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02/12/2003 | FRANCE | N°00DA00587

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation a 3 (quater), 02 décembre 2003, 00DA00587


Vu la requête, enregistrée le 22 mai 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée par M. Alain X, demeurant ... ; M. X demande à la Cour d'annuler le jugement n° 98-2256 en date du 10 mars 2000 en tant que le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation du financement par le district de la région de Paluel de la construction d'un groupe scolaire à Bosville ;

Il soutient que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande au motif que le document qu'il a fourni n'était pas le bon ; que le document était

le seul dont il pouvait disposer à cette époque ; que le greffe du ...

Vu la requête, enregistrée le 22 mai 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée par M. Alain X, demeurant ... ; M. X demande à la Cour d'annuler le jugement n° 98-2256 en date du 10 mars 2000 en tant que le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation du financement par le district de la région de Paluel de la construction d'un groupe scolaire à Bosville ;

Il soutient que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande au motif que le document qu'il a fourni n'était pas le bon ; que le document était le seul dont il pouvait disposer à cette époque ; que le greffe du tribunal administratif ne lui a pas signalé que les documents produits n'étaient pas les bons ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2000, présenté pour le district de la région de Paluel, représenté par son président en exercice dûment autorisé par délibération du conseil en date du 30 juin 1995 ; il conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. X à payer au district la somme de 6 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; il soutient que la requête est irrecevable à défaut de timbre ; que M. X ne critique pas utilement l'irrecevabilité opposée

Code D

par les premiers juges ; que la décision du financier du groupe scolaire de Bosville est conforme aux statuts du district ; que la circonstance que les enfants de communes n'appartenant pas au district puissent y être scolarisés n'est pas établie par M. X ; qu'à la supposer établie, cette circonstance est sans influence sur la légalité du financement décidé ;

Vu, enregistré le 11 septembre 2000, le mémoire présenté par M. X ; il demande la condamnation du district de la région de Paluel à lui verser la somme de 6 000 francs en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que les comptes administratifs et les budgets primitifs du district ne détaillent pas les sommes versées aux communes ; que le tableau fourni est actuellement le seul document pouvant être attaqué ; que le district n'a pas compétence pour financer plus que la part de commune de Bosville dans le groupe scolaire ;

Vu, enregistré le 20 novembre 2000, le mémoire en défense présenté pour le district de la région de Paluel, par son avocat Me Petit ; le district persiste dans ses précédents moyens et conclusions ; il soutient que M. X n'établit pas l'impossibilité dans laquelle il aurait été de produire d'autres documents que ceux qu'il a présentés ; que le district avait compétence pour financer la construction du groupe scolaire de Bosville alors même que la population fréquentant cet équipement résidait pour partie sur le territoire de communes n'appartenant pas au district ; que le financement de la construction du groupe scolaire est distinct de celui de son fonctionnement que les communes doivent financer au prorata de leur population scolarisée dans l'établissement, en application de l'article 23 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 ;

Vu, enregistré le 18 décembre 2000, le mémoire présenté par M. X ; il persiste dans ses précédents moyens et conclusions ; il soutient que le district ne conteste plus que le groupe scolaire doit scolariser des enfants des communes de ... et Hautot l'Auvray ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2003 où siégeaient Mme de Segonzac, président de chambre, M. Berthoud, président-assesseur et Mme Brenne, premier conseiller :

- le rapport de Mme de Segonzac, président de chambre,

- et les conclusions de M. Michel, commissaire du gouvernement ;

Considérant que pour rejeter la demande de M. X, en tant qu'elle concernait les conclusions de celui-ci aux fins d'annulation, le tribunal administratif de Rouen s'est fondé, à bon droit, principalement sur la circonstance que le tableau de financement du groupe scolaire de Bosville par le district de la région de Paluel, produit par le requérant à la suite d'une demande de régularisation du tribunal, s'il révélait l'existence d'une éventuelle décision de financement du groupe par le district, ne constituait pas en lui-même une telle décision ; qu'en se bornant à alléguer qu'aucun autre document n'établirait une telle décision de paiement à la date d'introduction de sa demande, le requérant ne critique pas utilement l'irrecevabilité tirée de ce que le tableau attaqué ne constituait pas une décision faisant grief susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir et qui constitue le fondement du jugement dont il fait appel ; que, par suite et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres fins de non-recevoir soulevées par le district de la région de Paluel, la requête de M. Alain X ne peut qu'être rejetée ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. Alain X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du district de la région de Paluel tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Alain X, au district de la région de Paluel et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 18 novembre 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 2 décembre 2003.

L'assesseur le plus ancien

Signé : J. Berthoud

Le président de chambre

Signé : M. de Segonzac

Le greffier

Signé : B. Robert

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le Greffier

Bénédicte Robert

4

N°00DA00587


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation a 3 (quater)
Numéro d'arrêt : 00DA00587
Date de la décision : 02/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme de Segonzac
Rapporteur ?: M. Baranes
Rapporteur public ?: M. Michel
Avocat(s) : CABINET PHILIPPE PETIT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2003-12-02;00da00587 ?
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