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02/12/2003 | FRANCE | N°00DA00893

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation a 3 (ter), 02 décembre 2003, 00DA00893


Vu la requête, enregistrée le 3 août 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la S.A. Chapelle Darblay, dont le siège social est C.D. 3, BP 1 à Grand Couronne (76530), par Me Isabelle Y..., avocat ; la société Chapelle Darblay demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 95-1479 du 12 mai 2000 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande en décharge des pénalités d'un montant de

415 741 francs, afférentes à la cotisation supplémentaire à la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au

titre de l'année 1991 dans les rôles de la commune d'Oissel (Seine-Maritime) et sa...

Vu la requête, enregistrée le 3 août 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la S.A. Chapelle Darblay, dont le siège social est C.D. 3, BP 1 à Grand Couronne (76530), par Me Isabelle Y..., avocat ; la société Chapelle Darblay demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 95-1479 du 12 mai 2000 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande en décharge des pénalités d'un montant de

415 741 francs, afférentes à la cotisation supplémentaire à la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1991 dans les rôles de la commune d'Oissel (Seine-Maritime) et sa demande subsidiaire en décharge de droits en principal de taxe professionnelle pour une somme de 415 741 francs ;

2°) de prononcer à titre principal la décharge et le remboursement de la somme de

415 741 francs au titre des intérêts de retard, à titre subsidiaire la décharge des droits en principal pour une somme de 415 741 francs ;

Code D

Elle soutient que c'est par un rôle unique que des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle et de cotisations dues aux chambres de commerce et d'industrie ont été mises à sa charge pour ses deux établissements d'Oissel et de Saint-Etienne-du-Rouvray ; que les intérêts de retard d'un montant de 415 741 francs calculés sur les cotisations dues aux chambres de commerce et d'industrie figurent pour leur totalité sur l'avis de mise en recouvrement relatif à l'établissement d'Oissel ; que les dégrèvements prononcés par l'administration ne portent pas sur les pénalités et laissent à la charge de la société, après plafonnement en fonction de la valeur ajoutée, 1 847 739 francs ; que la société a réglé cette somme à laquelle s'ajoutent celles versées à titre de garantie de 200 000 francs et de 215 741 francs qui représentent les pénalités ; que le comptable devait se conformer à l'imputation indiquée par la société ; que ce sont ces pénalités qui sont contestées ; qu'elle se prévaut, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, du § 47 de l'instruction 13N388 du 6 mai 1988 qui fait obstacle à l'application des intérêts de retard en matière de taxe professionnelle ; qu'à titre subsidiaire, la société devait bénéficier d'un plafonnement en fonction de la valeur ajoutée de 100 % au titre de l'établissement de Saint-Etienne-du-Rouvray ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 Juillet 2001, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre de conclut au rejet de la requête ; il soutient que le montant total de l'imposition supplémentaire concernant le site d'Oissel ayant fait l'objet d'un dégrèvement le 1er août 1995, l'objet du litige, à savoir l'application des intérêts de retard, n'existe plus ; que la mise en cause du trésorier chargé du recouvrement de la taxe professionnelle relève d'un litige spécifique qui n'a pas été soumis à un recours administratif préalable ; que, compte tenu de la disparition de l'objet du litige, il n'y a pas lieu d'examiner au fond la question des intérêts de retard ; que la requête introduite par la société est afférente à l'avis de mise en recouvrement de l'établissement d'Oissel ; que l'imposition laissée à la charge de la société concerne celui de Saint-Etienne-du-Rouvray ; que les conclusions subsidiaires de la requête ne se rattachent pas au rôle supplémentaire contesté dans le cadre du présent litige ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 17 septembre 2003, présenté par la

S.A. Chapelle Darblay, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ; elle soutient, en outre, que c'est la totalité du rôle qui est contestée ;

Vu les observations, enregistrées le 20 octobre 2003, présentées par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie (direction générale de la comptabilité publique) qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que la contestation formulée par les requérants est irrecevable en tant qu'elle est relative au recouvrement, n'ayant pas été soumise au préalable à l'administration suivant les règles et délais prévus par les articles L. 281 et R. 281 du livre des procédures fiscales ;

Vu le mémoire, enregistré le 6 novembre 2003, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, qui conclut aux mêmes fins que ses précédents mémoires, par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2003 où siégeaient Mme de Segonzac, président de chambre, M. Berthoud, président-assesseur, et Mme Brenne, premier conseiller :

