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25/11/2003 | FRANCE | N°99DA10644

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation a 3, 25 novembre 2003, 99DA10644


Vu l'ordonnance en date du 31 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a, en application du décret n° 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R 5, R 7 et R 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour Mme Marie-Christine Y demeurant ..., par Me A. Sarrazin, avocat ;

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes

le

2 avril 1999, par laquelle Mme Marie-Christine Y demande à l...

Vu l'ordonnance en date du 31 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a, en application du décret n° 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R 5, R 7 et R 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour Mme Marie-Christine Y demeurant ..., par Me A. Sarrazin, avocat ;

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes le

2 avril 1999, par laquelle Mme Marie-Christine Y demande à la Cour :

1'' d'annuler le jugement n° 951368 en date du 21 janvier 1999 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1991 ;

2'' de prononcer la décharge demandée ;

Elle soutient que la déchéance de l'abattement instituée par le 4 bis de l'article 158 du code général des impôts est insuffisamment motivée au regard de la loi du 11 juillet 1979 ; que les dispositions des articles 1 et 8 du décret du 28 novembre 1983 n°ont pas été respectées ; que l'administration a fait une application erronée des dispositions du 4 bis de l'article 158 du code général des impôts ; que les circonstances particulières au niveau de la gestion de son cabinet d'avocat méritent d'être retenues par l'administration pour conclure à l'opportunité de ne pas remettre en cause l'abattement litigieux ; qu'elle entend se prévaloir de la doctrine par laquelle l'administration attire l'attention de ses agents sur l'inopportunité à remettre en cause l'abattement en cas de retards exceptionnels dus à certaines circonstances particulières ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré au greffe le 13 mars 2000, le mémoire en défense présenté par le directeur régional des impôts des pays de la Loire et concluant au rejet de la requête ; il soutient que la notification de redressements est suffisamment motivée ; qu'est inopérant le moyen tiré de l'article 8 du décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 dont les dispositions ne dérogent pas aux dispositions législatives du livre des procédures fiscales et du code général des impôts ; qu'en tout état de cause, la requérante a sollicité un recours hiérarchique sur le fondement d'un texte ne le prévoyant pas ; que la remise en cause de l'abattement litigieux est justifiée par les dispositions du cinquième alinéa du 4 bis de l'article 158 du code général des impôts ; que l'instruction 5 J-3-91 du 24 avril 1991 publiée au bulletin officiel des impôts qui ne contient que des recommandations aux agents de l'administration fiscale ne comportent aucune interprétation formelle de la loi fiscale ; que, sans méconnaître les difficultés rencontrées par la requérante en fin d'année 1991 dans la gestion de son cabinet d'avocat, la responsabilité des infractions lui incombe personnellement ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 99-435 du 28 mai 1999 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 novembre 2003 où siégeaient MM. Gipoulon, président de chambre, Nowak, premier conseiller, et Mme Eliot, conseiller :

- le rapport de M. Nowak, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Paganel, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que la notification de redressements en date du 23 novembre 1992 par laquelle l'administration remettait en cause l'abattement prévu au 4 bis de l'article 158 du code général des impôts auquel Mme Marie-Christine Y pouvait prétendre en sa qualité d'adhérente d'une association de gestion agréée était suffisamment motivée pour lui permettre de présenter utilement ses observations et de nouer avec l'administration une discussion contradictoire qu'elle a d'ailleurs en fait engagée ;

Considérant, d'autre part, que les dispositions législatives du livre des procédures fiscales définissent les règles et les garanties, notamment celles de la procédure de redressement contradictoire définie aux articles L 57 à L 61 A, que doit respecter l'administration lorsqu'elle procède à des rehaussements des bases d'imposition ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'en ne donnant pas suite à sa lettre du 3 février 1993 adressée, après la réponse à ses observations sur les redressements, à l'agent les lui ayant notifié, par laquelle elle demandait à être reçue par son supérieur hiérarchique dans l'hypothèse où cet agent ne réviserait pas ses conclusions, l'administration aurait méconnu les dispositions de l'article 8 du décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 est, en tout état de cause, inopérant ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'en vertu du cinquième alinéa du 4 bis de l'article 158 du code général des impôts, l'abattement de 20 % sur leurs bénéfices déclarés soumis à un régime réel d'imposition dont bénéficient les adhérents des centres de gestion et associations agréées 'n'est pas appliqué lorsque la déclaration professionnelle, la déclaration d'ensemble des revenus ou les déclarations de chiffre d'affaires n'ont pas été souscrites dans les délais et qu'il s'agit de la deuxième infraction successive concernant la même catégorie de déclaration.' ;

Considérant qu'il est constant que Mme Y n'a souscrit, dans les délais légaux, aucune des neuf déclarations mensuelles de chiffre d'affaires de la période du 1er avril au 31 décembre 1991 ; qu'ainsi, c'est par une exacte application des dispositions précitées du 4 bis de l'article 158 du code général des impôts que l'administration l'a privée du bénéfice de l'abattement prévu par ces dispositions ; que sont incidence sur le bien-fondé de cette remise en cause ni la soumission à la taxe sur la valeur ajoutée des prestations de services de la profession d'avocat à compter du 1er avril 1991, ni les difficultés rencontrées par la contribuable dans la gestion de son cabinet au cours de l'année 1991 ; que Mme Y ne saurait utilement se prévaloir, sur le fondement de l'article L 80 A du livre des procédures fiscales, ni de l'instruction 5 J-3-91 du 24 avril 1991 qui a le caractère d'une simple recommandation adressée aux services et non celui d'une interprétation du texte fiscal qui sert de base à l'impôt ni des énonciations d'une doctrine administrative dont elle ne précise pas les références ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y n°est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme Marie-Christine Y est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Marie-Christine Y et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Ouest.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 12 novembre 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 25 novembre 2003.

Le rapporteur

E. Nowak

Le président de chambre

J.F. Gipoulon

Le greffier

G. Vandenberghe

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le greffier

G. Vandenberghe

Code : C Classement CNIJ : 19-04-02-05-03

5

N° 99DA10644


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Gipoulon
Rapporteur ?: M. Nowak
Rapporteur public ?: M. Paganel
Avocat(s) : SARRAZIN

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation a 3
Date de la décision : 25/11/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 99DA10644
Numéro NOR : CETATEXT000007600990 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2003-11-25;99da10644 ?
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