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25/11/2003 | FRANCE | N°01DA00420

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation a 3, 25 novembre 2003, 01DA00420


Vu la requête, enregistrée le 19 avril 2001, présentée par M. Gérard X, demeurant ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98-3003 en date du 1er février 2001 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôts sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1993 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses et des pénalités y afférentes ;

M. X fait valoir qu'ont été démontrées la nécessité, la réalité et la fréquence de ses déplacements entre son

domicile et son lieu de travail ; que les frais de transports déclarés ont été calculés conform...

Vu la requête, enregistrée le 19 avril 2001, présentée par M. Gérard X, demeurant ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98-3003 en date du 1er février 2001 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôts sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1993 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses et des pénalités y afférentes ;

M. X fait valoir qu'ont été démontrées la nécessité, la réalité et la fréquence de ses déplacements entre son domicile et son lieu de travail ; que les frais de transports déclarés ont été calculés conformément aux règles édictées par l'administration ; que cette dernière reconnaît elle-même qu'un début de preuve a été apporté pour justifier la réalité des déplacements professionnels notamment en admettant la déduction de frais de repas sur la base de cinq repas pendant 47 semaines ; qu'il lui était matériellement impossible de ne prendre qu'un repas par jour à l'extérieur s'il ne rentrait à son domicile qu'une seule fois par semaine ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 3 janvier 2002, présenté par le directeur de contrôle fiscal Nord, qui conclut au rejet de la requête ;

Code D Classement CNIJ : 19-04-02-07-02-02

Il soutient que le requérant ne peut se prévaloir des instructions administratives précitées qui se bornent à recommander la bienveillance du service dans certaines situations mais ne constituent pas une interprétation formelle du texte fiscal ; que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, le requérant ne peut se prévaloir de circonstances particulières de nature à justifier quotidiennement cinq jours par semaine de l'éloignement entre son domicile et son lieu de travail et donc de la prise en considération de plus d'un aller-retour hebdomadaire entre son domicile et son lieu de travail ; que l'argument tiré de la distance entre Neufchâtel-Hardelot et Amiens est inopérant dès lors qu'elle a admis que le requérant pouvait bénéficier d'un aller-retour par semaine selon le kilométrage indiqué ; que le requérant n'a pas démontré qu'il devait travailler quotidiennement à Amiens dès lors que l'attestation fournie par son employeur établit seulement que le siège social de l'association départementale des amis et parents d'enfants inadaptés (A.D.E.P.E.I.), dont M. X était salarié, était à Amiens mais ne mentionne pas le lieu d'exercice de sa mission professionnelle ; qu'il n'y a aucune contradiction entre la prise en compte de repas par semaine et l'accord pour la déduction d'un seul aller-retour par semaine ; que si le requérant justifie, par des fiches de paie, qu'il a occupé un emploi à plein temps, il n'établit pas s'être déplacé chaque jour avec son véhicule ; que si M. X produit la copie de sa carte grise attestant qu'il est propriétaire du véhicule Toyota en cause, il ne démontre pas qu'il utilisait régulièrement celui-ci pour se rendre chaque jour à son lieu de travail ; que les factures fournies à cet effet ne justifient pas de l'importance du kilométrage porté en déduction des frais réels ; qu'aucune autre preuve n'est apportée concernant l'utilisation d'un second véhicule ; que la reconnaissance d'un début de preuve par l'administration concernant la déduction d'un aller-retour et de cinq repas par semaine exclut toute autre possibilité de déduction ; qu'au titre de la jurisprudence, le requérant ne saurait pas être dispensé, dans le cadre de l'utilisation du barême forfaitaire du prix de revient kilométrique, de l'apport de preuve de la réalité et du montant des frais dont il demande la déduction ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 8 février 2002, présenté par M. X, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; il soutient, en outre, que l'administration n'a fait preuve d'aucune souplesse en refusant d'attribuer un caractère professionnel aux frais qu'il a engagés, malgré la production de 72 pièces justificatives ; qu'il est constant qu'en qualité de directeur de l'A.D.E.P.E.I., qui a pour mission unique l'accueil des handicapés mentaux dans le département de la Somme, son lieu de travail était nécessairement à Amiens, siège social de l'association conformément aux conditions d'embauche précisées lors de son recrutement ; que les missions professionnelles qu'il était appelé à effectuer étaient irrégulières et variées et que, à cet effet, ses déplacements en train n'étaient remboursés que sur présentation du titre de transport ; que le lieu d'exercice professionnel de son épouse concernait en réalité les départements du Nord et du Pas-de-Calais ; que la taxe d'habitation dont il s'acquittait correspondait à un studio situé à Lille et qui était utilisé ponctuellement par son épouse dans le cadre de ses fonctions ; que les attestations qu'il a produites en janvier 1997 ne pouvaient l'être avant la demande du service des impôts ; que son emploi était à temps complet et qu'il n'a pris que dix-sept jours et demi de congés payés comme le reconnaît d'ailleurs l'administration dans le cadre du calcul de ses frais de repas ; que les différents documents qu'il a produits sont de nature à justifier la nécessité, la réalité et la fréquence de ses déplacements professionnels ;

