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02/12/2003 | FRANCE | N°03DA00392

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation a 3 (ter), 02 décembre 2003, 03DA00392


Vu la requête, enregistrée le 14 avril 2003 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Jeanine X, demeurant ..., par la S.C.P. Carlier-Bertrand-Khayat, société d'avocats ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0002995 en date du 23 janvier 2003 par lequel le tribunal administratif de Lille, à la demande de la caisse d'allocations familiales de Dunkerque, a condamné Mme X à lui verser la somme de 3 487,27 euros représentant un indû d'aide personnalisée au logement au titre des mois d'octobre 1995 à septembre 1997 et la somme

de 75 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice admini...

Vu la requête, enregistrée le 14 avril 2003 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Jeanine X, demeurant ..., par la S.C.P. Carlier-Bertrand-Khayat, société d'avocats ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0002995 en date du 23 janvier 2003 par lequel le tribunal administratif de Lille, à la demande de la caisse d'allocations familiales de Dunkerque, a condamné Mme X à lui verser la somme de 3 487,27 euros représentant un indû d'aide personnalisée au logement au titre des mois d'octobre 1995 à septembre 1997 et la somme de 75 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande de la caisse d'allocations familiales de Dunkerque présentée devant le tribunal ;

3°) de condamner ladite caisse à lui verser la somme de 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que l'action en recouvrement de la caisse d'allocations familiales de Dunkerque est prescrite depuis le mois de septembre 1999 en application de l'article L. 351-1 du code de la construction et de l'habitation ; que la demande de première instance est présentée postérieurement à la date d'acquisition de la prescription de l'action ;

Code D

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2003, présenté par la caisse d'allocations familiales de Dunkerque ; la caisse d'allocations familiales conclut au rejet de la requête ; elle soutient que Mme X n'est pas recevable à soulever un moyen nouveau en appel tiré de la prescription de l'action de la caisse d'allocations familiales ; que son action n'est pas prescrite dès lors qu'elle a été interrompue dans le délai légalement prévu par deux demandes de remise gracieuse de dette et des retenues mensuelles prélevées sur l'aide personnalisée au logement versée à l'intéressée ;

Vu le mémoire, enregistré le 10 novembre 2003, présenté pour Mme X par la S.C.P. Carlier-Bertrand-Khayat, société d'avocats, par lequel elle déclare se désister purement et simplement de sa requête ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2003 où siégeaient Mme de Segonzac, président de chambre, M. Berthoud, président-assesseur et Mme Brenne, premier conseiller :

- le rapport de M. Berthoud, président-assesseur,

- et les conclusions de M. Michel, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le désistement de Mme X est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme Jeanine X.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Jeanine X, à la caisse d'allocations familiales de Dunkerque et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.

Copie sera transmise au préfet de la région Nord/Pas-de-Calais, préfet du Nord.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 18 novembre 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 2 décembre 2003.

Le rapporteur

Signé : J. Berthoud

Le président de chambre

Signé : M. de Segonzac

Le greffier

Signé : B. Robert

La République mande et ordonne au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le greffier

B. Robert

2

N°03DA00392


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation a 3 (ter)
Numéro d'arrêt : 03DA00392
Date de la décision : 02/12/2003
Sens de l'arrêt : Désistement
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme de Segonzac
Rapporteur ?: M. Berthoud
Rapporteur public ?: M. Michel
Avocat(s) : SCP CARLIER - BERTRAND - KHAYAT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2003-12-02;03da00392 ?
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