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25/11/2003 | FRANCE | N°00DA00740

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation a 3, 25 novembre 2003, 00DA00740


Vu la requête, enregistrée le 27 juin 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée par M. Y... X, demeurant ... ;

M. Y... X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9800168 du 4 avril 2000 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1991 et 1992 ;

2°) de lui accorder la décharge des impositions en litige ;

3°) de condamner l'Etat à lui rembourser la somme correspond

ante, soit 10 941 francs, assortie des intérêts moratoires ;

Il soutient que le jugement a...

Vu la requête, enregistrée le 27 juin 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée par M. Y... X, demeurant ... ;

M. Y... X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9800168 du 4 avril 2000 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1991 et 1992 ;

2°) de lui accorder la décharge des impositions en litige ;

3°) de condamner l'Etat à lui rembourser la somme correspondante, soit 10 941 francs, assortie des intérêts moratoires ;

Il soutient que le jugement attaqué a fait de l'obligation pour le contribuable de justifier les frais réels dont il demande la déduction une application littérale contraire aux énonciations de la documentation officielle DB 5 F 2541 de la direction générale des impôts ; que les instructions administratives en la matière invitent les services à faire preuve de compréhension dans l'appréciation du caractère probant des documents présentés ; que le tribunal a fait abstraction dans son jugement de ces recommandations ; que l'administration n'a fait état de demandes de justificatifs concernant les revenus 1991 et 1992 en litige que le 18 janvier 1995, cette demande

Code C Classement CNIJ : 19-04-02-07-02-02

trop tardive l'ayant mis en difficultés pour réunir des pièces supplémentaires à celles déjà fournies ; qu'une notification de redressement ne peut intervenir plus de trois ans après l'année considérée ; que, faute pour le législateur, le tribunal ou l'administration de définir la nature des documents exigibles, le contribuable peut arguer de tous les types de preuve dont il dispose ; qu'il n'a ainsi cessé de fournir tous les documents en sa possession afin de démontrer sa bonne foi ; qu'en particulier, s'agissant des frais de déplacement, il a justifié du moyen de locomotion utilisé, de la fréquence et de l'importance des trajets effectués ; que les frais de blanchissement sont bien déductibles, contrairement à ce qu'a estimé le tribunal, au titre des frais réels, conformément à la documentation administrative précitée ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré au greffe le 9 novembre 2000, présenté par le directeur de contrôle fiscal Nord ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient, après avoir rappelé les faits, la procédure et le quantum du litige, que le redressement portant sur les deux années en litige a été notifié à M. Y... X le 17 mai 1994 ; que le courrier du 18 janvier 1995 n'était que la réponse à son intervention auprès du ministre du budget ; que, dès lors, l'administration a bien exercé son droit de reprise dans le délai légal ; qu'au fond, M. Y... X, pour justifier des dépenses vestimentaires déduites par lui au titre des années d'imposition en litige, se borne à joindre à ses déclarations un calcul effectué par référence au tarif pratiqué par les blanchisseurs sans établir que ces frais ont été exposés pour l'entretien de tenues spécifiques à sa profession et qu'il les supporte effectivement ; que, par ailleurs, la déduction des frais de déplacement correspondant à la part des trajets quotidiens excédant quatre-vingt kilomètres aller-retour ne saurait être acceptée, les justificatifs produits ne permettant pas de vérifier le kilométrage réellement parcouru par l'intéressé ; que la demande de remboursement de la somme de 10 941 francs ne peut qu'être rejetée ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 13 décembre 2000, présenté par M. Y... X ; il conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ; il soutient, en outre, qu'il est admis par la doctrine administrative que les dépenses de blanchissage soient évaluées par référence au tarif pratiqué par les blanchisseurs, dès lors que le nettoyage est effectué au domicile du contribuable ; qu'afin de démontrer la réalité des frais de déplacement exposés, il est disposé à faire expertiser son véhicule ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 novembre 2003 où siégeaient

M. Gipoulon, président de chambre, M. Nowak, premier conseiller et Mme Eliot, conseiller :

- le rapport de M. Gipoulon, président de chambre,

- et les conclusions de M. Paganel, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Y... X forme appel du jugement en date du 4 avril 2000 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1991 et 1992 à raison de frais réels dont l'administration a remis en cause le caractère déductible ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce, (...), jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due. ; qu'aux termes de l'article L. 189 du même livre : La prescription est interrompue par la notification d'une proposition de redressement... . ; qu'il résulte de l'instruction que l'administration a adressé à M. Y... X le 17 mai 1994 une notification de redressement relative aux impositions litigieuses ; qu'ainsi, l'administration doit être regardée, contrairement à ce qui est soutenu, comme ayant régulièrement exercé son droit de reprise conformément aux dispositions précitées ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 83 du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : ...3° Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales. La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut... ; elle est fixée à 10 % du montant de ce revenu. ... Les bénéficiaires de traitements et salaires sont également admis à justifier du montant de leurs frais réels... ; que M. Y... X n'établit, par les pièces qu'il a produit, ni la réalité des frais qu'il a entendu déduire de ses revenus des années en litige, ni le caractère inhérent à l'exercice de sa profession desdits frais ; que les éléments de doctrine administrative dont il se prévaut ne contiennent, en tout état de cause, aucune interprétation de la loi fiscale qui soit différente ni de celle à laquelle s'est livré le tribunal, ni de celle dont procède la présente décision ; que, dès lors, les conclusions de M. Y... X tendant à la décharge des impositions litigieuses ne peuvent qu'être rejetées, de même que, par voie de conséquence, celles tendant au remboursement des sommes correspondantes assorties des intérêts moratoires ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. Y... X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... X, ainsi qu'au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 12 novembre 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 25 novembre 2003.

L'assesseur le plus ancien

Signé : E. Nowak

Le président de chambre

Signé : J.F. X...

Le greffier

Signé : G. Z...

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le greffier

Guillaume Z...

4

N°00DA00740


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00DA00740
Date de la décision : 25/11/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Gipoulon
Rapporteur ?: M. Gipoulon
Rapporteur public ?: M. Paganel

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2003-11-25;00da00740 ?
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