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04/12/2003 | FRANCE | N°01DA00887

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation a 3, 04 décembre 2003, 01DA00887


Vu l'arrêt du 28 mars 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a décidé qu'une astreinte est prononcée à l'encontre de l'Etat s'il ne justifie pas avoir, dans les quatre mois suivant sa notification, exécuté l'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai en date du

1er février 2001 et jusqu'à la date de cette exécution ;

Vu l'arrêt du 20 décembre 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a condamné l'Etat à verser la somme de 6 120 euros à M. et Mme X... -moucheron et

M. et Mme Y... -poure ;

Vu la demande, enregistr

ée le 18 août 2003 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, et le mémoire ...

Vu l'arrêt du 28 mars 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a décidé qu'une astreinte est prononcée à l'encontre de l'Etat s'il ne justifie pas avoir, dans les quatre mois suivant sa notification, exécuté l'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai en date du

1er février 2001 et jusqu'à la date de cette exécution ;

Vu l'arrêt du 20 décembre 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a condamné l'Etat à verser la somme de 6 120 euros à M. et Mme X... -moucheron et

M. et Mme Y... -poure ;

Vu la demande, enregistrée le 18 août 2003 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, et le mémoire complémentaire, enregistré le 13 novembre 2003, présentés par

M. et Mme X... -moucheron demeurant ... et

M. et Mme Y... -poure demeurant à la ... qui demandent à la cour de fixer une nouvelle astreinte à compter du 20 décembre 2002 dont le montant sera fixé à 500 euros par jour ;

Code C Classement CNIJ : 54-06-07

Ils soutiennent que l'arrêt qui a été rendu par la cour administrative de Douai le

1er février 2001 n'est toujours pas exécuté ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2003 où siégeaient M. Merloz, président de chambre, Mme Merlin-Desmartis, président-assesseur et M. Quinette, premier conseiller :

- le rapport de M. Quinette, premier conseiller,

- les observations de M. Marc B..., ingénieur expert, représentant les époux -poure et -moucheron,

- et les conclusions de M. Yeznikian, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un jugement du 18 novembre 1993 devenu définitif, le tribunal administratif de Lille, à la demande de M. Y... , a annulé la décision de la commission départementale d'aménagement foncier du Nord du 11 avril 1991 relative aux opérations de remembrement rural sur le territoire de la commune de Bazuel en tant qu'elle concernait le compte 98 des biens de communauté de M. Y... , le compte 99 des biens de nue-propriété de ce dernier et le compte 97 de ses biens propres ; que, par une nouvelle décision en date du 13 novembre 1995, la commission départementale d'aménagement foncier du Nord a pris une nouvelle décision en ce qui concerne ce compte 97 de M. Y... et a modifié les attributions du compte 96 des biens de communauté de M. et Mme X... ;

que, saisi d'une requête formée par M. et Mme Y... et par

M. et Mme X... -moucheron, le tribunal administratif de Lille a annulé cette décision du 13 novembre 1995 par un jugement rendu le 25 septembre 1997 qui a été confirmé par un arrêt de la cour administrative d'appel de Douai du 1er février 2001 dont le pourvoi en cassation formé par le ministre de l'agriculture a été rejeté par un arrêt du 26 avril 2001 ;

Considérant que, par une deuxième décision en date du 28 mars 2002 qui a été notifiée le 5 avril 2002 au ministre de l'agriculture et de la pêche, la cour administrative d'appel de Douai a décidé qu'une astreinte était prononcée contre l'Etat s'il ne justifiait pas, dans le délai de quatre mois suivant la notification de cette décision, de l'exécution de l'arrêt rendu le 1er février 2001 ; que, par la même décision, le taux de cette astreinte a été fixé à 150 euros par jour à compter de l'expiration du délai de quatre mois suivant la notification de ladite décision ; qu'en raison de l'inexécution de cette dernière, la cour administrative d'appel de Douai, par une troisième décision en date du 20 décembre 2002, a procédé à la liquidation de l'astreinte pour la période du 7 août 2002 au 20 décembre 2002 ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-7, premier alinéa, du code de justice administrative : En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée ; qu'aux termes de l'article

L. 911-8 du même code : La juridiction peut décider qu'une part de l'astreinte ne sera pas versée au requérant. Cette part est affectée au budget de l'Etat ;

Considérant que, si la commission nationale d'aménagement foncier a été saisie en vue de l'exécution de l'arrêt précité de la Cour, elle n'a pris aucune décision ; qu'il y a lieu de procéder, en raison de l'inexécution de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai du

1er février 2001, à la liquidation de l'astreinte ; que, pour la période du 21 décembre 2002, date d'expiration de la précédente liquidation de l'astreinte, au 4 décembre 2003, date de lecture du présent arrêt, le montant de cette astreinte, au taux de 150 euros par jour, s'élève à 52 350 euros ; que, compte tenu des circonstances de l'espèce, il convient de verser aux requérants 50 % de cette somme ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'Etat est condamné à verser la somme de 26 175 euros à M. et Mme X... -moucheron et M. et Mme Y... -poure.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X... -moucheron, à

M. et Mme Y... -poure et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales.

Copie en sera adressée au préfet de la région Nord/Pas-de-Calais, préfet du Nord, au président de la commission départementale d'aménagement foncier du Nord et au président de la cour de discipline budgétaire et financière.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 20 novembre 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 4 décembre 2003.

Le rapporteur

Signé : J. A...

Le président de chambre

Signé : G. Z...

Le greffier

Signé : B. C...

La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le greffier

Bénédicte C...

N°01DA00887 5


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01DA00887
Date de la décision : 04/12/2003
Sens de l'arrêt : Condamnation astreinte
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Exécution décision justice adm

Composition du Tribunal
Président : M. Merloz
Rapporteur ?: M. Quinette
Rapporteur public ?: M. Yeznikian

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2003-12-04;01da00887 ?
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