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04/12/2003 | FRANCE | N°00DA01238

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation a 3, 04 décembre 2003, 00DA01238


Vu la requête, enregistrée le 30 octobre 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société S.N.E.C. et compagnie, dont le siège est ..., par Me Patrick C..., avocat ; la société S.N.E.C. et compagnie demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 1er du jugement n° 99-918 et 99-1813 du 31 juillet 2000 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa requête tendant à la condamnation du département de la Seine-Maritime à lui verser la somme de 393 248 francs toutes taxes comprises pour solde du lot n° 22 du marché de rénovati

on de la préfecture de la Seine-Maritime, la somme de 62 526 francs pour ...

Vu la requête, enregistrée le 30 octobre 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société S.N.E.C. et compagnie, dont le siège est ..., par Me Patrick C..., avocat ; la société S.N.E.C. et compagnie demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 1er du jugement n° 99-918 et 99-1813 du 31 juillet 2000 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa requête tendant à la condamnation du département de la Seine-Maritime à lui verser la somme de 393 248 francs toutes taxes comprises pour solde du lot n° 22 du marché de rénovation de la préfecture de la Seine-Maritime, la somme de 62 526 francs pour travaux supplémentaires avec intérêts au taux légal à compter du

2 septembre 1996 et la somme de 10 000 francs pour résistance abusive ;

Code C Classement CNIJ : 39-08-01

2°) de condamner le département de la Seine-Maritime à lui verser une somme de

468 858,01 francs toutes taxes comprises au titre du lot n° 22 du marché, majorée des intérêts de prix et intérêts moratoires et majorée des intérêts au taux légal à compter du 26 octobre 1995, date de son premier mémoire de réclamation, et, au titre du lot n° 23, la somme de 38 545 francs toutes taxes comprises au titre de la modification de la diffusion de l'alarme incendie, la somme de 65 789,48 francs toutes taxes comprises au titre du solde restant dû sur l'installation des prises télévision et des travaux supplémentaires relatif au désenfumage, lesdites sommes étant majorées des révisions de prix et intérêts moratoires et portant intérêts au taux légal à compter du

2 septembre 1996, et une somme de 100 000 francs à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices de toute nature subis du fait du défaut de paiement ;

3°) de condamner le département de la Seine-Maritime à lui verser une somme de

60 000 francs en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Elle soutient que ses réclamations sont recevables ; qu'en ce qui concerne le lot n° 22, elle a droit au paiement des coûts supplémentaires engendrés par le dépassement du délai contractuel, des travaux supplémentaires qui ne lui ont été payés que partiellement et des frais de gestion du compte prorata ; qu'en ce qui concerne le lot n° 23, la modification de la diffusion de l'alarme incendie qui a été imposée lui ouvre droit au paiement par le conseil général de la

Seine-Maritime qui a également une obligation de règlement des prises de télévision et des travaux supplémentaires relatifs au désenfumage ; que la mauvaise volonté du département de la

Seine-Maritime lui cause un préjudice certain lui ouvrant droit à une indemnité à titre de dommages et intérêts ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 février 2003, présenté pour le département de la Seine-Maritime, représenté par le président du conseil général en exercice, dûment habilité, par Me Z..., avocat ; il conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la société S.N.E.C. et compagnie à lui verser une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que la requête est tardive au regard des exigences de l'article 50-32 du cahier des clauses administratives générales ; que la requête est également irrecevable au regard des exigences des articles 13-44 et 13-45 du cahier des clauses administratives générales ; qu'il est inexact que le tribunal aurait commis une erreur en ce qui concerne le montant des travaux supplémentaires et des frais de gestion du compte prorata ; que la proposition qu'il a faite à la société S.N.E.C. et compagnie était parfaitement fondée ; que le tribunal ne s'est pas estimé lié par l'avis du département ; que la demande relative aux travaux supplémentaires concernant la modification de l'alarme incendie n'est pas justifiée ; que la somme supplémentaire sollicitée au titre des travaux supplémentaires relatifs au désenfumage et à l'augmentation des prises de télévision a le caractère d'une demande nouvelle en appel et, à ce titre, est irrecevable ; que la demande de versement de 100 000 francs de dommages et intérêts n'est assortie d'aucune précision ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 2 septembre 2003, présenté pour la société S.N.E.C. et compagnie, par Me C..., avocat, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; il soutient, en outre, que ses demandes présentées devant le tribunal administratif sont recevables ; que le maître de l'ouvrage n'est fondé à retenir des montants différents de ceux retenus par la maître d'oeuvre que si et seulement s'il est en mesure de démontrer le caractère erroné de l'appréciation portée par ce dernier ;

Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 22 octobre 2003, présenté pour le département de la Seine-Maritime qui conclut aux mêmes fins par les mêmes motifs ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2003 où siégeaient M. Merloz, président de chambre, Mme Merlin-Desmartis, président-assesseur et M. Quinette, premier conseiller :

- le rapport de M. Quinette, premier conseiller,

- les observations de Me X..., avocat, membre de la S.C.P. Z..., avocats associés, pour le département de la Seine-Maritime, et Me C..., avocat, pour la société S.N.E.C. et compagnie,

