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02/12/2003 | FRANCE | N°00DA00990

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation a 3, 02 décembre 2003, 00DA00990


Vu la requête, enregistrée le 23 août 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Coralie X, demeurant ..., par Me Rey-Quesnel et Me Karaghiannis, avocats ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-1301 et 99-4945 du 8 juin 2000 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé, sur la demande de la commune de Balinghem, l'avis du conseil interdépartemental de discipline de recours en date du 26 janvier 1999, estimant qu'aucune sanction ne devait être prise à son encontre, et a rejeté sa demande tendant à ce que le

tribunal ordonne sa réintégration sous astreinte et condamne la com...

Vu la requête, enregistrée le 23 août 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Coralie X, demeurant ..., par Me Rey-Quesnel et Me Karaghiannis, avocats ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-1301 et 99-4945 du 8 juin 2000 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé, sur la demande de la commune de Balinghem, l'avis du conseil interdépartemental de discipline de recours en date du 26 janvier 1999, estimant qu'aucune sanction ne devait être prise à son encontre, et a rejeté sa demande tendant à ce que le tribunal ordonne sa réintégration sous astreinte et condamne la commune de Balinghem à lui verser la somme de 5 000 francs au titre des frais non compris dans les dépens ;

2°) de rejeter la demande présentée par la commune de Balinghem devant le tribunal administratif de Lille ;

3°) d'enjoindre à la commune de Balinghem de réintégrer Mme X, de reconstituer sa carrière, et de lui verser son traitement pour la période correspondant à son éviction du service, le tout sous astreinte de 1 000 francs à compter de la notification de l'arrêt ;

Code C Classement CNIJ : 36-05-03-01

36-05-07

4°) de condamner la commune de Balinghem à lui verser la somme de 5 000 francs au titre des frais non compris dans les dépens ;

Mme X soutient que certains des faits qui lui ont été reprochés et qui sont antérieurs au 18 mai 1995 ne sont pas fautifs ou n'ont eu aucune conséquence ; que ces faits, notamment la falsification du registre des délibérations, qui est constitutive d'une simple omission, sont couverts par la loi d'amnistie de 1995, dès lors qu'ils ne constituent pas des manquements à l'honneur et à la probité ; qu'elle n'a fait qu'obéir aux ordres de son supérieur hiérarchique ; que les erreurs qui lui ont été reprochées pour la période postérieure à la date d'effet de la loi d'amnistie sont dépourvues de gravité ; qu'elle n'a pas manqué à l'obligation de réserve ; que l'avis de l'instance disciplinaire de recours doit être substitué à la sanction initiale ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Douai en date du 15 janvier 2001 accordant à Mme X le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle ;

Vu le mémoire, enregistré le 12 avril 2001, présenté par le ministre de l'intérieur, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que les premiers juges n'ont commis aucune erreur ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2001, présenté pour la commune de Balinghem, représentée par son maire en exercice, par Me Minet, avocat ; la commune conclut au rejet de la requête et à la condamnation de Mme X à lui verser la somme de 5 000 francs au titre des frais non compris dans les dépens ; elle soutient que l'un des membres du conseil de discipline de recours a fait preuve de partialité ; que Mme X s'est rendue complice de graves falsifications de délibérations du conseil municipal ; que ces faits n'étaient pas amnistiables ; que d'autres manquements permettaient également de justifier une sanction ; que Mme X, qui a méconnu son obligation de neutralité, ne saurait se prévaloir de l'obligation d'obéissance ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu la loi n° 95-884 du 3 août 1995 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2003 où siégeaient Mme de Segonzac, président de chambre, M. Berthoud, président-assesseur et M. Nowak, premier conseiller :

- le rapport de M. Berthoud, président-assesseur,

- les observations de Me Minet, avocat, pour la commune de Balinghem,

- et les conclusions de M. Michel, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de l'avis du conseil de discipline de recours :