- le rapport de M. Berthoud, président-assesseur,

- et les conclusions de M. Michel, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société Chapelle Darblay a été assujettie, au titre de l'année 1991, à deux cotisations supplémentaires de taxe professionnelle respectivement dans les rôles de la commune d'Oissel pour un montant de 29 993 033 francs dont 415 741 francs d'intérêts de retard et dans ceux de la commune de Saint-Etienne-du-Rouvray pour un montant en droits de

3 341 413 francs, soit un total de 33 334 446 francs ; que sa contestation du principe de l'application des intérêts de retard par la réclamation du 14 février 1995 était l'objet du litige dont elle a saisi le tribunal administratif de Rouen en date du 26 septembre 1995 ; qu'à la suite d'une seconde réclamation portant sur le plafonnement des cotisations de taxe professionnelle de l'année 1991 en fonction de la valeur ajoutée, le directeur des services fiscaux de la

Seine-Maritime, par deux décisions du 1er août 1995, a accordé à la société Chapelle Darblay le dégrèvement de la somme de 29 993 033 francs en ce qui concerne l'établissement d'Oissel et de la somme de 1 077 933 francs en ce qui concerne l'établissement de Saint-Etienne-du-Rouvray, soit un montant total dégrevé de 31 070 966 francs ;

Sur les conclusions principales tendant à la décharge d'une somme de

415 741 francs au titre d'intérêts de retard :

Considérant que, comme il vient d'être dit, l'administration a décidé le 1er août 1995 le dégrèvement de la somme de 29 993 033 francs qui représente le montant total, en droits et pénalités, de l'imposition mise à la charge de la société Chapelle Darblay, dans les rôles de la commune d'Oissel ; que les conclusions de la demande de la société tendant à la décharge des intérêts de retard ayant été introduites devant le tribunal administratif postérieurement à cette décision de dégrèvement, c'est à bon droit que le tribunal administratif a regardé lesdites conclusions comme sans objet et, par suite, irrecevables ;

Considérant que la société requérante, faisant valoir qu'elle a versé spontanément, au moyen de deux chèques, la somme de 415 741 francs à titre de garantie dans le cadre de sa réclamation relative à l'application des intérêts de retard en matière de taxe professionnelle, conteste l'imputation par le comptable public de ces versements sur le montant des droits de taxe dus au titre de l'établissement de Saint-Etienne-du-Rouvray ; qu'une telle contestation relève du contentieux du recouvrement dont les règles sont fixées par l'article L. 281 du livre des procédures fiscales ; qu'il est constant qu'aucune réclamation préalable n'a été présentée par la société, laquelle, par suite, ne saurait, en tout état de cause dans le présent litige, se prévaloir d'erreurs commises par le comptable public chargé du recouvrement ;

Sur les conclusions subsidiaires tendant à la décharge d'une somme de

415 741 francs au titre de droits en principal :

Considérant que la société Chapelle Darblay soutient que le dégrèvement de

31 070 966 francs qui lui a été accordé pour ses deux établissements comprend la somme litigieuse de 415 741 francs et qu'elle peut prétendre à une décharge complémentaire d'un même montant en droits de la cotisation supplémentaire de taxe professionnelle afférente à son établissement de Saint-Etienne-du-Rouvray à raison du plafonnement de la taxe professionnelle en fonction de la valeur ajoutée à hauteur de 100 % auquel elle a droit au titre dudit établissement ;

Considérant que ces conclusions consécutives à la décision de dégrèvement partiel du

1er août 1995 prise sur la réclamation de la société requérante tendant au plafonnement des cotisations de la taxe professionnelle en fonction de la valeur ajoutée , n'ont été présentées devant le tribunal administratif de Rouen que le 31 décembre 1997 ; qu'à cette date, en vertu des dispositions de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales selon lesquelles l'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation, lesdites conclusions, ainsi que l'ont retenu les premiers juges, n'étaient pas recevables ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Chapelle Darblay n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté les conclusions de sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société Chapelle Darblay est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Chapelle Darblay ainsi qu'au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 18 novembre 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 2 décembre 2003.

Le rapporteur

Signé : J. X...

Le président de chambre

Signé : M. de Segonzac

Le greffier

Signé : B. Z...

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier

Bénédicte Z...

N°00DA00893 5


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation a 3 (ter)
Numéro d'arrêt : 00DA00893
Date de la décision : 02/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme de Segonzac
Rapporteur ?: M. Berthoud
Rapporteur public ?: M. Michel
Avocat(s) : FIDAL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2003-12-02;00da00893 ?
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