La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/11/2003 | FRANCE | N°03DA00623

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation a 3, 20 novembre 2003, 03DA00623


Vu la requête, enregistrée le 9 juin 2003 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Brahim X demeurant 212, avenue du Mont Gaillard

au Havre (76620), par Me Laville, avocat ; M. Brahim X demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 01-2622 en date du 4 avril 2003 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du

11 juin 2001 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé d'accorder à son épouse le bénéfice du regroupement familial, ensemble la décision

de rejet de son recours gracieux, intervenue le 5 septembre 2001 ;

2') d'annule...

Vu la requête, enregistrée le 9 juin 2003 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Brahim X demeurant 212, avenue du Mont Gaillard

au Havre (76620), par Me Laville, avocat ; M. Brahim X demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 01-2622 en date du 4 avril 2003 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du

11 juin 2001 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé d'accorder à son épouse le bénéfice du regroupement familial, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux, intervenue le 5 septembre 2001 ;

2') d'annuler les décisions du préfet de la Seine-Maritime en date des

11 juin et 5 septembre 2001 ;

Il soutient que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en violation de l'article 4 de l'accord franco-algérien qui n'impose pas un montant de ressources supérieur au salaire minimum légal ; que les décisions attaquées méconnaissent les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il vit en France depuis 1992, s'est marié en août 2000 et produit un certificat médical qui certifie que la présence de sa femme à ses côtés l'aiderait dans son quotidien ainsi que sur le plan matériel et affectif ;

Code D - Classement CNIJ : 335-01-03

Vu les décisions et le jugement attaqués ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnel de Douai, en date du 19 juin 2003, admettant M. X au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 99-435 du 28 mai 1999 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2003 où siégeaient M. Merloz, président de chambre, Mme Merlin-Desmartis, président assesseur et M. Lequien, premier conseiller :

- le rapport de M. Lequien, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Yeznikian, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de M. X est dirigée contre un jugement en date du

4 avril 2003 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 11 juin 2001 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé d'accorder à son épouse le bénéfice du regroupement familial, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux, intervenue le 5 septembre 2001 ; que le requérant qui produit en appel un certificat médical qui ne démontre pas que la présence de son épouse soit indispensable pour assumer son handicap n'articule devant la Cour aucun autre moyen que ceux développés en première instance ; qu'il ressort des pièces du dossier que, pour les mêmes motifs que ceux contenus dans le jugement attaqué, aucun des moyens de M. X ne saurait être accueilli ; qu'il suit de là que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. Brahim X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Brahim X ainsi qu'au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 6 novembre 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 20 novembre 2003.

Le rapporteur

Signé : A. Lequien

Le président de chambre

Signé : G. Merloz

Le greffier

Signé : B. Robert

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le greffier

Bénédicte Robert

N°03DA00623 4


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Merloz
Rapporteur ?: M. Lequien
Rapporteur public ?: M. Yeznikian
Avocat(s) : SCP LAVILLE et DEMOGET

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation a 3
Date de la décision : 20/11/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 03DA00623
Numéro NOR : CETATEXT000007600987 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2003-11-20;03da00623 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award