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04/12/2003 | FRANCE | N°01DA00135

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation a 3, 04 décembre 2003, 01DA00135


Vu le recours, enregistré le 8 février 2001, présenté par le ministre de l'emploi et de la solidarité, concluant à l'annulation du jugement en date du 16 novembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé les décisions du 22 janvier 1998 de l'inspecteur du travail et la décision confirmative du 17 juillet 1998 du ministre de l'emploi et de la solidarité refusant d'accorder à la société Valéo Vision l'autorisation de licencier pour motif économique M. Christian G, M. Khaddouji Y, Mme Saadia Z, Mme Marianne A,

Mme Véronique B, Mme Evelyne C, M. Jean-Pier

re D, M. Jean-Jack H, M. Bruno E, M. Olivier L, M. Jean-Paul N, M. Jo...

Vu le recours, enregistré le 8 février 2001, présenté par le ministre de l'emploi et de la solidarité, concluant à l'annulation du jugement en date du 16 novembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé les décisions du 22 janvier 1998 de l'inspecteur du travail et la décision confirmative du 17 juillet 1998 du ministre de l'emploi et de la solidarité refusant d'accorder à la société Valéo Vision l'autorisation de licencier pour motif économique M. Christian G, M. Khaddouji Y, Mme Saadia Z, Mme Marianne A,

Mme Véronique B, Mme Evelyne C, M. Jean-Pierre D, M. Jean-Jack H, M. Bruno E, M. Olivier L, M. Jean-Paul N, M. José J, M. Gilles K, M. Bruno M, M. Marc I, M. Pascal F et Mme Michèle X ;

Il soutient que l'inspecteur du travail n'a pas disposé en temps utile des informations lui permettant d'apprécier la situation économique de l'entreprise ; que la société Valéo Vision n'apporte pas la preuve de la dégradation de l'activité signalisation du groupe en général et de l'entreprise en particulier ; que le tribunal administratif a commis une erreur de droit en se fondant uniquement sur la situation économique de l'établissement d'Evreux tout en reconnaissant l'absence de difficultés économiques de la société Valéo Vision ; qu'il n'est pas établi que la fermeture du site d'Evreux était nécessaire pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ou celle de l'activité signalisation du groupe ; que le contrôle du juge administratif doit s'étendre à l'examen de l'intérêt de l'entreprise jugé dans sa globalité sociale à l'instar du contrôle exercé par le juge civil sur le licenciement des salariés non protégés ; qu'une différence de traitement rendrait inopérante la protection exceptionnelle et exorbitante du droit commun dont bénéficient les salariés ; que la société Valéo Vision n'a pas satisfait à ses obligations de reclassement ; que les offres qui ont été présentées ne l'ont pas été dans le cadre d'un examen particulier de la situation des salariés ; qu'un faisceau d'indices démontre le lien des décisions de licenciement avec les mandats ; que des éléments de discrimination propres à certains salariés n'ont pas été examinés par le tribunal ;

Code C+ Classement CNIJ : 66-07-01-04-03

Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2003, présenté pour la société

Valéo Vision, par Me Néret, avocat, et concluant au rejet de la requête ; la société soutient qu'elle a transmis à l'inspecteur du travail des informations suffisantes sur la situation économique de l'entreprise ; que les difficultés économiques rencontrées étaient sérieuses ; que la société Valéo Vision subissait une baisse sensible de son activité ; que c'est particulièrement vrai de l'activité signalisation France ; que le site d'Evreux, malgré les efforts de redressement entrepris depuis 1994, voyait ses résultats se dégrader ; qu'en examinant si la suppression du site d'Evreux était le seul moyen de sauvegarder la compétitivité de l'activité signalisation , la cour d'appel de Rouen a ajouté aux conditions posées par la loi ; que le Conseil d'Etat exige seulement que la situation économique soit appréciée par secteur d'activité ; que la société a parfaitement respecté ses obligations de reclassement ; qu'elle a, dès le mois de mai 1997, adressé une proposition de mutation aux 17 salariés avec visites du site d'accueil ; que les salariés ont par ailleurs été reçus pour un entretien par un conseiller de l'espace mobilité emploi ; qu'une deuxième offre leur a été faite conformément au plan social ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2003 où siégeaient M. Merloz, président de chambre, Mme Merlin-Desmartis, président-assesseur et M. Quinette, premier conseiller :

- le rapport de Mme Merlin-Desmartis, président-assesseur,

- et les conclusions de M. Yeznikian, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions des articles L. 425-1 et L. 436-1 du code du travail relatives aux conditions de licenciement respectivement des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise, les salariés légalement investis des fonctions de délégué du personnel et du mandat de représentant syndical au comité d'entreprise bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement du salarié, en tenant compte notamment de la nécessité des réductions envisagées d'effectifs et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié dans l'entreprise ou au sein du groupe auquel appartient cette dernière ;

