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25/11/2003 | FRANCE | N°99DA01920

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation a 3, 25 novembre 2003, 99DA01920


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n° 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R 5, R 7 et R 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. et Mme Germain X demeurant ..., par Me J.P. Hameau, avocat ;

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13 août 1999, par laquelle M. et Mme Germain X demandent à la Co...

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n° 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R 5, R 7 et R 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. et Mme Germain X demeurant ..., par Me J.P. Hameau, avocat ;

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le

13 août 1999, par laquelle M. et Mme Germain X demandent à la Cour :

1'' d'annuler le jugement n° 962405 en date du 12 juin 1999 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1992, 1993 et 1994 ;

2'' de prononcer la décharge demandée ;

3'' d'ordonner que, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête, il soit sursis à l'exécution des articles du rôle correspondants ;

Ils soutiennent qu'en application des dispositions du 5' du I de l'article 35 du code général des impôts, la location d'un bâtiment consentie par la société en nom collectif G.D. Investissement à la société Cheville du Beauvaisis présente un caractère commercial ; que la société anonyme Cheville du Beauvaisis a souscrit deux contrats d'assurance vie à leur profit dans le seul intérêt de l'entreprise ; qu'il appartient à l'administration de démontrer que ces contrats n°ont été souscrits que dans leur seul intérêt ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré au greffe le 1er février 2000, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et concluant au rejet de la requête ; il soutient que la location d'un bâtiment consentie par la société en nom collectif G.D. Investissement à la société Cheville du Beauvaisis présente un caractère civil ; que les contrats d'assurance-vie souscrits par la société anonyme Cheville du Beauvaisis au profit des requérants couvrent également les risques liés aux activités extra-professionnelles du requérant, y compris ses activités sportives ;

Vu, enregistré au greffe le 5 mai 2000, le mémoire en réplique présenté pour M. et Mme Germain X et concluant aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;

Vu, enregistré au greffe le 26 juin 2000, le mémoire présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie par lequel il émet un avis favorable au sursis à exécution demandé ;

Vu, enregistré au greffe le 21 août 2000, le mémoire présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et concluant aux mêmes fins que son précédent mémoire ;

Vu, enregistré au greffe le 21 septembre 2000, le mémoire présenté pour M. et Mme Germain X et concluant aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;

Vu, enregistré au greffe le 1er juillet 2002, le mémoire présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et concluant aux mêmes fins que son précédent mémoire ;

Vu, enregistré au greffe le 28 février 2003, le mémoire présenté pour M. et Mme Germain X et concluant aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 99-435 du 28 mai 1999 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 novembre 2003 où siégeaient MM. Gipoulon, président de chambre, Nowak, premier conseiller, et Mme Eliot, conseiller :

- le rapport de M. Nowak, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Paganel, commissaire du gouvernement ;

Sur les loyers perçus par la société en nom collectif G.D. Investissement :

Considérant qu'aux termes de l'article 35 du code général des impôts : 'I. Présentent également le caractère de bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par les personnes physiques désignées ci-après :... 5' Personnes qui donnent en location un établissement commercial ou industriel muni du mobilier ou du matériel nécessaire à son exploitation, que la location comprenne, ou non, tout ou partie des éléments incorporels du fonds de commerce ou d'industrie ;...' ;

