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02/12/2003 | FRANCE | N°00DA00843

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation a 3 (bis), 02 décembre 2003, 00DA00843


Vu la requête enregistrée le 24 juillet 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée par M. Guy X, demeurant ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98-3071 en date du 16 mai 2000, par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation du rapport de l'inspecteur pédagogique régional et au retrait dudit rapport de son dossier administratif ;

2°) d'annuler le rapport de l'inspecteur pédagogique régional et d'ordonner le retrait dudit rapport de son dossier administratif ;

3°) d'a

nnuler l'appréciation générale contenue dans sa notation administrative pour l'a...

Vu la requête enregistrée le 24 juillet 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée par M. Guy X, demeurant ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98-3071 en date du 16 mai 2000, par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation du rapport de l'inspecteur pédagogique régional et au retrait dudit rapport de son dossier administratif ;

2°) d'annuler le rapport de l'inspecteur pédagogique régional et d'ordonner le retrait dudit rapport de son dossier administratif ;

3°) d'annuler l'appréciation générale contenue dans sa notation administrative pour l'année scolaire 1997/1998 ;

4°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 15 000 francs en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Code D

Il soutient que le tribunal n'a pas répondu à sa demande dirigée contre le rapport d'inspection ; que la note de service du ministre chargé de l'éducation en date du 13 décembre 1983 n'a pas été respectée ; que la notation administrative a un caractère divisible ; qu'à supposer que le tribunal administratif ne pouvait adresser d'injonction à l'administration, la première conclusion de son mémoire du 26 mai 1999 était en tout état de cause recevable ; que son appréciation générale était farfelue et dépourvue de sens ; que son mémoire au tribunal administratif en date du 25 mai 1999 constituait une requête distincte qui doit faire l'objet d'un jugement par le tribunal administratif ; qu'ayant eu accès aux documents administratifs il n'avait pas à saisir la commission d'accès aux documents administratifs ;

Vu le mémoire, enregistré le 31 octobre 2003, présenté par le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que les conclusions de la requête ne sont pas recevables ; que les appréciations du chef d'établissement ne constituaient qu'un avis ; que la partie littérale d'une notation ne peut être contestée de manière divisible du reste de la notation ; qu'un rapport d'inspection pédagogique ne constitue pas une mesure susceptible de recours pour excès de pouvoir ; que la demande de M. X, en tant qu'elle tendait à obtenir communication de documents qui lui avaient été adressés était sans objet ; que les appréciations pédagogiques émises sur M. X sont issues d'une procédure régulière ; qu'elles ne sont pas entachées d'erreur manifeste ; que M. X n'établit pas avoir exposé des frais dans l'instance ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la lettre en date du 15 octobre 2003 par laquelle le président de la formation de jugement a informé les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative que la solution du litige était susceptible d'être fondée sur des moyens relevés d'office ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2003 où siégeaient Mme de Segonzac, président de chambre, M. Berthoud, président-assesseur et Mme Brenne, premier conseiller :

- le rapport de Mme Brenne, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Michel, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. X relatives à la communication des pièces de son dossier :

Considérant, en premier lieu, que le mémoire au tribunal administratif de M. X tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le recteur de l'académie d'Amiens aurait refusé de lui communiquer les documents visés dans sa demande du 18 janvier 1999 et à ce qu'il soit enjoint au recteur de lui communiquer lesdits documents a été enregistré par le greffe du tribunal administratif dans la requête n° 98 3071 ; que, par suite, le tribunal administratif n'a commis aucune irrégularité en se prononçant sur ces conclusions par le jugement attaqué ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des écritures de M. X que le recteur lui avait adressé le 15 janvier 1999, la copie de quinze des seize documents dont il avait demandé la communication ; que la circonstance que lesdites copies n'auraient pas été numérotées de manière lisible n'est pas constitutive d'une absence de communication ; que, par suite, la demande de M. X présentée devant le tribunal administratif en tant qu'elle concernait ces documents etait en tout état de cause sans objet et, par suite, irrecevable ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 2 de la loi du

