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04/12/2003 | FRANCE | N°02DA00128

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation a 3, 04 décembre 2003, 02DA00128


Vu le recours, enregistré le 8 février 2002 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présenté par le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement qui demande à la Cour d'annuler le jugement n° 98-2370 du 4 décembre 2001 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé, à la demande de la société D.E.P.A. et de Me X, administrateur judiciaire, l'arrêté du 20 mai 1998 par lequel le préfet de la Somme a enjoint à la société D.E.P.A. de consigner une somme de 350 000 francs entre les mains du comptable public et la décision de rejet du recours

gracieux dirigé contre ledit arrêté ;

Il soutient que le préfet ...

Vu le recours, enregistré le 8 février 2002 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présenté par le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement qui demande à la Cour d'annuler le jugement n° 98-2370 du 4 décembre 2001 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé, à la demande de la société D.E.P.A. et de Me X, administrateur judiciaire, l'arrêté du 20 mai 1998 par lequel le préfet de la Somme a enjoint à la société D.E.P.A. de consigner une somme de 350 000 francs entre les mains du comptable public et la décision de rejet du recours gracieux dirigé contre ledit arrêté ;

Il soutient que le préfet peut légalement engager la procédure de consignation prévue par l'article L. 514-1 du code de l'environnement à l'encontre du mandataire de justice désigné dans le cadre d'une procédure judiciaire ; qu'en vertu de l'article 125 de la loi n° 85-99 du

25 janvier 1985, le liquidateur judiciaire représente la société débitrice durant la procédure de liquidation des biens et conserve la garde de l'installation même si ce bien a fait l'objet d'une ordonnance du tribunal de commerce autorisant sa cession ; que la personnalité morale de la société demeure et cette dernière continue à être représentée par l'administrateur et le commissaire au plan pour l'exécution du plan de cession jusqu'à la clôture du plan de cession ; que la légalité de la décision de consignation s'apprécie à la date à laquelle elle est intervenue ; que Me X ne pouvait s'exonérer de ses obligations en invoquant la cession à une autre entreprise ;

Code C Classement CNIJ : 44-02-02-01

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu les mémoires en défense, enregistrés le 7 mars 2002 et le 28 mars 2002, présentés par Me Eric X qui déclare ne pas être chargé de représenter la société D.E.P.A. et qu'à sa connaissance aucune initiative n'a été prise par les associés de cette société pour désigner en leur sein un liquidateur ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises ;

Vu le décret n° 851388 du 27 décembre 1985 relatif au redressement et la liquidation judiciaires des entreprises ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code du commerce ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2003 où siégeaient M. Merloz, président de chambre, Mme Merlin-Desmartis, président-assesseur et M. Quinette, premier conseiller :

- le rapport de M. Quinette, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Yeznikian, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un arrêté en date du 16 octobre 1997, le préfet de la Somme a imposé à la société D.E.P.A. qui exploitait un atelier de rénovation de pièces automobiles sur le territoire de la commune du Quesne, des prescriptions complémentaires, la réalisation d'un diagnostic initial et une évaluation simplifiée des risques sur la zone d'épandage située à l'aval de la canalisation de rejets des effluents débouchant dans le vallon nord-est de l'usine où se trouvent notamment un bois et une peupleraie ; que, postérieurement à un jugement du tribunal de commerce en date du 5 décembre 1997 qui déclarait la société D.E.P.A. en redressement judiciaire, le préfet de la Somme, par un arrêté du 26 février 1998, a mis Me Eric X, commissaire à l'exécution du plan de cession de cette société, en demeure de se conformer à la totalité des dispositions de son arrêté en date du 16 octobre 1997 puis a, par un arrêté du

