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04/12/2003 | FRANCE | N°02DA00236

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation a 3, 04 décembre 2003, 02DA00236


Vu l'ordonnance en date du 13 février 2002 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. X... X demeurant ..., par

Me Criqui, avocat à la cour administrative d'appel de Nantes ;

Vu la requête, enregistrée le 21 janvier 2002 au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes, par laquelle M. X... X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-45 du 8 novembre 2001 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa requête tendant à l'

annulation de la décision par laquelle le préfet de l'Eure lui a enjoint de rest...

Vu l'ordonnance en date du 13 février 2002 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. X... X demeurant ..., par

Me Criqui, avocat à la cour administrative d'appel de Nantes ;

Vu la requête, enregistrée le 21 janvier 2002 au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes, par laquelle M. X... X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-45 du 8 novembre 2001 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet de l'Eure lui a enjoint de restituer son titre de conduite et à ce qu'il soit autorisé à effectuer un stage en vue de la reconstitution de ses points ;

2°) d'annuler ladite décision préfectorale ;

3°) d'ordonner au préfet de l'Eure la restitution de son titre de conduite et lui reconnaître le bénéfice des points illégalement retirés dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ;

Code D Classement CNIJ : 54-08-01-01

Il soutient que l'administration n'apporte pas la preuve qu'elle lui aurait délivré une information complète telle qu'exigée par les articles L. 11-3 et R. 258 du code de la route à l'occasion de chacune des infractions relevées à son encontre ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2003, présenté par le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales qui conclut au rejet de la requête par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

Vu les mémoires en réplique, enregistrés les 14 octobre 2003, 28 octobre 2003 et

13 novembre 2003, présentés pour M. X... X, et tendant aux mêmes fins par les mêmes moyens ; il demande, en outre, la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que les premiers juges ont commis une erreur de droit portant sur la charge de la preuve ; qu'ils ont omis de statuer sur le défaut de notification des retraits de points antérieure à l'infraction du

5 mai 1998 et sur l'illégalité des retraits de points ;

En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ayant été informées que l'arrêt paraissait susceptible d'être fondé sur un moyen soulevé d'office ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2003 où siégeaient M. Merloz, président de chambre, Mme Merlin-Desmartis, président-assesseur et M. Quinette, premier conseiller :

- le rapport de M. Quinette, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Yeznikian, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : La requête (...) contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... X n'a formulé, dans le délai d'appel, aucun moyen dirigé contre le jugement du tribunal administratif de Rouen du

8 novembre 2001 ; que, dès lors, sa requête d'appel est irrecevable et ne peut qu'être rejetée ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à versé à M. X... X une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X... X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Copie sera transmise au préfet de l'Eure.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 20 novembre 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 4 décembre 2003.

Le rapporteur

Signé : J. Z...

Le président de chambre

Signé : G. Y...

Le greffier

Signé : B. A...

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le greffier

Bénédicte A...

N°02DA00236 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02DA00236
Date de la décision : 04/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Merloz
Rapporteur ?: M. Quinette
Rapporteur public ?: M. Yeznikian
Avocat(s) : DUPARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2003-12-04;02da00236 ?
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