Vu le mémoire, enregistré le 23 août 2002, présenté par le directeur de contrôle fiscal Nord qui conclut aux mêmes fins que son mémoire par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 99-435 du 28 mai 1999 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 novembre 2003 où siégeaient M. Gipoulon, président de chambre, M. Nowak, premier conseiller et Mme Eliot, conseiller :

- le rapport de Mme Eliot, conseiller,

- et les conclusions de M. Paganel, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 83 du code général des impôts, relatif à l'imposition des traitements et salaires, que les contribuables sont admis à justifier du montant de leurs frais professionnels réels à déduire de leur revenu ; que, toutefois, ils doivent en ce cas fournir des justifications suffisamment précises qui permettent d'apprécier le montant des frais effectivement exposés par eux à l'occasion de l'exercice de leur profession ; qu'ainsi, ils ne peuvent, ni se borner à présenter un calcul théorique de ces frais, ni faire état de dépenses réelles sans établir qu'elles constituent une charge de leur fonction ou de leur emploi ;

Considérant que si, pour contester les frais professionnels réels retenus par l'administration fiscale au titre de l'année 1993, M. Gérard X, alors directeur de l'association départementale des amis et parents d'enfants inadaptés (A.D.E.P.E.I.), produit ses bulletins de salaire de l'année litigieuse et une attestation de travail de son employeur, ces documents, qui ne font état d'aucune obligation de l'intéressé de se rendre quotidiennement avec son véhicule au travail et alors qu'il résulte de l'instruction que les fonctions du requérant s'exerçaient sur quatre centres d'aide par le travail dont la domiciliation n'est pas précisée, ne sont pas suffisants pour justifier de la nécessité et de la réalité d'effectuer un trajet aller-retour quotidien de son domicile au siège social, situé à Amiens, de l'association qui l'emploie ; qu'en outre, les factures produites, faisant apparaître un kilométrage parcouru de 27 661 kilomètres pour douze mois alors qu'ont été déclarés 62 500 kilomètres, ne sont pas de nature à justifier la réalité, l'importance et la nature des déplacements effectués ; que, dans ces conditions, le requérant n'établit pas que l'évaluation admise par l'administration des frais professionnels déclarés a été insuffisante ;

Considérant que les instructions dont se prévaut M. X, recommandant aux services de ne pas rejeter systématiquement pour défaut de documents probants la déduction de frais réels sollicitée par les salariés lorsque la justification précise de ces frais est pratiquement impossible, ne contiennent qu'une simple recommandation et ne comportent par suite aucune interprétation formelle du texte fiscal invocable sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;

Considérant qu'il résulte de ce tout qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande en décharge des impositions contestées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête présentée par M. Gérard X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Gérard X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie en sera adressée au directeur de contrôle fiscal Nord .

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 12 novembre 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 25 novembre 2003.

Le rapporteur

Signé : A. Eliot

Le président de chambre

Signé : J.F. Gipoulon

Le greffier

Signé : G. Vandenberghe

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le greffier

G. Vandenberghe

3

N°01DA00420


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01DA00420
Date de la décision : 25/11/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Gipoulon
Rapporteur ?: Mme Eliot
Rapporteur public ?: M. Paganel

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2003-11-25;01da00420 ?
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