La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/12/2003 | FRANCE | N°00DA01135

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation a 3 (ter), 02 décembre 2003, 00DA01135


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 27 septembre 2000 et le

2 juillet 2001 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentés pour

M. Yves X, demeurant ..., par la S.C.P. Fischer-Tandeau de Marsac, avocats ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98 2016 du 11 juillet 2000 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre de l'intérieur en date du 21 novembre 1997 qui lui a infligé la sanction du déplacement d'office et au versement par l'Et

at de la somme de 10 000 francs au titre des frais non compris dans les dépens ;
...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 27 septembre 2000 et le

2 juillet 2001 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentés pour

M. Yves X, demeurant ..., par la S.C.P. Fischer-Tandeau de Marsac, avocats ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98 2016 du 11 juillet 2000 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre de l'intérieur en date du 21 novembre 1997 qui lui a infligé la sanction du déplacement d'office et au versement par l'Etat de la somme de 10 000 francs au titre des frais non compris dans les dépens ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 20 000 francs au titre des frais non compris dans les dépens ;

Il soutient qu'il n'a pas eu accès à la totalité de son dossier ; que l'arrêté lui a été communiqué par télécopie la veille de sa signature, alors qu'il n'avait pas encore d'existence légale ; qu'il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il n'a pas manqué de prudence ou de discernement ; que les faits qui lui ont été reprochés sont amnistiés ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Code C Classement CNIJ : 36-05-03-01

36-05-07

Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 novembre 2001, présenté par le ministre de l'intérieur, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. X à verser à l'Etat 5 000 francs au titre des frais non compris dans les dépens ; il soutient que le requérant ne fait valoir aucun élément nouveau et reprend les observations présentées en première instance ;

Vu le mémoire en réplique et le nouveau mémoire, enregistrés les 29 novembre 2001 et 6 août 2003, présentés pour M. X, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ; il soutient, en outre, qu'il a déjà fait l'objet, pour d'autres motifs, de deux autres sanctions, qui ont été annulées pour erreur manifeste d'appréciation ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ;

Vu le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 modifié relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat ;

Vu le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 modifié portant dispositions communes aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2003 où siégeaient Mme de Segonzac, président de chambre, M. Berthoud, président-assesseur et Mme Brenne, premier conseiller :

- le rapport de M. Berthoud, président-assesseur,

- et les conclusions de M. Michel, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de la sanction attaquée :

Considérant que M. X, commandant de police, conteste la légalité de l'arrêté du ministre de l'intérieur, en date du 21 novembre 1997, lui infligeant la sanction du déplacement d'office ;

Considérant, en premier lieu, que si M. X allègue que le dossier qui lui a été communiqué dans le cadre de la procédure disciplinaire était incomplet, dès lors qu'il ne comportait notamment, ni les pièces de son dossier médical, ni des lettres de félicitations dont il avait été l'objet plusieurs années auparavant, il ne ressort pas des pièces du dossier que la sanction intervenue à son encontre ait été prise au vu de pièces autres que celles figurant au dossier dont il a pris connaissance ;

Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance que le commissariat où M. X exerçait ses fonctions, a été informé par télex, dès le 20 novembre 1997, postérieurement à la réunion du conseil de discipline, du déplacement d'office dont l'intéressé allait faire l'objet, est sans influence sur la légalité de l'arrêté attaqué, qui a été signé le 21 novembre 1997, pour prendre effet au 1er décembre suivant ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. X entretenait des relations suivies avec une personne connue des services de police pour avoir commis, notamment, un vol à main armée, qu'il a logée durant un an, en 1994-1995, dans son ancien appartement ; que M. X a bénéficié durant plusieurs années, à partir de 1994, de l'occupation, à titre gratuit, d'un parking offert par ce tiers, alors qu'il ne pouvait ignorer, du moins dès la fin de l'année 1995, que ce dernier avait fait l'objet de poursuites pénales ; que ces relations, qui se sont prolongées après la date d'effet de la loi d'amnistie du 3 août 1995, et ne sauraient, dès lors, être couvertes par cette loi, sont de nature à justifier une sanction ; qu'eu égard à la grave imprudence dont a fait preuve M. X, le ministre de l'intérieur, en lui infligeant, à raison de ce comportement, la sanction du déplacement d'office, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant enfin que si M. X a déjà fait l'objet, pour d'autres motifs, de deux autres sanctions, regardées par le juge administratif comme entachées d'erreur manifeste d'appréciation, cette circonstance est sans influence sur la légalité de l'arrêté en litige ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande à fin d'annulation dudit arrêté ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il résulte de ces mêmes dispositions qu'une personne publique qui n'a pas eu recours au ministère d'avocat ne saurait présenter une demande à ce titre sans se prévaloir de frais spécifiques exposés par elle en indiquant leur nature ; que, par suite, les conclusions du ministre de l'intérieur tendant au remboursement des frais exposés par l'Etat et non compris dans les dépens ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. Yves X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du ministre de l'intérieur tendant à l'application de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Yves X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 18 novembre 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 2 décembre 2003.

Le rapporteur

Signé : J. Berthoud

Le président de chambre

Signé : M. de Segonzac

Le greffier

Signé : B. Robert

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le Greffier

Bénédicte Robert

5

N°00DA01135


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : Mme de Segonzac
Rapporteur ?: M. Berthoud
Rapporteur public ?: M. Michel
Avocat(s) : SCP FISCHER, TANDEAU DE MARSAC, SUR § ASSOCIES

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation a 3 (ter)
Date de la décision : 02/12/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 00DA01135
Numéro NOR : CETATEXT000007601786 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2003-12-02;00da01135 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award