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25/11/2003 | FRANCE | N°01DA00605

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation a 3, 25 novembre 2003, 01DA00605


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 8 juin 2001, présentée pour le groupement d'intérêt économique Copenor dont le siège est à Mardyck (Nord), route des dunes, par Me C. X..., avocat ; le groupement d'intérêt économique Copenor demande à la Cour :

1'' d'annuler le jugement n° 99-1625 en date du 12 avril 2001 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande en décharge de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du code général des impôts dont ont été assortis les droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui on

t été réclamés pour la période du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1995 ;

2'' d...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 8 juin 2001, présentée pour le groupement d'intérêt économique Copenor dont le siège est à Mardyck (Nord), route des dunes, par Me C. X..., avocat ; le groupement d'intérêt économique Copenor demande à la Cour :

1'' d'annuler le jugement n° 99-1625 en date du 12 avril 2001 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande en décharge de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du code général des impôts dont ont été assortis les droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1995 ;

2'' de prononcer la décharge demandée ;

3'' de condamner l'État à lui verser une somme de 25 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Il soutient que, dès lors que l'intérêt de retard est destiné à compenser le préjudice financier réel subi par le Trésor public, il devait être calculé en tenant compte de ce seul préjudice ; que l'intérêt de retard est contraire au principe de proportionnalité défini tant par la Cour de justice des communautés européennes que par le Conseil constitutionnel en matière de sanction ce qu'il devient compte tenu du taux appliqué en l'espèce ; que l'intérêt de retard est d'autant plus excessif qu'en l'espèce, le rappel de taxe sur la valeur ajoutée aurait pu être aussi bien effectué chez ses clients que chez elle en vertu de l'article 284 du code général des impôts mais à un taux inférieur ; qu'ainsi, le montant de l'intérêt de retard mis à sa charge est totalement disproportionné compte tenu du préjudice financier subi par le Trésor public ; que l'intérêt de retard méconnaît l'article 6 ' 1 de la convention européenne des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré au greffe le 13 août 2001, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et concluant au rejet de la requête ; il soutient que le Trésor ayant incontestablement subi un préjudice, le requérant n°est pas fondé à demander la réduction de la base de calcul des intérêts de retard à hauteur d'éventuels droits à déduction dont auraient pu bénéficier ses clients ; que le principe de proportionnalité revendiqué ne vise que le manquement à une obligation communautaire qui fait défaut en l'espèce ; que l'intérêt de retard ne présentant pas de caractère répressif, le moyen tiré de l'article 6 ' 1 de la convention européenne des droits de l'Homme et des Libertés fondamentales est inopérant ;

Vu, enregistré au greffe le 14 septembre 2001, le mémoire en réplique présenté pour le groupement d'intérêt économique Copenor et concluant aux mêmes fins que la requête ou à défaut à la limitation de l'intérêt de retard à un intérêt calculé sur les six premiers mois de l'année 1993 ; il soutient que l'intérêt de retard présente au cas d'espèce un caractère répressif ; que s'il est une simple réparation pécuniaire, le montant de l'intérêt de retard doit être fixé en fonction de chaque situation particulière ;

Vu, enregistré au greffe le 5 novembre 2003, le mémoire présenté pour le groupement d'intérêt économique Copenor et concluant aux mêmes fins que la requête ; il soutient, en outre, que le Trésor Public n°a subi aucun préjudice dès lors que les montants de taxe sur la valeur ajoutée qu'il aurait dû facturer à ses clients et qu'il aurait dû reverser au Trésor auraient été soit le mois suivant soit le même mois récupérés par ces clients ; que les montants de l'intérêt de retard excèdent donc très largement le préjudice financier subi par le Trésor Public lequel se limite à un mois de décalage sur les six premiers mois de l'année 1993 ; que le montant des intérêts de retard est contraire au principe de proportionnalité posé par la Cour de justice des communautés européennes ; que si le rappel de taxe sur la valeur ajoutée avait été effectué chez ses clients lesquels se sont approvisionnés à tort en franchise de taxe sur la valeur ajoutée, la sanction aurait été nettement moindre ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 novembre 2003 où siégeaient MM. Gipoulon, président de chambre, Z..., premier conseiller, et Mme Eliot, conseiller :

- le rapport de M. Nowak, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Paganel, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le groupement d'intérêt économique Copenor demande la décharge ou à défaut sa limitation à concurrence d'un intérêt calculé sur les premiers mois de l'année 1993 du montant de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du code général des impôts dont ont été assortis les droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1995 ;

Considérant que les intérêts de retard prévus au premier alinéa de l'article 1727 du code général des impôts s'appliquent indépendamment de toute appréciation portée par l'administration fiscale sur le comportement du contribuable, et n'ont, dès lors, pas le caractère d'une sanction ; que les intérêts de retard litigieux ayant été calculés par application des dispositions législatives combinées de l'article 1727 et de l'article 1727 A de ce code, le moyen tiré de ce que, dans les circonstances de l'espèce et eu égard au fait que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée auraient pu faire l'objet d'une déduction par les clients si cette taxe leur avait été facturée, ils ne seraient pas proportionnés au préjudice réellement subi par le Trésor à raison du non-respect par le contribuable des dispositions de l'article 275 dudit code et qu'il présenterait dès lors un caractère excessif est inopérant ; qu'il en est de même du moyen tiré par le groupement requérant de l'existence d'une différence de taux entre, d'une part, l'intérêt de retard institué par l'article 1727 du même code et, d'autre part, les intérêts moratoires alloués aux contribuables créanciers du Trésor public ; que les intérêts de retard litigieux, appliqués au groupement requérant sur le fondement de cette disposition, ne résultant ni d'une accusation en matière pénale ni d'une contestation sur des droits et obligations de caractère civil, n'entraient pas dans le champ d'application de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le groupement Copenor n°est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par le groupement d'intérêt économique Copenor doivent, dès lors, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du groupement d'intérêt économique Copenor est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au groupement d'intérêt économique Copenor et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 12 novembre 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 25 novembre 2003.

Le rapporteur

E. Nowak

Le président de chambre

J.F. Y...

Le greffier

G. Vandenberghe

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le greffier

G. Vandenberghe

Code : C Classement CNIJ : 19-01-04-01

5

N° 01DA00605


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Gipoulon
Rapporteur ?: M. Nowak
Rapporteur public ?: M. Paganel
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS FRANCIS LEFEBVRE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation a 3
Date de la décision : 25/11/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 01DA00605
Numéro NOR : CETATEXT000007600138 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2003-11-25;01da00605 ?
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