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25/11/2003 | FRANCE | N°99DA10401

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation a 3, 25 novembre 2003, 99DA10401


Vu l'ordonnance en date du 31 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a, en application du décret n° 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R 5, R 7 et R 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par la société à responsabilité limitée ... et fils dont le siège social est à ...Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appe

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9 mars 1999, par laquelle la société à responsabil...

Vu l'ordonnance en date du 31 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a, en application du décret n° 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R 5, R 7 et R 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par la société à responsabilité limitée ... et fils dont le siège social est à ...Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes le

9 mars 1999, par laquelle la société à responsabilité limitée ... et fils demande à la Cour :

1'' d'annuler le jugement n° 951174 en date du 30 décembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Rouen ne lui a accordé qu'une décharge partielle des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 30 septembre 1989, 1990 et 1991 ;

2'' de prononcer la réduction demandée ;

Elle soutient que le débit du compte de produits n° 706110 de l'exercice clos en 1990 d'une somme de 262 854,22 F par le crédit du compte client 'Z' ouvert dans ses écritures comptables résulte d'une rétrocession de recettes à la société Sandona en exécution d'une convention passée avec celle-ci ; que la comptabilisation au compte 'charges sur exercices antérieurs' au titre de l'exercice clos en 1990 d'une somme de 10 047,03 F procède de la régularisation d'un compte d'attente créé à la clôture de l'exercice précédent ; que la réintégration aux résultats imposables des dotations aux amortissements restant en litige n°est pas justifiée ; que la cotisation de taxe professionnelle était également déductible de résultat de l'exercice clos en 1990 ; que, bien que mises en recouvrement le 31 décembre 1993, les cotisations supplémentaires de taxe professionnelle des années 1990 et 1991 sont déductibles, par voie de compensation, des exercices clos en 1990 et 1991 ; que les grosses réparations du matériel roulant pour lesquelles a été constituée une provision au titre de l'exercice clos en 1988 constituent des charges de rénovation excédant par leur nature et leur importance le cadre normal et courant d'entretien ; que, par voie de compensation, elle est en droit de prétendre à l'imputation sur les résultats des exercices vérifiés d'une somme de 761 660,38 F correspondant à une charge dont la déduction avait été omise au titre de l'exercice clos en 1988 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré au greffe le 8 novembre 1999, le mémoire en défense présenté par le directeur régional des impôts des Pays de la Loire concluant au non-lieu à statuer à concurrence du dégrèvement prononcé et au rejet du surplus des conclusions de la requête ; il soutient que la société requérante ne justifie pas de la minoration de résultat par le débit du compte de produits ni dans son principe ni dans son montant ; que l'absence de factures justifiant de l'acquisition et la valeur des immobilisations en cause ne permet pas d'admettre la déduction des amortissements corrélatifs ; que la demande de déduction des cotisations primitives de taxe professionnelle est admise ; que, conformément aux dispositions du 4' du 1 de l'article 39 du code général des impôts, les cotisations supplémentaires de taxe professionnelle mises en recouvrement le 31 décembre 1993 ne sont pas déductibles des résultats des exercices vérifiés ; que la provision pour grosses réparations ne pouvait être constituée faute pour les dépenses afférentes à celles-ci d'être regardées comme des charges ; que la demande de compensation à raison d'une charge dont la déduction a été omise au titre de l'exercice clos en 1988 n°est pas recevable dès lors que le contrôle a porté sur les résultats ultérieurs ;

Vu, enregistré au greffe le 10 janvier 2000, le mémoire en réplique présenté pour la société à responsabilité limitée ... et fils et concluant aux mêmes fins que la requête ; elle soutient, en outre, que le service ne pouvait remettre en cause la consistance de l'actif au 1er octobre 1989 lequel est celui existant au 30 septembre 1989 qui n°a pas été contesté ; qu'elle veut bien admettre que l'installation d'un 'Telma X...' sur le camion 6773 MW 76 puisse être regardée comme un élément nouveau pouvant conduire à une augmentation d'actif ; qu'à défaut de sa prise en compte par voie de provision au titre de l'exercice clos en 1988, la charge d'un montant de 761 660,38 F est déductible du résultat de l'exercice clos en 1989 au cours duquel est intervenu son règlement ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 99-435 du 28 mai 1999 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 novembre 2003 où siégeaient MM. Gipoulon, président de chambre, Z..., premier conseiller, et Mme Eliot, conseiller :