Considérant que la société en nom collectif G.D. Investissement dont M. et Mme Germain X détiennent 90 % des parts sociales et qui a pour activité la location d'immeubles à usage industriel a acheté le 6 novembre 1992 auprès du syndicat mixte pour la construction de l'abattoir de Beauvais un bâtiment sis 25 rue de l'industrie qui constituait depuis 1988 le lieu d'exploitation de la société anonyme Cheville du Beauvaisis dont les intéressés détenaient 99 % des actions ; qu'après y avoir procédé à des travaux d'extension et à l'installation d'une chambre réfrigérée, la société G.D. Investissement a donné le bâtiment en location à la société Cheville du Beauvaisis à compter de novembre 1992 moyennant un loyer indexé sur le chiffre d'affaires de cette dernière avec un montant minimum fixé à 300 000 F et attribution au bailleur en fin de bail des locaux réalisés par le preneur ; que M. et Mme X contestent que présente un caractère civil la location dudit immeuble durant les années 1992, 1993 et 1994 dont les revenus seraient imposables dans la catégorie des revenus fonciers ainsi que les a qualifiés l'administration à l'issue de la vérification de comptabilité dont a fait l'objet la société G.D. Investissement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'immeuble loué comportait une chambre froide équipée des installations fixes d'accrochage des carcasses ainsi que l'ensemble du mobilier et du matériel nécessaire au stockage, à la conservation de la viande à l'état brut ou conditionné et à la manipulation des carcasses pour leur désossement et de tables de découpe ; qu'ainsi, et alors même que les éléments essentiels à la réalisation de l'objet social de la société locataire tels que, notamment, balances, bascules, outillages, camions réfrigérés dont la valeur brute globale excéderait quatre millions de francs ont été acquis par elle en location-gérance auprès de la société anonyme Cheville X ou en financement propre ou par contrats de crédit-bail, l'immeuble doit être regardé comme un établissement commercial muni de l'essentiel du mobilier et du matériel nécessaire à son exploitation, en sorte que la société bailleresse a fait une exacte application des dispositions précitées de l'article 35 du code général des impôts en déclarant les résultats provenant de la location de cet immeuble dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ;

Sur les contrats d'assurance souscrits par la société anonyme Cheville du Beauvaisis :

Considérant qu'aux termes de l'article 82 du code général des impôts : 'Pour la détermination des bases d'imposition, il est tenu compte du montant net des traitements, indemnités et émoluments, salaires, pensions et rentes viagères, ainsi que de tous les avantages en argent ou en nature accordés aux intéressés en sus des traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères proprement dits.' ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et il n°est pas contesté que les contrats d'assurance-vie souscrits par la société anonyme Cheville du Beauvaisis dont M. et Mme X détiennent 99 % des actions à leur profit ou, à défaut, à leur conjoint ou leurs enfants couvrent non seulement les activités professionnelles des intéressés mais également extra-professionnelles de M. X, y compris certaines activités sportives ; que c'est dès lors à bon droit que l'administration les a regardés comme des avantages en nature imposables en application des dispositions précitées de l'article 82 du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme Germain X sont seulement fondés à demander la réformation du jugement du tribunal administratif d'Amiens en tant qu'il n°a pas requalifié en bénéfices industriels et commerciaux les bénéfices provenant de la location à la société anonyme Cheville du Beauvaisis d'un immeuble sis à ... ;

DÉCIDE :

Article 1er : Pour la détermination des bases de l'impôt sur le revenu dû par M. et Mme Germain X au titre des années 1992, 1993 et 1994, les résultats provenant de la location de l'immeuble sis à ... par la société en nom collectif G.D. Investissement sont imposables dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux

Article 2 : Dans la mesure où la qualification des produits de la location mentionnée à l'article 1er serait susceptible d'entraîner une réduction de l'assiette de l'impôt sur le revenu, il est accordé, dans cette mesure, à M. et Mme Germain X la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1992, 1993 et 1994.

Article 3 : Le jugement du tribunal administratif d'Amiens en date du 12 juin 1999 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme Germain X est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Germain X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Est.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 12 novembre 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 25 novembre 2003.

Le rapporteur

E. Nowak

Le président de chambre

J.F. Gipoulon

Le greffier

G. Vandenberghe

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le greffier

G. Vandenberghe

Code : C+ Classement CNIJ : 19-04-02-01-01-01

19-04-02-07-01

5

N° 99DA01920


Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Gipoulon
Rapporteur ?: M. Nowak
Rapporteur public ?: M. Paganel
Avocat(s) : HAMEAU

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation a 3
Date de la décision : 25/11/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 99DA01920
Numéro NOR : CETATEXT000007607557 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2003-11-25;99da01920 ?
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