Considérant que, pour apprécier la réalité des motifs économiques allégués à l'appui d'une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé, présentée par une société qui fait partie d'un groupe, l'autorité administrative ne peut se borner à prendre en considération la seule situation de l'entreprise demanderesse, mais est tenue, dans le cas où la société intéressée relève d'un groupe dont la société mère a son siège à l'étranger, de faire porter son examen sur la situation économique de l'ensemble des sociétés du groupe oeuvrant dans le même secteur d'activité que la société en cause sans qu'il y ait lieu de borner cet examen à celles d'entre elles ayant leur siège social en France ni aux établissements de ce groupe situés en France ;

Considérant que, par décision du 17 juillet 1998, le ministre du travail et de l'emploi a confirmé les décisions du 22 janvier 1998 de l'inspecteur du travail qui avait refusé d'accorder à la société Valéo Vision l'autorisation de licencier, pour motif économique, à l'occasion de la fermeture de l'établissement d'Evreux où ils travaillaient, dix-sept salariés protégés ; que, par jugement du 21 juin 1999, le tribunal administratif de Rouen a, à la demande de la société, annulé les décisions de l'inspecteur du travail et la décision confirmative du ministre ;

Considérant que, pour admettre le caractère sérieux des motifs économiques allégués par l'entreprise à l'appui de sa demande d'autorisation de licenciement, le tribunal s'est fondé sur la réalité des difficultés économiques propres au site d'Evreux qui ont conduit la société à licencier l'ensemble de son personnel et ce, alors même que les autres établissements exploités par la société ne connaissaient pas de difficultés ; qu'en se fondant exclusivement sur la situation de l'établissement où travaillaient les intéressés, en ne tenant compte, ni de la situation économique de l'ensemble des activités et établissements gérés par la société Valéo Vision, ni de celle des sociétés du groupe oeuvrant dans le même secteur d'activité, le tribunal administratif s'est fondé sur un motif entaché d'erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants sont fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé, notamment, sur la réalité des difficultés économiques rencontrées dans le seul établissement d'Evreux pour annuler les décisions attaquées ; qu'il appartient toutefois à la Cour, saisie du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens des demandes présentées par la société Valéo Vision devant le tribunal administratif d'Amiens ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date des décisions attaquées, la situation économique d'ensemble du groupe Valéo, spécialisé dans l'équipement automobile, et celle de la société Valéo Vision, sa filiale française, étaient satisfaisantes, l'ensemble des indicateurs de résultats ayant connu en 1998 une amélioration ; que si la branche signalisation de la société Valéo Vision, qui représente 30 % de son chiffre d'affaires, apparaissait plus fragile, enregistrant en 1998 une baisse d'activité assez sensible, la société n'apporte pas la preuve, ainsi que l'a d'ailleurs relevé la cour d'appel de Rouen dans un arrêt du 12 septembre 2000, confirmé par la Cour de Cassation le 17 décembre 2002, relatif au licenciement des 121 salariés non protégés du même site, que la fermeture de l'établissement d'Evreux, au demeurant prévue dès 1994 afin de rationaliser la production en la transférant vers les établissements de Sens et de Mazamet, était le seul moyen de sauvegarder la compétitivité de cette branche d'activité ; qu'ainsi la réalité des motifs économiques invoqués par la société à l'appui de sa demande d'autorisation de licenciement ne peut être regardée comme établie ; que c'est à bon droit que l'inspecteur du travail et le ministre du travail et de l'emploi ont, dans ces conditions, refusé les autorisations sollicitées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner le bien-fondé des autres motifs des décisions attaquées, que les requérants sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a annulé les décisions du 22 janvier 1998 de l'inspecteur du travail et la décision confirmative du 17 juillet 1998 du ministre du travail et de l'emploi refusant d'autoriser le licenciement pour motif économique de M. Christian G, M. Khaddouji Y, Mme Saadia Z, Mme Marianne A, Mme Véronique B, Mme Evelyne C, M. Jean-Pierre D, M. Jean-Jack H, M. Bruno E, M. Olivier L, M. Jean-Paul N, M. José J,

M. Gilles K, M. Bruno M, M. Marc I, M. Pascal F et Mme Michèle X ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement en date du 6 décembre 2000 du tribunal administratif d'Amiens est annulé.

Article 2 : La demande présentée par la société Valéo Vision devant le tribunal administratif d'Amiens est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société Valéo Vision, à M. Christian G, M. Khaddouji Y, Mme Saadia Z, Mme Marianne A, Mme Véronique B, Mme Evelyne C, M. Jean-Pierre D,

M. Jean-Jack H, M. Bruno E, M. Olivier L, M. Jean-Paul N, M. José J, M. Gilles K, M. Bruno M, M. Marc I, M. Pascal F et Mme Michèle X, à l'inspection du travail d'Evreux ainsi qu'au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité.

Copie sera transmise au préfet de l'Eure.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 20 novembre 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 4 décembre 2003.

Le rapporteur

Signé : M. Merlin-Desmartis

Le président de chambre

Signé : G. Merloz

Le greffier

Signé : B. Robert

La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le greffier

Bénédicte Robert

N°01DA00135 5


Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Merloz
Rapporteur ?: Mme Merlin-Desmartis
Rapporteur public ?: M. Yeznikian
Avocat(s) : DEBLIQUIS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation a 3
Date de la décision : 04/12/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 01DA00135
Numéro NOR : CETATEXT000007607563 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2003-12-04;01da00135 ?
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