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25/11/2003 | FRANCE | N°00DA01117

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation a 3, 25 novembre 2003, 00DA01117


Vu la requête, enregistrée le 20 septembre 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée par la caisse primaire d'assurance maladie de Calais, dont le siège est situé ... (62), représentée par son directeur en exercice, par Me Christian X..., avocat ;

La caisse primaire d'assurance maladie de Calais demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 9900007 et 9902515 du 11 juillet 2000 par lequel le président délégué du tribunal administratif de Lille, après avoir prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions de sa demande à concu

rrence du dégrèvement accordé en cours d'instance par l'administration fiscale,...

Vu la requête, enregistrée le 20 septembre 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée par la caisse primaire d'assurance maladie de Calais, dont le siège est situé ... (62), représentée par son directeur en exercice, par Me Christian X..., avocat ;

La caisse primaire d'assurance maladie de Calais demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 9900007 et 9902515 du 11 juillet 2000 par lequel le président délégué du tribunal administratif de Lille, après avoir prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions de sa demande à concurrence du dégrèvement accordé en cours d'instance par l'administration fiscale, n'a que partiellement fait droit à sa demande et sa réclamation tendant à la décharge de la taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1995 à 1998 ;

2°) de lui accorder la réduction des impositions en litige ;

Elle soutient qu'elle admet le principe de son assujettissement à la taxe d'habitation à raison des locaux litigieux ; que, toutefois, elle a pu mettre en évidence qu'une surface supplémentaire de 1 028,13 m² à celle retenue par l'administration est également destinée à l'accueil du public ; que ce chiffre n'a pas été contesté par l'administration fiscale ; que le tribunal s'est mépris en estimant que les assurés sociaux peuvent éventuellement avoir accès à cette partie des locaux litigieux sur invitation du personnel de la caisse ; que quotidiennement des

Code C Classement CNIJ : 19-03-031

assurés sociaux et des professionnels de la santé sont reçus à leur demande dans les locaux recensés ; que la surface ainsi mise en évidence doit être exonérée ; que, par ailleurs, la quasi-totalité des locaux litigieux est affectée aux tâches relevant de l'activité de prestations sociales ; que c'est donc par une application stricte de la documentation organique qu'elle n'a recensé qu'une surface de 2 593,84 m² comme dotée de moyens matériels servant directement à effectuer la production, au sens le plus strict du terme, des décomptes de paiement des assurés sociaux ; que la partie correspondante des locaux litigieux doit également être exonérée ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré au greffe le 10 août 2001, présenté par le directeur de contrôle fiscal Nord ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient, après avoir rappelé les faits, la procédure et le quantum du litige, que l'administration a retenu, comme étant destinée à l'accueil du public, une partie des locaux litigieux couvrant une surface de 1 899,50 m² ; qu'en revanche, elle a contesté, contrairement à ce qui est soutenu, la prise en compte de la surface supplémentaire revendiquée ; que, par ailleurs, s'agissant de la partie des locaux qui serait affectée à une activité de production, la requérante fait une mauvaise interprétation de la restriction apportée par la doctrine administrative sur la portée des dispositions de l'article 1407 I-2° du code général des impôts ; que les locaux occupés par la requérante sont affectés exclusivement à des tâches administratives relevant de son activité d'assurance maladie ; que les caisses primaires d'assurance maladie, normalement placées hors du champ de la taxe professionnelle, sont assujetties à la taxe d'habitation pour leurs locaux non ouverts au public ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 21 septembre 2001, présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie de Calais ; elle conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ; elle soutient, en outre, que la notion d'accès du public est fondée sur une approche factuelle consistant à rechercher si les locaux sont accessibles ou non au public, sans que soit pris en considération le fait de savoir si celui-ci ne peut y accéder que sur invitation ou en toute liberté ; que le tribunal administratif a fait une fausse interprétation de ce principe repris par la jurisprudence et la doctrine ; que, par ailleurs, la notion de production ne saurait se limiter aux locaux destinés à fabriquer des produits mais englobe les locaux dans lesquels l'organisme considéré produit son activité, qu'il s'agisse de biens ou de prestations de services ; qu'en outre, au regard des prescriptions de l'amortissement dégressif, les ordinateurs sont assimilés à du matériel industriel ;

Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 19 novembre 2001, présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie de Calais ; elle conclut aux mêmes fins que précédemment, ainsi qu'à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 5 000 francs au titre des frais irrépétibles, par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 14 février 2002, présenté par le directeur de contrôle fiscal Nord ; il conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ; il soutient, en outre, que l'exonération dont se prévaut la requérante à raison d'une surface supplémentaire de ses locaux qu'elle considère comme ouverts au public ne peut concerner que les parties des locaux administratifs spécialement affectés à la réception du public ; que ne peuvent, dès lors, bénéficier d'une telle exonération les locaux dans lesquels le public n'est pas admis à circuler librement ; que tel est précisément le cas en l'espèce ;

Vu l'ordonnance en date du 27 février 2002 du président de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Douai fixant la clôture de l'instruction au 27 mars 2002 à 16 heures 30 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 novembre 2003 où siégeaient

M. Gipoulon, président de chambre, M.Nowak, premier conseiller et Mme Eliot, conseiller :

- le rapport de M. Gipoulon, président de chambre,

- et les conclusions de M. Paganel, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie de Calais forme appel du jugement en date du 11 juillet 2000 du président délégué du tribunal administratif de Lille en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à sa demande et à sa réclamation tendant à la décharge de la taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1995 à 1998 à raison des locaux qu'elle occupe ... ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1407 du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : La taxe d'habitation est due : 2° Pour les locaux meublés conformément à leur destination et occupés à titre privatif par les sociétés, associations et organismes privés et qui ne sont pas retenus pour l'établissement de la taxe professionnelle. 3° Pour les locaux meublés sans caractère industriel et commercial occupés par les organismes de l'Etat, des départements et des communes, ainsi que par les établissements publics autres que ceux visés au 1° du II de l'article 1408. II Ne sont pas imposables à la taxe... : 4° les bureaux des fonctionnaires publics ; qu'aux termes de l'article 1408 du même livre : II. Sont exonérés : 1° : Les établissements publics d'assistance ; ; que si la caisse primaire d'assurance maladie de Calais soutient en cause d'appel qu'une partie supplémentaire à celle admise par l'administration des locaux litigieux serait régulièrement accessible aux assurés sociaux et aux professionnels de la santé, elle ne l'établit pas, par les pièces qu'elle produit ; que les extraits de la doctrine administrative dont la requérante se prévaut à cet égard ne comportent pas une interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il est fait application par la présente décision ;

Considérant, en second lieu, que la caisse primaire d'assurance maladie de Calais ne saurait utilement se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, pour démontrer qu'une partie des locaux litigieux dont elle soutient qu'elle serait équipée de moyens matériels de production ne serait, par suite, pas imposable, de doctrines administratives dans les prévisions desquelles elle n'entre pas ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la caisse primaire d'assurance maladie de Calais n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille n'a fait que partiellement droit à sa demande et sa réclamation ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que l'article L. 761-1 du code de justice administrative dispose que : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant que les dispositions précitées s'opposent à ce que l'Etat, qui n'est pas, en la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de Calais la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la caisse primaire d'assurance maladie de Calais est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la caisse primaire d'assurance maladie de Calais, ainsi qu'au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 12 novembre 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 25 novembre 2003.

L'assesseur le plus ancien

Signé : E. Z...

Le président de chambre

Signé : J.F. Y...

Le greffier

Signé : G. A...

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le greffier

Guillaume A...

6

N°00DA01117


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Gipoulon
Rapporteur ?: M. Gipoulon
Rapporteur public ?: M. Paganel
Avocat(s) : CARTON

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation a 3
Date de la décision : 25/11/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 00DA01117
Numéro NOR : CETATEXT000007601270 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2003-11-25;00da01117 ?
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