La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/12/2003 | FRANCE | N°01DA01050

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation a 3, 04 décembre 2003, 01DA01050


Vu la requête, enregistrée le 12 novembre 2001 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Daniel Y, demeurant ..., par Me Rio, avocat ; M. Daniel Y demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 01-1881 du 25 septembre 2001 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision en date du

31 mai 2001 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a notifié l'ensemble de ses retraits de points et la perte de validité consécutive de son permis de conduire et à ce que le tribunal enjoign

e à l'administration de lui restituer son titre de conduite et de reconstitu...

Vu la requête, enregistrée le 12 novembre 2001 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Daniel Y, demeurant ..., par Me Rio, avocat ; M. Daniel Y demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 01-1881 du 25 septembre 2001 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision en date du

31 mai 2001 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a notifié l'ensemble de ses retraits de points et la perte de validité consécutive de son permis de conduire et à ce que le tribunal enjoigne à l'administration de lui restituer son titre de conduite et de reconstituer le capital initial de douze points dans un délai de quinze jours ;

2°) d'annuler ladite décision de lui restituer son titre de conduite et de reconstituer le capital initial de douze points dans un délai de quinze jours sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 200 francs en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Code C Classement CNIJ : 49-04-01-04-03

Il soutient que le tribunal administratif a omis de se prononcer sur la question de l'irrégularité d'une notification globale de retrait de 12 points de permis ; qu'il n'a jamais reçu notification des retraits de points qui ne lui sont donc par suite pas opposables ; qu'une notification globale ne peut remplacer l'obligation faite par la loi de notifier au stade de chacune des infractions le retrait de points applicable à l'infraction concernée ; qu'à l'occasion des trois infractions qu'il a commises, il n'a pas reçu l'information régulière et complète telle que l'exigent les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que la mention aux

procès-verbaux de la remise d'un document relatif au permis à points ne permet à l'administration d'établir la remise dudit document ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu la mise en demeure en date du 24 mars 2003 adressée au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales et laissée sans réponse ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2003 où siégeaient M. Merloz, président de chambre, Mme Merlin-Desmartis, président-assesseur et M. Quinette, premier conseiller :

- le rapport de M. Quinette, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Yeznikian, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que, contrairement à ce qu'allègue le requérant, les premiers juges ont répondu à son moyen tiré de l'irrégularité de la notification globale de retrait de douze points de son permis de conduire ; que le moyen tiré de cette prétendue omission de statuer manque en fait ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'en sollicitant l'annulation de la notification globale des retraits de points de son permis de conduire intervenue le 31 mai 2001, M. Daniel Y doit être regardé comme ayant entendu solliciter du juge de l'excès de pouvoir l'annulation des trois décisions de retrait de points dont son permis de conduire a fait l'objet en raison des infractions au code de la route commises les 14 octobre 1998, 27 octobre 1998 et 25 février 1999 ;

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 11 et R. 255 du code de la route que le permis de conduire exigible pour la conduite des véhicules terrestres à moteur est affecté d'un nombre initial de douze points réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis l'une des infractions visées à l'article L. 11-1 ; qu'aux termes des deux derniers alinéas de cet article : La réalité de ces infractions est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou par une condamnation devenue définitive. Le contrevenant est dûment informé que le paiement de l'amende entraîne reconnaissance de la réalité de l'infraction et par là même réduction de son nombre de points ; qu'aux termes de l'article L. 11-3 du même code : Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions mentionnées à l'article L. 11-1 a été relevée à son encontre, il est informé de la perte de points qu'il est susceptible d'encourir, de l'existence d'un traitement automatisé de ses points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. Ces mentions figurent sur le formulaire qui lui est communiqué. La perte de points est portée à la connaissance par lettre simple quand elle est effective ; qu'aux termes de l'article

R. 258 du même code : Lors de la constatation d'une infraction, l'auteur de celle-ci est informé que cette infraction est susceptible d'entraîner la perte d'une certain nombre de points sir elle est constatée par une amende forfaitaire ou par une condamnation devenue définitive. Il est informe également de l'existence d'un traitement automatisé des pertes et reconstitutions de points sur le document qui lui est remis par l'agent verbalisateur ou communiqué par les services de police ou de gendarmerie... Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant une perte de points est établie dans les conditions prévues par les alinéas 2 et 3 de l'article L. 11-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction et en informe ce dernier par lettre simple. Le ministre de l'intérieur constate et notifie à l'intéressé, dans les mêmes conditions, les reconstitutions de points auxquelles il a droit en vertu des alinéas 1er et 3 de l'article L. 11-6 ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'agent verbalisateur ou les services de police ou de gendarmerie doivent, avant que l'autorité administrative ne prenne une décision de retrait de points, remettre ou adresser au contrevenant un document contenant les informations prévues aux articles L. 11-3 et R. 258 du code de la route ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve qu'elle a satisfait à cette obligation, cette preuve pouvant être apportée par tout moyen ; que, si en vertu des dispositions des articles 429 et 537 du code de procédure pénale, les procès-verbaux établis par les officiers ou les agents de police judiciaire pour constater les infractions au code de la route font foi jusqu'à preuve contraire en ce qui concerne les faits constitutifs des infractions, il n'en va pas de même de la mention portée sur ces procès-verbaux selon laquelle le contrevenant a reçu l'information prévue par les articles L. 223-3 et