- et les conclusions de M. Yeznikian, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par acte du 7 avril 1992, le département de la Seine-Maritime a confié à la société S.N.E.C. et compagnie l'exécution des lots n° 22 (courants forts) et 23 (courants faibles) du marché de réhabilitation de l'Hôtel-Dieu à Rouen ; que la société S.N.E.C. et compagnie a demandé au tribunal administratif de Rouen de condamner le département à lui payer, en ce qui concerne le lot n° 22, la somme de 393 248 francs toutes taxes comprises pour solde du marché, la somme de 65 526 francs pour travaux supplémentaires avec intérêts au taux légal à compter du 26 octobre 1995 et, s'agissant du lot n° 23, les sommes de 38 545 francs et 50 886 francs toutes taxes comprises pour solde du marché avec intérêts au taux légal à compter du 2 septembre 1996 ainsi que la somme de 100 000 francs pour résistance abusive ; que la société S.N.E.C. et compagnie fait appel du jugement en date du 31 juillet 2000 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;

Considérant que, selon l'article 13-44 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux, l'entrepreneur dispose d'un délai de 45 jours à compter de la notification du décompte général par le maître d'ouvrage pour faire valoir dans un mémoire de réclamation, ses éventuelles réserves, le règlement du différend intervenant selon les modalités précisées à l'article 50 ; que l'article 50 auquel il est renvoyé stipule : Lorsque l'entrepreneur n'accepte pas la proposition de la personne responsable du marché ou le rejet implicite de sa demande, il doit, sous peine de forclusion, dans un délai de trois mois à compter de la notification de cette proposition ou de l'expiration du délai de deux mois prévu à

l'article 12 du présent article, le faire connaître par écrit à la personne responsable du marché en lui faisant parvenir, le cas échéant, aux fins de transmission au maître de l'ouvrage, un mémoire complémentaire développant les raisons de son refus. 50-22 - Si un différend survient directement entre la personne responsable du marché et l'entrepreneur, celui-ci doit adresser un mémoire de réclamation à ladite personne aux fins de transmission au maître de l'ouvrage.

50-23 - La décision à prendre sur les différends prévus aux 21 et 22 du présent article appartient au maître de l'ouvrage (...). 50-32 - Si, dans le délai de six mois à partir de la notification à l'entrepreneur de la décision prise conformément au 23 du présent article sur les réclamations auxquelles a donné lieu le décompte général du marché, l'entrepreneur n'a pas porté ses réclamations devant le tribunal administratif compétent, il est considéré comme ayant accepté ladite décision et toute réclamation est irrecevable. Toutefois, le délai de six mois est suspendu en cas de saisine du comité consultatif de règlement amiable ; qu'en vertu du dernier alinéa de l'article 242 du code des marchés publics alors applicable, la saisine du comité consultatif de règlement amiable suspend les délais de recours contentieux jusqu'à la décision prise par l'administration après avis dudit comité ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'après que les décomptes généraux des lots

nos 22 et 23 aient été signés avec réserves, le département de la Seine-Maritime a,

le 3 novembre 1997, fait pour ces deux lots une proposition de règlement amiable à la société S.N.E.C. et compagnie ; que cette proposition qui constituait une décision prise par le maître d'ouvrage au sens des stipulations de l'article 50-23 précité a fait courir le délai de six mois dont disposait la société S.N.E.C. et compagnie pour porter ses réclamations devant le tribunal administratif ; que ce délai de six mois qui a commencé à courir au plus tard aux dates des

8 et 9 décembre 1997 auxquelles l'intéressée a expressément rejeté la proposition de règlement amiable, a été suspendu à compter du 30 décembre 1997, date de saisine du comité consultatif de règlement amiable et a recommencé à courir le 26 novembre 1998, date à laquelle le département de la Seine-Maritime a notifié à la société S.N.E.C. et compagnie le rejet de l'avis rendu par le comité consultatif de règlement amiable ; que, comme le soutient le département de la Seine-Maritime, à la date du 17 mai 1999 à laquelle la société S.N.E.C. et compagnie a saisi le tribunal administratif, le délai de six mois était expiré ; que les demandes présentées le 17 mai 1999 devant le tribunal administratif qui portaient sur les lots nos 22 et 23 étaient par suite irrecevables ; que la demande tendant à ce que le département de la Seine-Maritime soit condamné à verser à la requérante la somme de 100 000 francs, qui n'est au demeurant assortie d'aucune justification, ne peut qu'être également rejetée par voie de conséquence ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société S.N.E.C. et compagnie n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté ses demandes ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le département de la Seine-Maritime qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à payer à la société S.N.E.C. et compagnie la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative de condamner la société S.N.E.C. et compagnie à payer au département de la Seine-Maritime une somme de 2 000 euros au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société S.N.E.C. et compagnie est rejetée.

Article 2 : La société S.N.E.C. et compagnie versera au département de la Seine-Maritime une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société S.N.E.C. et compagnie, au département de la Seine-Maritime ainsi qu'au ministre de l'équipement, du transport, du logement, du tourisme et de la mer.

Copie sera transmise au préfet de la Seine-Maritime.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 20 novembre 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 4 décembre 2003.

Le rapporteur

Signé : J. A...

Le président de chambre

Signé : G. Y...

Le greffier

Signé : B. B...

La République mande et ordonne au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le greffier

Bénédicte B...

N°00DA01238 6


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00DA01238
Date de la décision : 04/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Merloz
Rapporteur ?: M. Quinette
Rapporteur public ?: M. Yeznikian
Avocat(s) : VOISIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2003-12-04;00da01238 ?
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