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02/12/2003 | FRANCE | N°00DA00824

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation a 3 (bis), 02 décembre 2003, 00DA00824


Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Z... Martine X, demeurant ..., par Me B..., avocat ; Z... X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance en date du 25 mai 2000, par laquelle le président délégué par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à ce que le tribunal administratif annule la décision du centre national de la fonction publique territoriale (C.N.F.P.T.) mettant fin à ses fonctions, condamne ledit centre à l'indemniser des préjudices subis et e

njoigne au centre de lui délivrer deux documents ;

2°) d'annuler lad...

Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Z... Martine X, demeurant ..., par Me B..., avocat ; Z... X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance en date du 25 mai 2000, par laquelle le président délégué par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à ce que le tribunal administratif annule la décision du centre national de la fonction publique territoriale (C.N.F.P.T.) mettant fin à ses fonctions, condamne ledit centre à l'indemniser des préjudices subis et enjoigne au centre de lui délivrer deux documents ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) de condamner le centre national de la fonction publique territoriale (C.N.F.P.T.) à lui payer 100 000 francs en réparation des préjudices subis, 18 079,62 francs à titre d'indemnité de préavis, 1 800 francs à titre de congés sur préavis, 9 039,80 francs à titre d'indemnité de licenciement ;

4°) d'enjoindre audit centre de lui remettre une attestation ASSEDIC et un certificat de travail sous astreinte de 1 000 francs par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

Code C Classement CNIJ : 54-01-07

5°) de le condamner à lui payer la somme de 5 000 francs en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Elle soutient que sa demande au tribunal, qui avait été précédée de la saisine du Conseil des Prud'hommes n'était pas irrecevable ; qu'elle n'avait attaqué aucune décision administrative mais contesté l'absence d'acte administratif ; que l'article R. 102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ne pouvait donc lui être opposé ; qu'elle était liée au C.N.F.P.T. par un contrat permanent de droit public ; qu'elle avait le statut d'agent titulaire de la fonction publique territoriale ; que son licenciement est illégal ; qu'elle n'avait commis aucune faute ; qu'aucun débat n'a eu lieu entre elle-même et son employeur sur le niveau de sa rémunération ; qu'elle a fait l'objet d'une sanction arbitraire ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2003, présenté pour le centre national de la fonction publique territoriale, représenté par la société civile professionnelle d'avocats Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de Z... X à lui payer la somme de 3 000 euros par application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que sa demande au tribunal administratif était entachée de tardiveté ; qu'elle n'avait pas été précédée d'une réclamation préalable ; qu'étant vacataire rémunérée sur un taux horaire, pour dispenser occasionnellement des formations, Z... X n'a pas été licenciée ; qu'elle n'établit pas en quoi le non renouvellement de ses fonctions serait fautif ; qu'elle ne justifie pas de son préjudice ; qu'elle ne peut davantage prétendre au bénéfice d'une indemnité de licenciement ; qu'elle n'en justifie pas le calcul au regard des dispositions des articles 45 à 49 du décret du 15 février 1988 ; qu'il lui a été indiqué en octobre 1998 que des vacations ne lui seraient plus confiées ; qu'ayant néanmoins effectué des vacations jusqu'en décembre 1998, elle a bénéficié d'un préavis d'une durée de deux mois ;

Vu la lettre en date du 3 novembre 2003 par laquelle le président de la formation de jugement a informé les parties que la solution du litige était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2003 où siégeaient Mme de Segonzac, président de chambre, M. Berthoud, président-assesseur et Mme Brenne, premier conseiller :

- le rapport de Mme Brenne, premier conseiller,

- les observations de Me Y..., avocat, pour le centre national de la fonction publique territoriale ;

- et les conclusions de M. Michel, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Z... X, qui, depuis 1987 assurait des formations aux agents de la fonction publique territoriale pour le compte du centre national de la fonction publique territoriale, a saisi le Conseil des Prud'hommes de Saint-Omer, à la suite de l'interruption de ses relations professionnelles avec ledit centre en fin d'année 1998 afin d'obtenir diverses indemnités et des certificats de travail ; qu'ayant reçu le 24 juin 1999 notification du jugement du Conseil des Prud'hommes se déclarant incompétent pour connaître de ce litige, elle a saisi le 3 mai 2000 le tribunal administratif de Lille d'une demande tendant à obtenir du centre national de la fonction publique territoriale les mêmes indemnités et documents ainsi qu'à l'annulation de la décision prononçant son licenciement et à ce que le tribunal enjoigne au centre de lui délivrer deux documents ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision mettant fin aux missions de Z... X :

Considérant que la demande dont Melle X a saisi le conseil des prud'hommes de Saint Omer avait un objet différent de celle dont elle a saisi le tribunal administratif de Lille, en tant que cette dernière tendait à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du centre de ne plus recourir à ses services ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif de Lille s'est fondé sur la circonstance que la demande dont elle l'avait saisi, qui n'avait pas été introduite dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement dudit conseil se déclarant incompétent, était tardive et par suite irrecevable ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions à fin d'annulation présentées devant le tribunal administratif de Lille par Z... X ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que Z... X intervenait en qualité de formatrice occasionnelle pour le compte du centre national de la fonction publique territoriale ; que ces missions ne lui conféraient pas la qualité d'agent titulaire de la fonction publique territoriale et que la décision verbale de ne plus lui confier de formation ne constitue pas, en l'absence de rupture d'un contrat en cours, une mesure de licenciement ;

