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02/12/2003 | FRANCE | N°02DA00124

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation a 3 (ter), 02 décembre 2003, 02DA00124


Vu la requête, enregistrée le 8 février 2002 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. et Mme Guy X, domiciliés ... (76230), par la SELARL Farcy-Maurel-Peltier, société d'avocats ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°9601068-9800939 en date du 7 décembre 2001 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté leurs demandes en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre des années 1992 à 1994, ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;

2°) de pron

oncer la décharge sollicitée ;

Ils soutiennent que le logement pris par M. X sur l...

Vu la requête, enregistrée le 8 février 2002 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. et Mme Guy X, domiciliés ... (76230), par la SELARL Farcy-Maurel-Peltier, société d'avocats ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°9601068-9800939 en date du 7 décembre 2001 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté leurs demandes en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre des années 1992 à 1994, ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

Ils soutiennent que le logement pris par M. X sur la commune de ... constituait leur résidence familiale et que cette double résidence était dictée par des considérations personnelles ; que le montant des frais de double résidence est équivalent aux frais de déplacements qu'aurait eu à effectuer M. X ;

Code D

Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2003, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre conclut au rejet de la requête de M. et Mme X ; il soutient que M. X n'était amené à se rendre à Caen qu'en moyenne deux fois par semaine en 1992 et 1993 et trois fois en 1994 ; qu'il n'est pas établi que l'intéressé ait dû effectuer les allers et retours en dehors des périodes normalement travaillées et être par conséquent dans l'obligation de prendre un logement à proximité de la société Groupama assurances à ... ; que la double résidence apparaît, en partie dictée par des considérations d'ordre familial ; que, s'agissant des frais de transports que M. X aurait été amené à déduire dans l'hypothèse où il n'aurait pas déduit des frais de double résidence, ceux-ci ne pouvaient l'être que s'ils étaient réellement exposés ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 13 novembre 2003, présenté pour M. et Mme X, par Me Farcy, avocat, qui concluent aux mêmes fins que leur requête par les mêmes moyens ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2003 où siégeaient Mme de Segonzac, président de chambre, M. Berthoud, président-assesseur et Mme Brenne, premier conseiller :

- le rapport de M. Berthoud, président-assesseur,

- et les conclusions de M. Michel, commissaire du gouvernement ;

Sur l'application de la loi fiscale :

Considérant qu'aux termes de l'article 83. 3° du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés :...3° les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi, lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales...La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut ... elle est fixée à 10% du montant de ce revenu ...Les bénéficiaires de traitements et salaires sont également admis à justifier du montant de leurs frais réels... ; qu'en vertu de ces dispositions, les dépenses exposées par celui des époux qui doit, pour des raisons professionnelles, résider dans un lieu distinct de celui où réside sa famille, ont un caractère professionnel et sont, par suite, déductibles, dès lors que la double résidence ne résulte pas d'un choix motivé par des convenances personnelles ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X, chef de division au siège d'une compagnie d'assurances à ..., commune distante de 45 kilomètres de son domicile situé à ..., s'est vu confier de nouvelles responsabilités à Caen impliquant un certain nombre de déplacements ; que s'il a pris un appartement dans la commune de ..., qui lui a permis de loger ses enfants durant les années scolaires 1992-1993 et 1993-1994, ledit logement était situé à une distance de 130 kilomètres de Caen ; que, dans ces conditions, le choix d'un tel logement était essentiellement motivé par des convenances personnelles ; que les frais de double résidence exposés par M. X ne pouvaient, dès lors, être déduits de son revenu imposable ;

Considérant que la circonstance que le montant de ces frais ne serait guère supérieur à celui des frais de transports que M. X aurait été amené à déduire en l'absence de double résidence est sans incidence sur le bien-fondé des impositions en litige ;

Sur l'application de la doctrine administrative :

Considérant que M. et Mme X ne peuvent utilement se prévaloir des instructions 5 F-2541 n° 31 du 1er juillet 1993 et 5 F-2542 n° 20 du 10 février 1999 qui ne donnent pas de la loi fiscale une interprétation différente de celle mentionnée ci-dessus ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté leurs demandes relatives aux cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1992, 1993 et 1994 ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme Guy X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Guy X et au ministre de l' économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera transmise à la direction de contrôle fiscal Nord.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 18 novembre 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 2 décembre 2003.

Le rapporteur

Signé : J. Berthoud

Le président de chambre

Signé : M. de Segonzac

Le greffier

Signé : B. Robert

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le greffier

B. Robert

5

N°02DA00124


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation a 3 (ter)
Numéro d'arrêt : 02DA00124
Date de la décision : 02/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme de Segonzac
Rapporteur ?: M. Berthoud
Rapporteur public ?: M. Michel
Avocat(s) : SELARL FARCY-MAUREL-PELTIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2003-12-02;02da00124 ?
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