17 juillet 1978 : sous réserve des dispositions de l'article 6, les documents administratifs sont de plein droit communicables aux personnes qui en font la demande ... ; et qu'aux termes de l'article 7, modifié de la loi du 11 juillet 1979 : le refus de communication est notifié au demandeur sous forme de décision écrite motivée. Le défaut de réponse pendant plus de deux mois vaut décision de refus. En cas de refus exprès ou tacite, l'intéressé sollicite l'avis de la communication prévue à l'article 5. Cet avis doit être donné au plus tard dans le mois de la saisine de la commission. L'autorité compétente est tenue d'informer celle-ci de la suite qu'elle donne à l'affaire dans les deux mois de la réception de cet avis. Le délai du recours contentieux est prorogé jusqu'à la notification à l'administré de la réponse de l'autorité compétente. Lorsqu'il est saisi d'un recours contentieux contre un refus de communication d'un document administratif, le juge administratif doit statuer dans le délai de six mois à compter de l'enregistrement de la requête ;

Considérant qu'il ressort des dispositions précitées que lorsqu'une demande de communication de documents administratifs a été rejetée par une décision explicite ou implicite de l'autorité administrative, ce refus ne peut être déféré directement au juge de l'excès de pouvoir ; que l'intéressé doit avoir au préalable saisi de ce refus, dans le délai de recours pour excès de pouvoir ayant couru contre cette décision, la commission prévue à l'article 5 de la loi ; que dans le cas où, au vu de l'avis exprimé par cette commission, l'autorité administrative compétente confirme son refus de communication, l'intéressé peut déférer cette décision au juge de l'excès de pouvoir jusqu'à l'expiration du délai de recours contentieux décompté à partir de la notification qui lui est faite d'une décision explicite de confirmation du refus de communication ;

Considérant, qu'à supposer que le dernier document adressé par le recteur à M. X ne correspondait pas à celui dont il avait demandé la copie, cette circonstance n'a pu dispenser le requérant de solliciter l'avis de la commission d'accès aux documents administratifs à la suite de la décision implicite par laquelle le recteur de l'académie d'Amiens a refusé de lui transmettre ledit document ; que, dès lors, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a jugé que la demande qu'il a formée directement devant lui, en tant qu'elle concernait ce dernier document, n'était pas recevable ;

Sur la régularité du jugement en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. X tendant à l'annulation de l'appréciation générale portée par le proviseur dans le projet de notation administrative le concernant pour l'année scolaire 1998/1999 :

Considérant que la notation d'un fonctionnaire, qui comprend, en vertu de l'article 17 de la loi du 13 juillet 1983, une note chiffrée et des appréciations générales, a un caractère indivisible, contrairement à ce que soutient M. X ; que, par suite, ce dernier, qui n'a contesté que l'appréciation générale émise à l'occasion de sa notation, n'est pas fondé à soutenir que sa demande devant le tribunal administratif tendant à l'annulation de cette appréciation au titre, non de l'année 1997/1998, mais de l'année 1998/1999, était recevable ;

Sur la régularité du jugement en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. X tendant à l'annulation du rapport d'inspection résultant de la visite du 23 mars 1998 :

Considérant que le rapport faisant suite à une visite d'inspection d'un enseignant constitue une mesure préparatoire qui n'est pas susceptible d'être attaquée par la voie du recours pour excès de pouvoir ; que son éventuelle irrégularité ne peut être invoquée qu'à l'appui de conclusions à fin d'annulation des mesures prises à l'égard de l'enseignant intéressé au vu notamment de ce rapport ; que, par suite, les conclusions de M. X tendant à l'annulation du rapport dont il a fait l'objet à la suite de la visite du 23 mars 1998 par l'inspecteur pédagogique régional ne sont pas recevables ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui a répondu à ces conclusions, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article R. 741-12 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 3 000 euros ; qu'en l'espèce, la requête de M. X présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de condamner M. X à payer une amende de 500 euros ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. Guy X est rejetée.

Article 2 : M. Guy X est condamné à payer une amende de 500 euros.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Guy X et au ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche.

Copie sera transmise au recteur de l'académie d'Amiens et au trésorier-payeur général du Nord.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 18 novembre 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 2 décembre 2003.

Le rapporteur

Signé : A. Brenne

Le président de chambre

Signé : M. de Segonzac

Le greffier

Signé : B. Robert

La République mande et ordonne au ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier

Bénédicte Robert

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N°00DA00843

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N°00DA00843


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation a 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 00DA00843
Date de la décision : 02/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme de Segonzac
Rapporteur ?: Mme Brenne
Rapporteur public ?: M. Michel

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2003-12-02;00da00843 ?
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