Considérant, en deuxième lieu, que Z... X, qui peut être regardée comme ayant entendu contester la légalité de la décision de ne plus lui confier de formation, soutient, sans être contestée, que cette décision était motivée par son désaccord sur le taux horaire de ses vacations ; qu'en prenant cette décision, pour ce motif, tiré de l'intérêt du service, le centre national de la fonction publique territoriale n'a pas commis d'erreur de droit ; qu'une telle décision, qui n'avait pas pour objet de sanctionner Z... X, mais qui tirait les conséquences de ce désaccord, n'avait pas à être précédée d'un entretien préalable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Z... X n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision verbale de ne plus lui confier de formation ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicable : Sauf en matière de travaux publics, le tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une réclamation par l'autorité compétente vaut décision de rejet. Les intéressés disposent, pour se pourvoir contre cette décision implicite, d'un délai de deux mois à compter du jour de l'expiration de la période de quatre mois susmentionnée. (...). Toutefois l'intéressé n'est forclos qu'après un délai de deux mois à compter du jour de la notification d'une décision expresse de rejet : 1° en matière de plein contentieux ;

Considérant que Z... X avait assigné le centre national de la fonction publique territoriale devant le Conseil des Prud'hommes en vue d'obtenir diverses indemnités pour licenciement abusif ; que si, devant le Conseil des Prud'hommes, le centre national de la fonction publique territoriale s'est borné à déposer des conclusions tendant à ce que cette juridiction se déclare incompétente pour connaître de l'affaire, le silence gardé par ledit centre sur le bien fondé de la demande d'indemnité qui lui était adressée, a fait naître une décision implicite de rejet ; que le centre national de la fonction publique territoriale ne soutient pas avoir pris une décision explicite de rejet à l'encontre de la demande présentée en matière de plein contentieux par Z... X ; que, par suite, l'exercice par Z... X de ce recours n'était soumis à aucune condition de délai ; qu'il suit de là que c'est à tort que le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande comme tardive et par suite irrecevable, en se fondant sur la circonstance que ladite demande n'avait pas été introduite dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement dudit conseil se déclarant incompétent ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions indemnitaires présentées devant le tribunal administratif de Lille par Z... X ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir soulevée par le centre national de la fonction publique territoriale tirée de l'absence de décision préalable :

Considérant, d'une part, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que Z... X n'a pas fait l'objet d'une mesure de licenciement ; que, par suite, elle n'est pas fondée à demander que le centre national de la fonction publique territoriale soit condamné à l'indemniser du préjudice résultant de son licenciement, ni à lui verser une indemnité de licenciement ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1er du décret du 15 février 1988 : les dispositions du présent décret ne sont toutefois pas applicables aux agents engagés pour un acte déterminé ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, malgré le nombre de ses engagements et leur caractère successif, Z... X a été recrutée par le centre national de la fonction publique territoriale, non pas pour exercer une mission ayant un caractère permanent, mais pour l'exécution d'un acte déterminé au sens de l'article 1er du décret précité du 15 février 1988 ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait au centre national de la fonction publique territoriale un délai pour notifier sa décision de ne pas renouveler l'engagement de Z... X, laquelle n'entrait pas dans le champ d'application du décret susvisé du 15 février 1988 ; que, par suite, Z... X n'est pas fondée à demander que ledit centre soit condamné à l'indemniser du préjudice résultant de ce qu'elle n'aurait bénéficié du délai de préavis prévu par l'article 38 dudit décret ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires de Z... X ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que Z... X présente des conclusions tendant à ce qu'il soit prescrit au centre national de la fonction publique territoriale de lui délivrer une attestation ASSEDIC et un certificat de travail ; qu'il n'appartient pas au juge administratif de donner des injonctions à l'administration ; que, par suite, lesdites conclusions, qui ne peuvent être regardées comme tendant à ce que la Cour prescrive les mesures nécessaires à l'exécution de son arrêt, sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de Z... X et du centre national de la fonction publique territoriale tendant au remboursement des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lille est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de la demande de Z... Martine X tendant à l'annulation de la décision mettant fin à ses missions et à la condamnation du centre national de la fonction publique territoriale à l'indemniser des préjudices subis.

Article 2 : Les conclusions de la demande présentée au tribunal administratif de Lille par Z... Martine X tendant à l'annulation de la décision mettant fin à ses missions et à la condamnation du centre national de la fonction publique territoriale à l'indemniser des préjudices subis et le surplus des conclusions de sa requête devant la Cour sont rejetés.

Article 3 : Les conclusions du centre national de la fonction publique territoriale tendant à ce que Z... Martine X soit condamnée à lui verser une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Z... Martine X, au centre national de la fonction publique territoriale et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 18 novembre 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 2 décembre 2003.

Le rapporteur

Signé : A. X...

Le président de chambre

Signé : M. de Segonzac

Le greffier

Signé : B. A...

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier

B. A...

4

N°00DA00824


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation a 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 00DA00824
Date de la décision : 02/12/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme de Segonzac
Rapporteur ?: Mme Brenne
Rapporteur public ?: M. Michel
Avocat(s) : SCP VAIRON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2003-12-02;00da00824 ?
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