- le rapport de M. Nowak, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Paganel, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par une décision en date du 12 novembre 1999, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur régional des impôts de Haute-Normandie a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle la société à responsabilité limitée ... et fils a été assujettie au titre de l'exercice clos le 30 septembre 1990 à concurrence de la somme de 28 821 F (4 393,73 euros) ; que, par suite, les conclusions de la requête de la société ... et fils sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur le surplus des conclusions de la requête :

Considérant qu'à l'issue de la vérification de comptabilité dont a fait l'objet la société à responsabilité limitée ... et fils qui exerce l'activité de transporteur, l'administration a procédé, au titre des exercices clos les 30 septembre 1989, 1990 et 1991, à des rehaussements de ses résultats imposables ; que la société ... et fils fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Rouen n°a fait que partiellement droit à sa demande en réduction des compléments d'impôt sur les sociétés procédant de ces redressements ;

En ce qui concerne le débit des comptes de produits :

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en mars 1990, la société ... et fils a débité le compte de produits n° 706110 de l'exercice clos en 1990 d'une somme de 262 854,22 F par le crédit du compte client 'Z' ouvert dans ses écritures comptables ; que la société ... et fils fait valoir que cette écriture comptable résulte d'une rétrocession de recettes à la société Sandona en exécution d'une convention passée avec celle-ci pour la répartition entre elles des prestations effectuées pour le compte de la société Z selon la localisation géographique des transports à réaliser ; qu'alors même que l'existence d'une telle convention serait établie dès l'année 1989, la société ... et fils ne justifie pas, par cette seule allégation, dans son principe et dans son montant, de la correction de cette écriture comptable faute de tout document tel que des factures de la société Sandona ;

En ce qui concerne les charges sur exercices antérieurs :

Considérant que, par la seule production de documents comptables dont il résulterait que la comptabilisation au compte 'charges sur exercices antérieurs' au titre de l'exercice clos en 1990 d'une somme de 10 047,03 F procéderait de la régularisation d'un compte d'attente créé à la clôture de l'exercice précédent, la société ... et fils ne justifie pas, ainsi qu'il lui incombe, de la correction de l'inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité, des charges qu'elle a déduit du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts en l'absence de tous éléments portant sur la nature de ces charges, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'elle en a retirée ;

En ce qui concerne la déduction des amortissements :

Considérant qu'en vertu du 2' du 1 de l'article 39 du code général des impôts, le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant notamment les amortissements réellement effectués par l'entreprise dans la limite de ceux qui sont généralement admis d'après les usages de chaque nature d'industrie, de commerce ou d'exploitation ; qu'il appartient au contribuable de justifier, dans leur principe et dans leur montant, des dotations aux amortissements ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'ont été réintégrées aux résultats des exercices clos en 1990 et 1991 les dotations aux amortissements comptabilisées par la société ... et fils faute de justifier de l'acquisition et de la valeur des immobilisations y afférentes ; que la société requérante ne saurait utilement se prévaloir des circonstances que la valeur des immobilisations restant en litige pour lesquelles elle n°est pas en mesure de produire ces justifications ne représente qu'un faible montant du total des immobilisations et a été retenue dans la base d'imposition à la taxe professionnelle et qu'aucun redressement ayant le même objet n°a été effectué au titre du premier exercice vérifié clos en 1989 ;

En ce qui concerne la déduction des cotisations de taxe professionnelle :

Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : '1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, ..., notamment : ... 4' ..., les impôts à la charge de l'entreprise, mis en recouvrement au cours de l'exercice ...' ; qu'il résulte de ces dispositions qu'ayant été mises en recouvrement le 31 décembre 1993, la société ... et fils ne peut obtenir ni par voie de déduction ni par voie de compensation des résultats des exercices clos en 1990 et 1991 la déduction des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1990 et, en tout état de cause, 1991 alors même que leur fait générateur serait intervenu au cours de ces exercices ;

