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02/12/2003 | FRANCE | N°00DA00448

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation a 3 (bis), 02 décembre 2003, 00DA00448


Vu la requête, enregistrée le 19 avril 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Z... Thérèse X, demeurant ..., par Me Y..., avocat ; Z... X demande à la Cour :

1°) d'annuler les articles 4 et 5 du jugement en date du 27 janvier 2000 du tribunal administratif de Lille qui a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de l'arrêté du recteur en date du 17 février 1997 prononçant sa suspension et l'a condamnée à payer une somme à l'Etat au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;
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Vu la requête, enregistrée le 19 avril 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Z... Thérèse X, demeurant ..., par Me Y..., avocat ; Z... X demande à la Cour :

1°) d'annuler les articles 4 et 5 du jugement en date du 27 janvier 2000 du tribunal administratif de Lille qui a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de l'arrêté du recteur en date du 17 février 1997 prononçant sa suspension et l'a condamnée à payer une somme à l'Etat au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 12 060 francs au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Elle soutient que le jugement du tribunal est entaché de contradiction de motifs et qu'il ne répond pas à certains de ses moyens ; qu'en effet il juge que le recteur n'était pas tenu de motiver son arrêté mais admet comme fondés, sans d'ailleurs les préciser, les griefs qui lui étaient adressés ; qu'il n'explique pas en quoi le détournement de pouvoir ne serait pas établi, alors qu'aucune procédure disciplinaire n'a été mise en oeuvre à son encontre et qu'elle démontre que l'autorité administrative entendait faire obstacle à ce qu'elle poursuive sa carrière ; qu'il y a lieu d'annuler sa condamnation à payer une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Code D

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2003, présenté par le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que le jugement du tribunal n'est entaché, ni de contradiction de motifs, ni d'insuffisance de motivation ; que la requérante connaissait les motifs de sa suspension ; que cette mesure, qui n'était que conservatoire, se distingue d'une mesure disciplinaire ; que la situation de Z... X relevait des dispositions de l'article 34 du décret du

14 mars 1986 ; que la requérante n'établit pas que le but poursuivi était son départ à la retraite ;

Vu le mémoire, enregistré le 15 septembre 2003, présenté par Z... X qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et ajoute que les rapports des inspecteurs sont entachés d'inexactitudes matérielles ; que l'administration ne lui avait pas donné des moyens permettant d'assurer son enseignement dans les meilleures conditions ; que la mesure de suspension avait le caractère d'une mesure disciplinaire ; que contrairement à ce qu'ont mentionné les rapports d'inspection, elle était apte à enseigner ;

Vu la lettre en date du 3 novembre 2003, par laquelle le président de la formation de jugement a informé les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative que la solution du litige était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2003 où siégeaient Mme de Segonzac, président de chambre, M. Berthoud, président-assesseur et Mme Brenne, premier conseiller :

- le rapport de Mme Brenne, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Michel, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que Z... X soutient que le jugement en date du 27 janvier 2000 du tribunal administratif de Lille est insuffisamment motivé et entaché de contradiction de motifs ; qu'il résulte de l'examen du jugement attaqué que les premiers juges, qui n'étaient pas tenu de répondre à tous les arguments présentés par l'intéressé, ont répondu de manière suffisante et sans contradiction aux moyens soulevés ;

Sur les autres moyens de la requête :

Considérant que si Z... X soutient que les rapports des inspecteurs sont entachés d'inexactitudes matérielles, que l'administration ne lui avait pas donné des moyens permettant d'assurer son enseignement dans les meilleures conditions, que la mesure de suspension avait le caractère d'une mesure disciplinaire et qu'elle était apte à enseigner, ces moyens tenant à la légalité interne de l'acte attaqué et qui procèdent d'une cause juridique distincte de celle de la régularité du jugement, n'ont été invoqués qu'après l'expiration du délai d'appel ; que, par suite, ils ne sont pas recevables ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Z... X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision du recteur de l'académie de Lille, en date du 17 février 1997 prononçant sa suspension, et l'a condamnée à payer à l'Etat une somme de 1 000 francs en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Z... X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Z... Thérèse X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Z... Thérèse X et au ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche.

Copie sera transmise au recteur de l'académie de Lille.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 18 novembre 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 2 décembre 2003.

Le rapporteur

Signé : A. X...

Le président de chambre

Signé : M. de Segonzac

Le greffier

Signé : B. A...

La République mande et ordonne au ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier

Bénédicte A...

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N°00DA00448


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation a 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 00DA00448
Date de la décision : 02/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme de Segonzac
Rapporteur ?: Mme Brenne
Rapporteur public ?: M. Michel
Avocat(s) : LEURIDAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2003-12-02;00da00448 ?
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