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25/11/2003 | FRANCE | N°00DA00432

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2eme chambre, 25 novembre 2003, 00DA00432


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 avril 2000, présentée pour M. et Mme Eric X demeurant ..., par Me M. Desurmont, avocat ; M. et Mme Eric X demandent à la Cour :

1'' d'annuler le jugement n° 97-2611 en date du 27 janvier 2000 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande, d'une part, en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1990, 1991 et 1992 et, d'autre part, en réduction des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au tit

re des années 1993 et 1994 ;

2'' de prononcer les décharge et réduct...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 avril 2000, présentée pour M. et Mme Eric X demeurant ..., par Me M. Desurmont, avocat ; M. et Mme Eric X demandent à la Cour :

1'' d'annuler le jugement n° 97-2611 en date du 27 janvier 2000 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande, d'une part, en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1990, 1991 et 1992 et, d'autre part, en réduction des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1993 et 1994 ;

2'' de prononcer les décharge et réduction demandées ;

Ils soutiennent que l'entreprise individuelle Tecma que le requérant a créée ne procéde pas de l'extension de l'activité préexistante de la société Pyca ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré au greffe le 30 avril 2001, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et concluant au rejet de la requête ; il soutient que l'entreprise individuelle Tecma a été créée dans le cadre de l'extension de l'activité préexistante de la société Pyca ;

Vu, enregistré au greffe le 5 novembre 2003, le mémoire en réplique présenté pour M. et Mme Eric X et concluant aux mêmes fins que la requête par le même moyen ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 novembre 2003 où siégeaient M. Gipoulon, président de chambre, M. Nowak, premier conseiller, et Mme Eliot, conseiller :

- le rapport de M. Nowak, premier conseiller,

- les observations de Me M. Desurmont, avocat, pour M. et Mme Eric X,

- et les conclusions de M. Paganel, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce : 'I. Les entreprises créées à compter du 1er octobre 1988 soumises de plein droit à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A ('). III. Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension d'activités préexistantes ou qui reprennent de telles activités ne peuvent pas bénéficier du régime défini au I' ;

Considérant qu'en excluant du champ d'application de l'exonération instituée par l'article 44 sexies précité, les entreprises 'créées dans le cadre (') d'une extension d'activités préexistantes', le législateur n°a entendu refuser le bénéfice de cet avantage fiscal qu'aux entreprises qui, eu égard à la similarité ou la complémentarité de leur objet par rapport à celui d'entreprises antérieurement créées et aux liens de dépendance qui les unissent à ces dernières, sont privées de toute autonomie réelle et constituent de simples émanations de ces entreprises préexistantes ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Eric X a créé le 27 décembre 1989 une entreprise individuelle exploitée sous le sigle Tecma, qui a pour activité la fabrication, la réparation et la transformation de palettes et de dérivés de bois, de plastiques et de métaux non ferreux dont la similarité ou la complémentarité de celle de la société Pyca n°est pas contesté ; que M. X a installé son entreprise dans les locaux, 169 rue Paul Foucault à Sin-le-Noble qui lui ont été loués par la société civile immobilière Y, dont sont associés M. Y, son beau-père et Mme X, son épouse, qui ont, respectivement, les qualités de président- directeur général et d'associée au sein de la société Pyca ; que le contrat de bail conclu le 22 novembre 1990, avec effet au 1er janvier 1990, prévoit que le preneur s'engage à n°utiliser les locaux que pour une activité de broyage de plastiques, activité identique exercée à la même adresse par la société Pyca ; que M. X a embauché en 1990, deux salariés formant à eux seuls le personnel de l'entreprise Tecma, à l'issue de leur contrat à durée déterminée au sein de la société Pyca ; que la société Pyca a mis à la disposition de l'entreprise Tecma, dès sa première année d'activité, un broyeur lui appartenant, sans contrepartie financière ; qu'au cours de l'année 1990, 70 % des immobilisations de l'entreprise Tecma ont été constitués d'achats effectués auprès de la société Pyca, soit directement, s'agissant d'un chariot élévateur, soit par l'entremise financière de cette dernière, s'agissant d'un densificateur ; que 80 % du chiffre d'affaires de l'entreprise Tecma a été réalisé en sous-traitance pour le compte de la société Pyca ; qu'il résulte de l'ensemble de ces circonstances que les liens familiaux, économiques et commerciaux ci-dessus rapportés ont été déterminants dans le démarrage de l'activité de M. X et qu'il existe une communauté d'intérêts entre l'entreprise Tecma et la société Pyca ; que, dès lors, l'entreprise Tecma exploitée par M. X doit être regardée comme ayant été créée dans le cadre de l'extension de l'activité préexistante de la société Pyca ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a remis en cause le régime d'exonération d'imposition des bénéfices sous lequel s'était placé M. X ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande ;

Sur l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. et Mme X la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux en appel et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme Eric X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Eric X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 12 novembre 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 25 novembre 2003.

Le rapporteur

E. Nowak

Le président de chambre

J.F. Gipoulon

Le greffier

G. Vandenberghe

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le greffier

G. Vandenberghe

Code : C Classement CNIJ : 19-04-02-01-01-03

3

N° 00DA00432


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 00DA00432
Date de la décision : 25/11/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Gipoulon
Rapporteur ?: M. Nowak
Rapporteur public ?: M. Paganel
Avocat(s) : SCP AVOCATS DU NOUVEAU SIECLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2003-11-25;00da00432 ?
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