20 mai 1998 enjoint à ce dernier de consigner une somme de 350 000 francs entre les mains du comptable public ; que le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement fait appel du jugement du tribunal administratif d'Amiens en date du 4 décembre 2001 qui a annulé l'arrêté du 20 mai 1998 ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 514-1 du code de l'environnement : Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, et lorsqu'un inspecteur des installations classées ou un expert désigné par le ministre chargé des installations classées a constaté l'inobservation des conditions imposées à l'exploitant d'une installation classée, le préfet met en demeure ce dernier de satisfaire à ces conditions dans un délai déterminé. Si, à l'expiration du délai fixé pour l'exécution, l'exploitant n'a pas obtempéré à cette injonction, le préfet peut : 1° Obliger l'exploitant à consigner entre les mains du comptable public une somme répondant du montant des travaux à réaliser, laquelle sera restituée à l'exploitant au fur et à mesure de l'exécution des mesures prescrites (...) ; qu'aux termes de l'article 81 de la loi susvisée du 25 janvier 1985 devenu l'article L. 621-83 du code du commerce : Au vu du rapport établi par l'administrateur, le tribunal peut ordonner la cession de l'entreprise. La cession a pour but d'assurer le maintien d'activités susceptibles d'exploitation autonome de tout ou partie des emplois qui y sont attachés et d'apurer le passif. Elle peut être totale ou partielle (...) En l'absence de plan de continuation de l'entreprise, les biens non compris dans le plan de cession sont vendus et les droits et actions du débiteur sont exercés par le commissaire à l'exécution du plan selon les modalités prévues au chapitre II ; qu'aux termes de l'article 140 du décret du 27 décembre 1985 susvisé : La vente des biens mentionnés au dernier alinéa de l'article 81 de la loi du 25 janvier 1985 est faite par le commissaire à l'exécution du plan ... ;

Considérant que, par jugement en date du 6 mars 1998, le tribunal de commerce d'Amiens a arrêté le plan de redressement par cession des sociétés D.E.P.A. et R.E.P.A. au profit de M. Y ; que ce jugement excluait du plan de cession les transformateurs et les cuves polluées ou ayant contenu des produits polluants ; qu'en application de l'article 81 de la loi du

25 janvier 1985 devenu l'article L. 621-83 du code de commerce et de l'article 104 du décret du 27 décembre 1985 précités, la mission de commissaire à l'exécution du plan qui a été confiée à Me X par le même jugement du 6 mars 1998 se poursuit, s'agissant d'une cession partielle, jusqu'à la réalisation des biens non compris dans la cession et que ce dernier reste en fonctions aussi longtemps que leur vente n'a pas eu lieu et que le prix n'en a pas été réparti ; qu'il ne résulte pas de l'instruction et qu'il n'est d'ailleurs pas allégué par Me X que la vente des transformateurs et des cuves polluées ou ayant contenu des produits sur le site précédemment exploité par la société D.E.P.A. soit intervenue et que leur prix ait été réparti entre les créanciers ; que, dès lors, le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif d'Amiens a annulé l'arrêté préfectoral de consignation du 20 mai 1998 au motif qu'il était intervenu à l'encontre d'une personne morale inexistante ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner l'autre moyen soulevé par

Me X ;

Considérant que l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire n'a pas pour effet de faire obstacle à la mise en oeuvre des pouvoirs dont le préfet dispose en application de la législation sur les installations classées ; qu'en particulier l'obligation, qui s'impose aux personnes publiques comme à tous les autres créanciers, de déclarer leurs créances dans les conditions et délais fixés par l'article 50 de la loi du 25 janvier 1985 susvisée, devenu l'article

L. 621-43 du code du commerce, ne prive pas le préfet de sa faculté d'engager la procédure de consignation prévue par les dispositions précitées de l'article L. 514-1 du code de l'environnement sans préjudice des suites que la procédure judiciaire est susceptible d'avoir sur le recouvrement de la créance de l'Etat ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'aménagement du territoire et de l'aménagement est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a annulé l'arrêté préfectoral en date du 20 mai 1998 ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 4 décembre 2001 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Me X devant le tribunal administratif d'Amiens est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Me X et au ministre de l'écologie et du développement durable.

Copie sera transmise au préfet de la Somme.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 20 novembre 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 4 décembre 2003.

Le rapporteur

Signé : J. Quinette

Le président de chambre

Signé : G. Merloz

Le greffier

Signé : B. Robert

La République mande et ordonne au ministre de l'écologie et du développement durable en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le greffier

Bénédicte Robert

N°02DA00128 5


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02DA00128
Date de la décision : 04/12/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Merloz
Rapporteur ?: M. Quinette
Rapporteur public ?: M. Yeznikian

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2003-12-04;02da00128 ?
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