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02/12/2003 | FRANCE | N°00DA00449

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation a 3 (bis), 02 décembre 2003, 00DA00449


Vu la requête, enregistrée le 19 avril 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Z... Thérèse X, demeurant ..., par Me Y..., avocat ; Z... X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 27 janvier 2000 du tribunal administratif de Lille qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du recteur en date du 23 janvier 1998 la maintenant en congé d'office avec plein traitement et du 13 février 1998 la maintenant en congé de longue maladie d'office ;

2°) d'annuler lesdits arrêtés ;

3°) de condamner l'E

tat à lui payer une somme de 12 060 francs au titre des frais exposés et non compris...

Vu la requête, enregistrée le 19 avril 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Z... Thérèse X, demeurant ..., par Me Y..., avocat ; Z... X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 27 janvier 2000 du tribunal administratif de Lille qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du recteur en date du 23 janvier 1998 la maintenant en congé d'office avec plein traitement et du 13 février 1998 la maintenant en congé de longue maladie d'office ;

2°) d'annuler lesdits arrêtés ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 12 060 francs au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Elle soutient que le jugement du tribunal s'est mépris sur ses conclusions et qu'il n'est pas suffisamment motivé ; qu'elle avait en effet fait valoir qu'elle ne pouvait être maintenue en congé d'office dès lors qu'un arrêté du 9 septembre 1997, lui même annulé, avait substitué à son congé d'office un congé de longue durée ; que le tribunal n'a pas indiqué les motifs justifiant du bien fondé des arrêtés rectoraux, bien qu'il les ait considérés comme fondés et dénués d'irrégularité ainsi que de détournement de pouvoir ;

Code D

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2003, présenté par le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que le tribunal ne s'est pas mépris sur les conclusions de Z... X et que son jugement est motivé ;

Vu le mémoire, enregistré le 15 septembre 2003, présenté par Z... X qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et ajoute que la saisine du comité médical supérieur a eu pour seul objet de prolonger sa situation ; que l'administration n'a tiré aucune conséquence de l'avis de cette instance ;

Vu la lettre en date du 3 novembre 2003, par laquelle le président de la formation de jugement a informé les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative que la solution du litige était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2003 où siégeaient Mme de Segonzac, président de chambre, M. Berthoud, président-assesseur et Mme Brenne, premier conseiller :

- le rapport de Mme Brenne, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Michel, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que Z... X soutient que le jugement en date du 27 janvier 2000 du tribunal administratif de Lille a fait une interprétation erronée de ses conclusions et qu'il est insuffisamment motivé ; qu'il résulte de l'examen du jugement attaqué que les premiers juges ont, sans se méprendre sur leur sens, répondu aux conclusions de la demande de Z... X qui tendaient à l'annulation de l'arrêté du recteur de l'académie de Lille en date du 23 janvier 1998, la plaçant en congé d'office, et de l'arrêté en date du 13 février 1998 modifiant l'arrêté précédent pour maintenir Z... X en congé de longue maladie d'office, ainsi qu'à ses conclusions indemnitaires et à fin de réintégration ; qu'en outre, le jugement du tribunal, qui a répondu à l'ensemble des moyens de la requête est motivé ; que, par suite, Z... X n'est pas fondée à soutenir que ledit jugement serait irrégulier ;

Sur les autres moyens de la requête :

Considérant que si Z... X soutient que la saisine du comité médical supérieur a eu pour seul objet de différer les décisions qu'exigeait sa situation et que l'administration n'a tiré aucune conséquence de l'avis de cette instance, ces moyens tenant à la légalité interne des actes attaqués, et qui procèdent d'une cause juridique distincte de celle de la régularité du jugement, n'ont été invoqués qu'après l'expiration du délai d'appel ; que, par suite, ils ne sont pas recevables ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Z... X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Z... X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Z... Thérèse X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Z... Thérèse X et au ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche.

Copie sera transmise au recteur de l'académie de Lille.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 18 novembre 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 2 décembre 2003.

Le rapporteur

Signé : A. X...

Le président de chambre

Signé : M. de Segonzac

Le greffier

Signé : B. A...

La République mande et ordonne au ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier

Bénédicte A...

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N°00DA00449


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation a 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 00DA00449
Date de la décision : 02/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme de Segonzac
Rapporteur ?: Mme Brenne
Rapporteur public ?: M. Michel
Avocat(s) : LEURIDAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2003-12-02;00da00449 ?
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