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02/12/2003 | FRANCE | N°00DA00845

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation a 3 (bis), 02 décembre 2003, 00DA00845


Vu la requête enregistrée le 24 juillet 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée par M. Guy X, demeurant ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 16 mai 2000, par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de sa notation administrative pour l'année scolaire 1997/1998, et à la condamnation de l'Etat à lui payer 300 000 francs de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis ;

2°) d'annuler sa notation administrative en date du 10 juillet 1998 pour l'année

scolaire 1997/1998 ainsi que la décision implicite par laquelle le recteur d...

Vu la requête enregistrée le 24 juillet 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée par M. Guy X, demeurant ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 16 mai 2000, par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de sa notation administrative pour l'année scolaire 1997/1998, et à la condamnation de l'Etat à lui payer 300 000 francs de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis ;

2°) d'annuler sa notation administrative en date du 10 juillet 1998 pour l'année scolaire 1997/1998 ainsi que la décision implicite par laquelle le recteur de l'académie d'Amiens a rejeté son recours gracieux contre cette notation, et condamner l'Etat à lui payer 300 000 francs de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 15 000 francs en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Il soutient que le recteur a allégué l'existence d'une procédure disciplinaire à son encontre pour faire obstacle à ce que la commission administrative paritaire se prononce sur la révision de sa note ; que le recteur ne lui a pas communiqué son appréciation ; qu'il n'a fait que reprendre l'appréciation du proviseur ; que la commission administrative paritaire siégeant le 9 juillet 1998 n'a pas eu connaissance de son appréciation ;

Code D

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 25 août 2000 présenté pour

M. Guy X, par la société civile professionnelle d'avocats Meignié qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 31 octobre 2003, présenté par le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que la requête de M. X est irrecevable ; qu'il se borne à reprendre les moyens de sa demande sans invoquer d'arguments nouveaux ; que sa requête tend, à titre principal, à ce que la Cour lui adresse une injonction ; que, subsidiairement, elle n'est pas fondée ; que le recteur pouvait s'approprier les appréciations du proviseur ; que ses appréciations ne sont pas entachées, ni d'inexactitude matérielle, ni d'erreur manifeste ; que les conclusions indemnitaires n'ont pas été précédées d'une réclamation à l'administration ; que M. X ne justifie pas d'un préjudice, ni d'avoir exposé des frais dans l'instance ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2003 où siégeaient Mme de Segonzac, président de chambre, M. Berthoud, président-assesseur et Mme Brenne, premier conseiller :

- le rapport de Mme Brenne, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Michel, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir soulevées par le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche ;

Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de ce que le recteur de l'académie d'Amiens, qui pouvait s'approprier l'appréciation exprimée par le chef d'établissement de

M. X, n'aurait pas émis d'appréciation générale et celui tiré de ce qu'il ne lui aurait pas notifié ladite appréciation manquent en fait ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte notamment de l'extrait du procès-verbal de la séance de la commission administrative paritaire en date du 9 juillet 1998, communiqué par M. X, que sa demande de révision de note a été soumise à ladite commission au cours de cette séance ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les membres de la commission n'auraient pas eu connaissance de l'appréciation générale incluse dans sa notation ;

Considérant, en troisième lieu, que la circonstance que le représentant du recteur a porté à la connaissance des membres de la commission administrative paritaire qu'il envisageait d'engager à l'encontre de M. X une procédure disciplinaire n'était pas par elle-même de nature à faire obstacle à l'examen par ladite commission de sa demande de révision de note ;

Considérant, en quatrième lieu, que la circonstance que le recteur aurait renoncé, postérieurement à la séance de la commission administrative paritaire, à engager cette procédure disciplinaire n'entache pas d'irrégularité la procédure suivie devant ladite commission ni d'illégalité la notation de M. X ;

Considérant, que par suite, M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de sa notation, ni, par voie de conséquence à demander que l'Etat soit condamné à réparer le préjudice de carrière qu'il aurait subi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. Guy X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Guy X et au ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche.

Copie sera transmise au recteur de l'académie d'Amiens.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 18 novembre 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 2 décembre 2003.

Le rapporteur

Signé : A. Brenne

Le président de chambre

Signé : M. de Segonzac

Le greffier

Signé : B. Robert

La République mande et ordonne au ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier

Bénédicte Robert

2

N°00DA00845


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation a 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 00DA00845
Date de la décision : 02/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme de Segonzac
Rapporteur ?: Mme Brenne
Rapporteur public ?: M. Michel
Avocat(s) : MEIGNIÉ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2003-12-02;00da00845 ?
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