R. 223-3 du code de la route qui n'est pas revêtue du même caractère probant ;

En ce qui concerne le retrait de quatre points consécutif à l'infraction du

14 octobre 1998 :

Considérant que si le procès-verbal établi à la suite de l'infraction pour non respect de la limitation de vitesse hors agglomération commise le 14 octobre 1998 à Barentin par M. Y porte la mention selon laquelle ladite infraction était susceptible d'entraîner une perte de quatre points sur le permis de conduire, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. Y, qui n'a pas signé ce procès-verbal, ait pris connaissance de son contenu ; qu'il n'est pas établi par l'administration que la décision retirant quatre points du permis de conduire de M. Y à raison de l'infraction relevée le 14 octobre 1998 à son encontre a été précédée de l'information prévue par les dispositions précitées du code de la route relative au nombre de points susceptibles d'être retirés ; que cette décision qui doit donc être regardée comme intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière est entachée d'excès de pouvoir ;

En ce qui concerne le retrait de quatre points consécutif aux infractions du

27 octobre 1998 et du 25 février 1999 :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des procès-verbaux établis le 27 octobre 1998 et le 25 février 1999 pour infractions au code de la route consistant en des dépassements de la vitesse autorisée et des déclarations qui ont été signées respectivement à ces mêmes dates par M. Daniel Y, auteur de ces infractions, que ce dernier a été informé de la perte du nombre de points qui était encourue et a reçu un document contenant les informations prévues aux articles L. 11-3 et R. 258 du code de la route ; que la faculté offerte par l'article

L. 11-6 du code de la route alors applicable d'obtenir la reconstitution partielle du nombre de points initial d'un permis de conduire en se soumettant à une formation spécifique ne figure pas au nombre des informations auxquelles sont tenus l'agent verbalisateur ou les services de police ou de gendarmerie par les dispositions précitées de l'article L. 11-3 et R. 258 dudit code ; que ce moyen est, par suite, inopérant ; que la circonstance selon laquelle les deux retraits de quatre points consécutifs aux infractions en date du 27 octobre 1998 et du 25 février 1999 ne lui auraient pas été notifiés et ne lui seraient pas opposables et le moyen selon lequel ladite notification globale des retraits intervenus serait illégale ne peuvent, en tout état de cause, être utilement invoqués à l'encontre desdits retraits ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Daniel Y est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande en tant qu'elle concerne le retrait de quatre points de son titre de conduite consécutif à l'infraction en date du 14 octobre 1998 ; qu'il n'est en revanche pas fondé à soutenir que c'est à tort qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des deux retraits de quatre points consécutifs aux infractions en date du 27 octobre 1998 et du 25 février 1999 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt implique nécessairement que le ministre de l'intérieur restitue quatre points retirés au permis de conduire de M. Daniel Y et la restitution à ce dernier de son titre de conduite par le préfet de la Seine-Maritime ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées de M. Daniel Y ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rouen en date du 25 septembre 2001 en tant qu'il a rejeté la demande d'annulation d'un retrait de quatre points du titre de conduite de M. Y et la décision du ministre de l'intérieur en date du

31 mai 2001 en tant qu'elle procède à ce retrait de quatre points sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de restituer quatre points retirés au permis de conduire de M. Y par sa décision du 31 mai 2001 et au préfet de la

Seine-Maritime de restituer son titre de conduite à M. Daniel Y.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Daniel Y est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Daniel Y et au ministre de l'intérieur , de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Copie sera transmise au préfet de la Seine-Maritime.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 20 novembre 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 4 décembre 2003.

Le rapporteur

Signé : J Quinette

Le président de chambre

Signé : G. Merloz

Le greffier

Signé : B. Robert

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur , de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le greffier

Bénédicte Robert

N°01DA01050 6


Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Merloz
Rapporteur ?: M. Quinette
Rapporteur public ?: M. Yeznikian
Avocat(s) : RIO

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation a 3
Date de la décision : 04/12/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 01DA01050
Numéro NOR : CETATEXT000007599607 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2003-12-04;01da01050 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award