En ce qui concerne la provision pour grosse réparations :

Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : '1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (') notamment (') : 5' Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables'' ; que ces dispositions ne permettent de déduire des provisions pour le calcul des bénéfices imposables qu'à la condition, notamment, que ces provisions portent sur des charges déductibles par nature et qu'un événement en cours à la clôture de l'exercice fasse apparaître cette charge avec une probabilité suffisante ;

Considérant que les frais d'entretien et de réparation constituent normalement une charge de l'exercice au cours duquel il sont exposés ; que, par suite, ils ne peuvent, avant que les travaux ne soient engagés, faire l'objet de provisions constituées sur le fondement de l'article 39-1-5' précité que si les travaux à prévoir excèdent, par leur nature et par leur importance et sans pour autant procurer à l'entreprise une augmentation de ses valeurs d'actif, les travaux d'entretien ou de réparation dont le coût entre dans les charges annuelles et normales de l'entreprise ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la clôture de l'exercice clos en 1988, la société ... et fils a constitué une provision correspondant à concurrence de 259 003 F (39 484,75 euros) à de grosses réparations à effectuer sur quatre camions pris en crédit-bail ; que les dépenses correspondant à ces réparations n°excédaient pas les charges annuelles et normales de l'entreprise ; que, par suite, elles n°étaient susceptibles de faire l'objet d'une provision ;

En ce qui concerne les charges omises en déduction :

Considérant qu'en application des dispositions combinées des articles L 203 et L 205 du livre des procédures fiscales, le contribuable peut, à tout moment de la procédure contentieuse et malgré l'expiration des délais de prescription, solliciter, par voie de compensation et dans la limite de l'imposition contestée, le dégrèvement total ou partiel d'une imposition consécutive à un redressement justifié en invoquant une surtaxe commise à son préjudice dans l'imposition primitive ou lorsque le redressement fait apparaître une double imposition ;

Considérant que la société ... et fils demande la compensation entre les redressements de l'exercice litigieux clos en 1989 et des charges d'un montant de 761 660,38 F correspondant à des droits de douane dont la comptabilisation a été omise au titre de l'exercice clos en 1988 prescrit ; qu'il lui revient, dès lors, d'apporter, à l'appui de cette demande, la justification du règlement au cours de l'exercice 1989, premier exercice vérifié et non prescrit, de cette somme à raison de laquelle elle aurait été, selon elle, surtaxée ; que si, à cet effet, elle se prévaut d'un jugement en date du 21 avril 1993 du tribunal de commerce de Fécamp rendu sur un litige opposant la société requérante à la société d'expertise comptable chargée de la tenue de sa comptabilité, il ressort des motifs de ce jugement que le tribunal s'est borné à relever que les droits de douane devaient être réglés au 30 octobre 1988' ; qu'ainsi, faute de justifier de leur règlement, la société ... et fils n°est pas fondée à demander que ces charges soient prises en compte en compensation des redressements de bases d'imposition effectués par l'administration ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société ... et fils n°est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen n°a fait que partiellement droit à sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société à responsabilité limitée ... et fils en ce qui concerne la cotisation d'impôt sur les sociétés relative à l'exercice clos le 30 septembre 1990 à concurrence de la somme de 4 393,73 euros.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la société à responsabilité limitée ... et fils est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée ... et fils et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Ouest.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 12 novembre 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 25 novembre 2003.

Le rapporteur

E. Nowak

Le président de chambre

J.F. Y...

Le greffier

G. Vandenberghe

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le greffier

G. Vandenberghe

Code : C Classement CNIJ : 19-04-02-01-04-03

19-04-02-01-04-04

19-04-02-01-04-08

19-04-02-01-04-09

6

N° 99DA10401


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99DA10401
Date de la décision : 25/11/2003
Sens de l'arrêt : Non-lieu partiel
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. Gipoulon
Rapporteur ?: M. Nowak
Rapporteur public ?: M. Paganel

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2003-11-25;99da10401 ?
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