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02/12/2003 | FRANCE | N°00DA00937

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation a 3 (bis), 02 décembre 2003, 00DA00937


Vu la requête, enregistrée le 10 août 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée par Mme Marylène X, demeurant ... ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 25 avril 2000, par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet du trésorier-payeur général de la Seine-Maritime sur sa demande du 2 avril 1996 afférente au paiement d'une indemnité compensatrice et de la décision du trésorier-payeur général de la Seine-Maritime en date du 16 mai 1997 ;r>
2°) d'annuler lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre au trésorier-payeur ...

Vu la requête, enregistrée le 10 août 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée par Mme Marylène X, demeurant ... ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 25 avril 2000, par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet du trésorier-payeur général de la Seine-Maritime sur sa demande du 2 avril 1996 afférente au paiement d'une indemnité compensatrice et de la décision du trésorier-payeur général de la Seine-Maritime en date du 16 mai 1997 ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre au trésorier-payeur général de la Seine-Maritime d'appliquer l'arrêté en date du 3 octobre 1994 lui maintenant une rémunération égale à 100 % de sa rémunération d'agent contractuel ;

Elle soutient que le délai de jugement de ses demandes a été anormal ; que le jugement du tribunal, qui ne répond pas à ses arguments, n'est pas motivé ; qu'elle a saisi l'ordonnateur afin qu'il invite le comptable à exécuter l'arrêté la titularisant avec paiement d'une indemnité compensatrice jusqu'au 31 décembre 1996 ; que cette décision résulte d'une négociation entre les agents et le ministère des affaires sociales et n'a pas été remise en cause en ce qui concerne les autres agents ;

Code D

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 novembre 2000, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que la procédure de paiement sans ordonnancement préalable ne fait pas obstacle à ce que les trésoriers-payeurs généraux suspendent, s'il y a lieu, un paiement ; que cette suspension ne revêt pas un caractère définitif et ne constitue pas une décision administrative susceptible de recours ; qu'il appartenait à l'ordonnateur secondaire, s'il était en désaccord avec le comptable principal du Trésor, de le requérir conformément aux dispositions du décret du 29 décembre 1962 ;

Vu les mémoires, enregistrés les 21 février et 26 octobre 2001, présentés par Mme X qui concluent aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et ajoutent que le comptable a pris sa décision sans consultation de l'ordonnateur et sans en préciser les motifs ; que cette décision était susceptible de recours, plus particulièrement quand, comme en l'espèce, elles relèvent de la voie de fait, exprimant une vengeance personnelle ; qu'elle demande à bénéficier de la jurisprudence du tribunal administratif de Pau dans un litige identique ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2003 où siégeaient Mme de Segonzac, président de chambre, M. Berthoud, président-assesseur et Mme Brenne, premier conseiller :

- le rapport de Mme Brenne, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Michel, commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, que le délai mis par le tribunal administratif de Rouen pour se prononcer sur les demandes de Mme X tendant à l'annulation des mesures prises par le trésorier-payeur général de la Seine-Maritime relatives à sa rémunération est sans incidence sur la régularité de son jugement ;

Considérant, en second lieu, que le jugement du tribunal administratif, qui n'a pas rejeté la demande de Mme X, comme présentée devant une juridiction incompétente pour en connaître, mais pour irrecevabilité, était motivé ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que les demandes présentées par Mme X devant le tribunal administratif de Rouen étaient uniquement dirigées contre les refus du trésorier-payeur général de la Seine-Maritime de lui verser intégralement l'indemnité compensatrice qui lui avait été accordée à l'occasion de sa titularisation dans le grade de secrétaire administratif des affaires sanitaires et sociales ; que ces mesures, qui ne sont pas manifestement insusceptibles de se rattacher à l'exercice des pouvoirs dont disposent l'administration en vertu du décret du 29 décembre 1962 susvisé, ne constituent pas des décisions administratives susceptibles de recours pour excès de pouvoir ; qu'il appartenait à l'intéressée, ainsi que l'a précisé le jugement du tribunal administratif, de saisir l'ordonnateur de la décision de suspension partielle de sa rémunération prise par le trésorier-payeur général et au cas où l'ordonnateur n'aurait pas invité le comptable à la payer, par application de l'article 8 du décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, de déférer cette décision au juge compétent ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de sa requête, que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté ses demandes, ni, par voie de conséquence, à solliciter qu'il soit enjoint au trésorier-payeur général de la

Seine-Maritime de lui verser en totalité l'indemnité compensatrice qui lui a été accordée à l'occasion de sa titularisation ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme Marylène X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Marylène X, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité.

Copie sera transmise au trésorier-payeur général de la Seine-Maritime.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 18 novembre 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 2 décembre 2003.

Le rapporteur

Signé : A. Brenne

Le président de chambre

Signé : M. de Segonzac

Le greffier

Signé : B. Robert

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier

Bénédicte Robert

4

N°00DA00937


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme de Segonzac
Rapporteur ?: Mme Brenne
Rapporteur public ?: M. Michel

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation a 3 (bis)
Date de la décision : 02/12/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 00DA00937
Numéro NOR : CETATEXT000007601400 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2003-12-02;00da00937 ?
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