin-Desmartis, président-assesseur et M. Lequien , premier conseiller :

- le rapport de M. Lequien, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Yeznikian, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de M. X est dirigée contre un jugement en date du 13 décembre 2002 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté d'expulsion pris par le ministre de l'intérieur le 10 avril 2001 ;

Considérant qu'en se fondant, pour prononcer l'expulsion de M. X sur le meurtre qu'il a commis et sur l'ensemble du comportement de l'intéressé, le ministre de l'intérieur a suffisamment motivé sa décision et satisfait aux exigences de la loi du 11 juillet 1979 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 26 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : L'expulsion peut être prononcée : ... b) Lorsqu'elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique, par dérogation à l'article 25... ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X s'est rendu coupable du meurtre d'une jeune femme le 22 novembre 1989 et a été condamné le 30 juin 1992 à vingt ans de réclusion criminelle ; que la circonstance que M. X a bénéficié à compter du 2 février 2001 d'une libération conditionnelle est sans influence sur la légalité de la décision attaquée ; que si M. X se prévaut d'un bon comportement durant sa détention et de perspectives favorables à sa réinsertion soutenues notamment par le rapport socio-éducatif, le ministre de l'intérieur, eu égard à la gravité des faits commis par l'intéressé, n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant qu'en raison de l'ensemble de son comportement, l'expulsion de cet étranger constitue une nécessité impérieuse pour la sécurité publique ;

Considérant que M. X, ressortissant algérien, né en 1969 en Algérie, est arrivé en France en 1972 à l'âge de trois ans, dans le cadre d'un regroupement familial et a effectué dans ce pays toute sa scolarité ; qu'il est célibataire et sans enfant ; que sa mère, ses frères et ses soeurs vivent en France et il fait état de perspectives de réinsertion sociale et professionnelle en France, en raison notamment du soutien familial ; que toutefois, la mesure d'expulsion prise à son encontre n'a pas, dans les circonstances de l'espèce et compte tenu de la gravité des faits qui lui sont reprochés, porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée à ce qui était nécessaire à la défense de l'ordre public ; que, dans ces conditions, elle n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel devenu L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. Lounès X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Lounès X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 6 novembre 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 20 novembre 2003.

Le rapporteur

Signé : A. Lequien

Le président de chambre

Signé : G. Merloz

Le greffier

Signé : B. Robert

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le greffier

Bénédicte Robert

5

N°03DA00216


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03DA00216
Date de la décision : 20/11/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Merloz
Rapporteur ?: M. Lequien
Rapporteur public ?: M. Yeznikian
Avocat(s) : MADELINE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2003-11-20;03da00216 ?
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