Considérant qu'aux termes de l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : ... Troisième groupe : - la rétrogradation ; (...) Quatrième groupe : (...) - la révocation. ; qu'aux termes de l'article 91 de la même loi : Les fonctionnaires qui ont fait l'objet d'une sanction des deuxième, troisième et quatrième groupe peuvent introduire un recours auprès du conseil de discipline départemental ou interdépartemental, dans les cas et conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat. L'autorité territoriale ne peut prononcer de sanction plus sévère que celle proposée par le conseil de discipline de recours ;

Considérant que par arrêté du 24 décembre 1997, le maire de Balinghem a infligé à Mme X, secrétaire de mairie, la sanction de la révocation, pour s'être rendue complice de faits regardés par le juge pénal comme des faux en écritures publiques et avoir commis diverses négligences dans l'exercice de ses fonctions, ainsi qu'un manquement à l'obligation de réserve ; que, par avis du 26 janvier 1999, le conseil interdépartemental de discipline de recours a proposé que Mme X ne soit pas sanctionnée ;

Considérant qu'aux termes de l'article 14 de la loi du 30 août 1995 portant amnistie : Sont amnistiés les faits commis avant le 18 mai 1995 en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles (...) Sauf mesure individuelle accordée par décret du président de la République, sont exclus du bénéfice de l'amnistie (...) les faits constituant des manquements à la probité, aux bonnes moeurs ou à l'honneur ;

Considérant que si diverses négligences commises par Mme X antérieurement à la date d'effet de la loi précitée ont été amnistiées, il ressort des pièces du dossier, notamment du jugement du tribunal de grande instance de Saint-Omer en date du 19 décembre 1995, qui est devenu définitif et dont les constatations de fait sont revêtues de l'autorité de la chose jugée, que Mme X, qui a omis sciemment de recopier certaines délibérations du conseil municipal, après avoir constaté que le registre de délibérations avait été amputé de plusieurs pages, s'est rendue complice des falsifications commises par son supérieur hiérarchique et relatives notamment à ces délibérations ; qu'en admettant même qu'elle ait ainsi obéi aux ordres de ce supérieur, elle ne pouvait ignorer que de tels ordres étaient manifestement illégaux et compromettaient gravement l'intérêt du service public ; qu'elle a ainsi commis une faute qui, constituant un manquement à l'honneur, n'entrait pas dans le champ d'application de la loi d'amnistie précitée ;

Considérant, en outre, qu'il est établi par les pièces du dossier que Mme X, postérieurement à la date d'effet de ladite loi, a commis plusieurs négligences relatives à l'établissement de la liste électorale, au traitement d'une demande de permis de construire qu'elle a omis d'adresser au service instructeur, et à la constitution d'un dossier de demande de subvention ; que ces fautes étaient de nature à justifier une sanction ;

Considérant que, dans ces conditions, en regardant les faits reprochés à Mme X ayant été commis avant le 18 mai 1995 comme entièrement amnistiés, et en estimant que le comportement de l'intéressée, postérieurement à cette date, ne révélait pas une faute disciplinaire, le conseil de discipline de recours a entaché son avis d'illégalité ; que Mme X n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille s'est fondé sur ce motif pour annuler ledit avis, et a, par voie de conséquence, rejeté les conclusions de la requérante relatives à son exécution ;

Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 911-3 dudit code : Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d' effet ;

Considérant que le présent arrêt n'implique nécessairement aucune mesure d'exécution susceptible de faire l'objet d'une injonction, assortie ou non d'une astreinte, sur le fondement des dispositions précitées du code de justice administrative ; que, dès lors, les conclusions susanalysées ne peuvent être accueillies ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Balinghem, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'en application de ces dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mme X à verser à la commune de Balinghem la somme de 762 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme Coralie X est rejetée.

Article 2 : Mme Coralie X versera à la commune de Balinghem la somme de 762 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Coralie X, à la commune de Balinghem et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 18 novembre 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 2 décembre 2003.

Le rapporteur

Signé : J. Berthoud

Le président de chambre

Signé : M. de Segonzac

Le greffier

Signé : B. Robert

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier

Bénédicte Robert

6

N°00DA00990


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00DA00990
Date de la décision : 02/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme de Segonzac
Rapporteur ?: M. Berthoud
Rapporteur public ?: M. Michel
Avocat(s) : REY-QUESNEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2003-12-02;00da00990 ?
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