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25/11/2003 | FRANCE | N°01DA00845

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation a 3, 25 novembre 2003, 01DA00845


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 août et 18 octobre 2001, présentés par M. Thibault X, demeurant ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-3449 en date du 10 mai 2001 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôts sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1995, 1996 et 1997 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;

Il soutient que, dans le cadre de la doctrine administrative, il établit avoir utilisé en 1995

à des fins professionnelles le véhicule immatriculé 2739 VA 59 dont il était propriéta...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 août et 18 octobre 2001, présentés par M. Thibault X, demeurant ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-3449 en date du 10 mai 2001 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôts sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1995, 1996 et 1997 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;

Il soutient que, dans le cadre de la doctrine administrative, il établit avoir utilisé en 1995 à des fins professionnelles le véhicule immatriculé 2739 VA 59 dont il était propriétaire et qu'il n'a vendu qu'en novembre de la même année ; qu'il produit à cet effet l'état récapitulatif des achats de carburant et de plusieurs accessoires payés par chèques ; que, si l'administration reconnaît qu'il a utilisé le véhicule immatriculé 8291 WD 59, elle a refusé toute déduction de frais de voiture au motif que le certificat d'immatriculation était au nom de sa mère ; que l'administration aurait dû lui demander les pièces nécessaires ; qu'il n'a jamais reconnu ne pas être propriétaire du véhicule susmentionné mais qu'il a été contraint de faire établir le certificat d'immatriculation au nom d'une tierce personne pour pouvoir l'importer de Belgique ; que l'administration sait qu'en habitant Gouzeaucourt, il lui était impossible de se rendre à son travail autrement qu'en véhicule particulier ;

Code D Classement CNIJ : 19-04-02-07-02-02

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 janvier 2002, présenté par le directeur départemental de contrôle fiscal Nord, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que la procédure de redressement qu'il a engagée a été faite dans les délais prévus par l'article L.169 du livre des procédures fiscales ; que l'article L.55 du livre des procédures fiscales ne subordonne pas l'engagement de cette procédure à l'envoi préalable d'une demande d'information et que le moyen soulevé, à ce titre, par le requérant, est inopérant ; qu'en vertu de la jurisprudence administrative et de la réponse ministérielle Dubernard parue au journal officiel des débats de l'assemblée nationale du 3 juin 1996, le barême de revient kilométrique ne peut être utilisé que pour les véhicules dont le salarié est personnellement propriétaire ; que le véhicule immatriculé 8291 WD 59 acheté en 1994 a été immatriculé au nom de sa mère de 1994 à 1997 ; que si M. X atteste que le véhicule immatriculé 2739 VA 59 l'était à son nom, aucune des pièces fournies par le requérant n'atteste qu'il l'a utilisé à des fins professionnelles et n'établit le kilométrage parcouru ; que l'administration est donc fondée à substituer d'office au chiffre de frais déclaré, un montant correspondant à l'application de la déduction forfaitaire normale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 99-435 du 28 mai 1999 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 novembre 2003 où siégeaient M. Gipoulon, président de chambre, M. Nowak, premier conseiller et Mme Eliot, conseiller :

- le rapport de Mme Eliot, conseiller,

- et les conclusions de M. Paganel, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'au titre des années 1995, 1996 et 1997 en litige, M. Thibault X s'est vu notifier des redressements résultant de la remise en cause par le service des frais réels de transport qu'il avait entendu déduire de ses revenus imposables desdites années ; que, par la présente requête, l'intéressé interjette appel du jugement du 10 mai 2001 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge pour un montant respectif de 20 390, 8 406 et 5 366 francs ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 55 du livre des procédures fiscales : ...Lorsque l'administration constate une inexactitude, une omission, dans les éléments servant de base au calcul des impôts ... les redressements correspondants sont effectués suivant la procédure contradictoire définie aux articles L. 57 à L. 61 A ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 55 du livre des procédures fiscales et des articles L. 57 à L. 61 A du même livre que, pour effectuer les redressements correspondant aux inexactitudes constatées dans les déclarations des contribuables, l'administration n'est pas tenue de suivre la procédure prévue par les articles L. 10 et L. 16 du livre des procédures fiscales ; que, par suite, le moyen soulevé par M. X et tiré de ce que l'administration ne lui aurait pas demandé de pièces justificatives lors de la vérification de ses déclarations au titre des années 1995 et 1996 est inopérant ;

Sur le bien fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 83 du code général des impôts relatif à l'imposition des traitements et salaires : Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : ... 3° les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales ; la déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement ... Les bénéficiaires de traitements et salaires sont également admis à justifier du montant de leurs frais réels ... ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour pouvoir déduire ses frais réels, le contribuable doit fournir des justifications suffisamment précises pour permettre d'apprécier le montant des frais effectivement exposés par lui à l'occasion de l'exercice de sa profession ;

Considérant que l'état récapitulatif des achats de carburant et les relevés de compte bancaire produits par le requérant au titre des frais qu'il aurait exposés en 1995 en utilisant le véhicule immatriculé 2739 VA 59, eu égard à l'absence de distinction entre l'utilisation privée et l'utilisation professionnelle du véhicule, ne sont pas de nature à établir que les frais dont s'agit excèdent ceux qui ont été admis par l'administration ; que, s'agissant des années 1996 et 1997, M. X, qui se borne à invoquer une irrégularité dans la procédure de son imposition, au demeurant inopérante, n'apporte devant la Cour aucune pièce justificative supplémentaire de nature à établir la réalité et le montant des frais de transport effectivement supportés par lui ;

Considérant que, si les contribuables ont la faculté, selon les termes de la doctrine administrative invoquée par le requérant , de calculer leurs frais de transport à partir du barème kilométrique forfaitaire établi par l'administration, cette possibilité est soumise à la double condition, s'imposant au contribuable, de justifier du nombre, de l'importance et de la nature professionnelle des déplacements et d'être propriétaire du véhicule utilisé ; que si M. X produit devant la Cour une attestation de la préfecture du Nord établissant qu'il était propriétaire du véhicule immatriculé 2739 VA 59 pendant la période du 22 décembre 1992 au 28 novembre 1995, il n'apporte la preuve dont il a la charge, par les pièces produites susmentionnées, ni de la nature professionnelle des frais exposés, ni du kilométrage parcouru ; que, s'agissant des années 1996 et 1997, il n'est pas sérieusement contesté que M. X n'était pas propriétaire du véhicule qu'il prétend avoir utilisé à des fins professionnelles ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes tendant à la décharge des impositions contestées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête présentée par M. Thibault X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M.Thibault X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord .

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 12 novembre 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 25 novembre 2003.

Le rapporteur

Signé : A. Eliot

Le président de chambre

Signé : J.F. Gipoulon

Le greffier

Signé : G. Vandenberghe

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le greffier

G. Vandenberghe

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N°01DA00845

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N°01DA00845


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Gipoulon
Rapporteur ?: Mme Eliot
Rapporteur public ?: M. Paganel

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation a 3
Date de la décision : 25/11/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 01DA00845
Numéro NOR : CETATEXT000007600736 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2003-11-25;01da00845 ?
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